OPP 08-85 / PAB
1er avril 2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
M. Jean-Luc S a déposé, le 11 octobre 2007, la demande d'enregistrement n° 073530386 portant sur le signe complexe ALASKA 2 3000.
Le 7 janvier 2008, la société SCHWARZBRÄU GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale communautaire ALASKA, enregistrée le 27 octobre 1998 sous le numéro 505503 et renouvelée le 6 mai 2007.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au déposant le 19 janvier 2008. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une marque faisant l’objet d’une action en nullité, la procédure a été suspendue puis a repris.
Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe ALASKA 23000, reproduit ci- dessous :
Que ce signe a été déposé en couleur ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ALASKA, présentée en lettres minuscules d’imprimerie, droites et noires, à l’exception de la lettre d’attaque, présentée en caractère majuscule.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la dénomination ALASKA et qu’ils diffèrent par la présence des éléments verbaux NATURAL GLACIER WATER FROM et du nombre 23000 dans le signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’en effet, la dénomination commune ALASKA est distinctive au regard des produits en cause ;
Qu'en outre, la dénomination ALASKA, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, les éléments verbaux NATURAL GLACIER WATER FROM, très accessoires de par la présentation adoptée et dépourvus de caractère distinctif, et le nombre 23000 figurant en caractères plus clairs et sous l’élément ALASKA ne faisant pas obstacle au caractère essentiel et immédiatement perceptible de ce dernier.
CONSIDERANT ainsi que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause ;
Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause.
Qu’ainsi, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité des produits en cause, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ;
Que le signe complexe contesté ALASKA 23000 ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALASKA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : l'opposition n° 08-85 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
Article 2 : la demande d'enregistrement n° 073530386 est par tiellement rejetée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Pierre-André BOSSUATjuriste