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Tribunal administratif de Mayotte, 24 janvier 2023, 2206340

Mots clés
société • désistement • requête • pouvoir • rapport • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2206340
  • Dispositif : Désistement
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : AVOCATS ET CONSEILS REUNION
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Plafonds et cloisons de l'océan indien (PLAC OI), représentée par Me Chane Meng Hime, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la commune de Dzaoudzi-Labattoir a rejeté son offre présentée dans le cadre du marché de conception réalisation pour la reconstruction de l'école primaire sur le site de Labbatoir 1 La Ferme ; 2°) d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dzaoudzi-Labattoir une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article de 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son offre était la mieux-disante et économiquement la plus avantageuse Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Dzaoudzi-Labattoir conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais du litige.; Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, la société PLAC OI déclare se désister de sa requête. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 janvier à 10 h 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés, - les observations de Me Saïdal représentant la commune de Dzaoudzi-Labattoir.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. La commune de Dzaoudzi-Labattoir a lancé le 7 décembre 2021 une procédure d'appel d'offres ouvert ayant pour objet la " conception réalisation pour la reconstruction de l'école primaire sur le site de Labbatoir 1 La Ferme ". L'offre de la société PLAC OI, classée première, a été écartée par décision du 16 décembre 2022 qui a attribué ledit marché à la société SMTPC, classée troisième. Au titre de la présente instance, la société requérante demande au juge des référés l'annulation de cette décision et de reprendre la procédure de passation dudit marché au stade de l'analyse des candidatures. 2. Par un mémoire en date du 11 janvier 2023, la société requérante demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement d'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société PLAC OI une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dzaoudzi-Labattoir.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SAS PLAC OI. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dzaoudzi-Labattoir au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Plafonds et cloisons de l'océan indien et à la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2206141

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