Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 septembre 2017, 16-14.256

Synthèse

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10400 F Pourvoi n° B 16-14.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Formacom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ M. Christophe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Formacom et de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Formacom et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Formacom et M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FORMACOM à verser à Monsieur Y... la somme de 4.382,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013, au titre de factures ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... et la Société FORMACOM ont signé le 8 juillet 2009 une lettre de mission, à laquelle étaient jointes les conditions générales des missions d'établissement des comptes annuels, prévoyant notamment un montant annuel d'honoraires de 3.000 € HT pour les prestations du cabinet d'expertise comptable, évalués en fonction des travaux prévisibles à la signature de ce contrat, en particulier pour un nombre de salariés égal à 70 payes par an, étant toutefois précisé que, du fait de l'augmentation croissante des formalités spécifiques au recrutement de personnel, tout contrat de travail nouveau donnerait lieu à une facture supplémentaire ; qu'en conséquence, alors que Monsieur Y... justifie, par la production de l'ensemble des bulletins de salaire correspondants, de l'établissement par son cabinet de 94 payes en 2011 et de 77 en 2012 pour le compte de la société, celle-ci est bien redevable de la facture du 30 août 2012, d'un montant de 1.536,86 € et de celle du 7 janvier 2013, d'un montant de 1.136,20 €, se rapportant aux compléments d'honoraires dus respectivement pour les années 2011 et 2012 ; que la société est également redevable de la facture du 30 juin 2012, d'un montant de 513,60 € TTC, qui correspond, à hauteur de la somme HT de 43,43 €, au remboursement de frais de greffe, et à hauteur de la somme HT de 386,00 €, au coût forfaitaire de secrétariat juridique, pour l'exercice 2011, expressément prévu dans l'annexe à la lettre de mission et de répartition des taches de base, pour la « rédaction des procès-verbaux de réunion, de conseil et d'assemblée » ; que la Société FORMACOM n'apporte, en outre, pas la preuve du paiement de cette facture ; que s'agissant enfin de la facture du 2 décembre 2011, d'un montant TTC de 1.504,57 €, celle-ci correspond, selon ses énonciations, d'une part, à hauteur de la somme HT de 258 €, à la provision d'honoraires, contractuellement prévue par la lettre de mission, afférente au mois de décembre 2011, et d'autre part, à concurrence de la somme HT de 1.000 € à des « travaux exceptionnels de réconciliation (sic) de justificatifs de frais avec leurs règlements suite à un contrôle fiscal » ; que s'agissant de cette dernière somme, si la lettre précitée du 8 juillet 2009 prévoyait bien que toute modification « importante » de la mission ferait l'objet d'un avenant au contrat, cette clause, qui figurait au chapitre des « conditions générales de la mission » n'avait, toutefois, normalement aucune vocation à s'appliquer, selon l'objet même du contrat, qu'en cas de modification du champ contractuel d'intervention relatif à l'établissement « des comptes et documents de synthèse conformément à la loi et à la réglementation en vigueur et dans le respect des normes émises par le Conseil supérieur de l'Ordre », mais non à l'exécution d'une prestation accessoire et exceptionnelle, demandée par le client et ponctuellement nécessitée par la vérification de comptabilité et le redressement fiscal dont la société faisait l'objet ; qu'en outre, ni la réalité de l'accomplissement de tels travaux, ni leur importance -pour laquelle Monsieur Y... produit, du reste, un décompte du volume horaire de travail-, ne sont contestées, de sorte que, même en l'absence de convention écrite d'honoraires s'y rapportant, la réalisation effective de cette prestation annexe doit donner lieu à une juste rémunération du travail fourni et du service rendu ; qu'en conséquence, la Cour considère, au vu des éléments du dossier, que la Société FORMACOM est également redevable du montant de la facture du 2 décembre 2011, qui n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux diligences effectuées ; que, par réformation partielle du jugement déféré, il y a donc lieu de condamner la Société FORMACOM à payer à Monsieur Y..., au titre des 4 factures impayées, la somme totale, TTC, de 4.382,66 €, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 5 avril 2013 (v. arrêt, p. 3 à 4) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la facture du 30 juin 2012, d'un montant de 513,60 €, correspondait au remboursement de frais de greffe et au coût forfaitaire du secrétariat juridique pour l'exercice 2011, expressément prévu dans l'annexe à la lettre de mission et de répartition des taches de base pour la « rédaction des procès-verbaux de réunion, de conseil et d'assemblée », quand il ne résultait pas des termes de cette annexe la prise en charge des frais de greffe ou de secrétariat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant d'office que si la lettre de mission du 8 juillet 2009 prévoyait bien que toute modification importante de la mission ferait l'objet d'un avenant au contrat, cette clause, qui figurait au chapitre des « conditions générales de la mission », n'avait toutefois vocation à s'appliquer, selon l'objet même du contrat, qu'en cas de modification du champ contractuel d'intervention relatif à l'établissement « des comptes et documents de synthèse conformément à la loi et à la réglementation en vigueur et dans le respect des normes émises par le Conseil supérieur de l'Ordre », mais non à l'exécution d'une prestation accessoire et exceptionnelle, demandée par le client et ponctuellement nécessitée par la vérification de comptabilité et le redressement fiscal dont la société faisait l'objet, que même en l'absence de convention écrite d'honoraires s'y rapportant, la réalisation effective de cette prestation annexe devait donner lieu à une juste rémunération du travail fourni et du service rendu et que le montant de 1.504,57 € de la facture du 2 décembre 2011 n'apparaissait pas disproportionné par rapport aux diligences effectuées, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle et indemnisation formée par la Société FORMACOM à l'encontre de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE la Société FORMACOM et Monsieur X... qui, le 7 novembre 2011, ont chacun fait l'objet de la part de l'administration fiscale d'une « proposition de rectification » de leur situation fiscale, recherchent conventionnellement, la première sur le fondement contractuel et le second sur le terrain délictuel, la responsabilité de Monsieur Y... pour manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil à l'occasion de la constitution et de la rédaction des statuts de la société qui a repris la clientèle et l'activité libérale de formation professionnelle auparavant exercée par Monsieur X... en qualité de travailleur indépendant ; que la Société FORMACOM estime que la stipulation entre elle et Monsieur Y..., par la lettre de mission, qui renvoie expressément aux conditions générales d'exécution des missions, d'un aménagement contractuel du délai de prescription de l'action en responsabilité, aux termes de laquelle « toute demande de dommages-intérêts ( ) devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », est nulle pour ne pas avoir respecté la durée minimale d'un an énoncée à l'article 2254 du Code civil, de sorte que seul lui serait applicable le délai quinquennal ; que l'inobservation de ce délai légal d'une année ne peut cependant avoir pour effet d'entraîner la nullité absolue d'un aménagement du délai de prescription expressément voulu par les parties, mais seulement, au regard de leur commune intention d'abrégement, sa réfection par réduction à due concurrence du délai minimal d'une année ; qu'ayant eu connaissance du sinistre à la réception de la lettre des services fiscaux du 7 novembre 2011 et n'ayant néanmoins manifesté sa volonté d'exercer une action en responsabilité contractuelle et indemnisation de son préjudice que par ses conclusions, à valeur interruptive de prescription, déposées au greffe du Tribunal d'instance de BRIVE le 28 septembre 2013, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré cette action irrecevable comme prescrite (v. arrêt, p. 4) ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la Société FORMACOM à l'encontre de Monsieur Y..., le moyen tiré de ce que l'inobservation du délai légal d'une année ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la nullité absolue d'un aménagement du délai de prescription expressément voulu par les parties, mais seulement, au regard de leur commune intention d'abrégement, sa réfection par réduction à due concurrence du délai légal minimal d'une année, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer, en réparation, la seule somme de 2.000 € à Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui se borne à alléguer, mais sans l'établir, que c'était pour sortir du statut de travailleur indépendant qu'il avait transformé statutairement son activité de formation professionnelle, ne démontre aucunement qu'au regard de la qualification de prêt à usage de sa clientèle, il n'aurait pas eu d'intérêt à adopter le statut de la société par actions simplifiée unipersonnelle ; que son immatriculation auprès de l'URSSAF en qualité de professionnel libéral et le paiement consécutif de cotisations sociales auprès du Régime social des indépendants, n'étant que la résultante normale et inévitable de ce montage juridique finalement proposé par son avocat -et accepté par l'administration fiscale- pour le faire échapper aux lourdes impositions fiscales précitées, Monsieur X... n'est pas fondé, en l'absence de lien de causalité avec la faute commise par Monsieur Y..., à lui en demander le remboursement et a fortiori le paiement sur une durée arbitraire de dix années ; que par ailleurs, il s'avère que l'état des honoraires et frais de Maître B... du 14 mars 2012, d'un montant de 717,60 €, dont Monsieur X... demande également le remboursement, se rapporte en réalité -tout comme, du reste, l'état de frais et honoraires établi le même jour à l'adresse de la société- indistinctement à une mission d'« assistance à contrôle fiscal, d'entretien avec les services fiscaux et de réponse à proposition de rectification (impôt sur le revenu) » majoritairement motivée par d'autres redressements opérés à son encontre par l'administration fiscale ; qu'en définitive, en considération de l'ensemble des éléments du dossier soumis à son appréciation, la Cour d'appel estime devoir fixer à la somme de 2.000 € le montant des dommages-intérêts dus par Monsieur Y... en réparation du préjudice occasionné à Monsieur X... (v. arrêt, p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour condamner Monsieur Y... à verser à Monsieur X... la seule somme de 2.000 € en réparation de son préjudice, le moyen tiré de ce que ce dernier ne démontrait aucunement qu'au regard de la qualification de prêt à usage de sa clientèle, il n'aurait pas eu d'intérêt à adopter le statut de la société par actions simplifiée unipersonnelle, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la responsabilité délictuelle peut être recherchée par un tiers au contrat à l'encontre d'un expert-comptable en cas de manquement contractuel de celui-ci à son devoir de conseil, dès lors que ce manquement a personnellement causé à ce tiers un dommage ; qu'en ajoutant que l'immatriculation de Monsieur X... auprès de l'URSSAF en qualité de professionnel libéral et le paiement consécutif de cotisations sociales auprès du Régime social des indépendants n'étant que la résultante normale et inévitable d'un montage juridique finalement proposé par son avocat -et accepté par l'administration fiscale- pour le faire échapper aux lourdes impositions fiscales précitées, l'intéressé n'était pas fondé, en l'absence de lien de causalité avec la faute commise par Monsieur Y..., à lui en demander le remboursement et a fortiori le paiement sur une durée arbitraire de dix années, sans rechercher dans quelle mesure ce n'était pas le manquement contractuel de Monsieur Y... à son devoir de conseil à l'égard de la Société FORMACOM, en ne l'informant pas de la possibilité de considérer que la clientèle utilisée par la société était prêtée à titre gratuit par Monsieur X..., qui avait entraîné la rectification du 7 novembre 2011 en suite du contrôle fiscal litigieux, le contrôleur ayant considéré que la clientèle libérale de Monsieur X... avait fait l'objet d'un apport à la société qui devait être taxé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.