LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research - La Roseraie en qualité d'infirmière, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens
du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le cinquième moyen
:
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles
4,
5 et
455 du code de procédure civile, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir accordé à la salariée des dommages-intérêts qu'elle ne réclamait pas ; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles
463 et
464 du code de procédure civile, n'ouvre pas la voie de la cassation ;
Mais
sur le premier moyen
:
Vu l'article
L. 3121-33 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, l' arrêt retient que l'organisation mise en place manque de clarté et de rigueur, que pour que le personnel de nuit puisse bénéficier d'une pause, chaque service de l'hôpital doit être composé de deux équipes comprenant chacune un infirmier et un aide-soignant afin que lorsqu'un salarié est en pause, son homologue de l'autre équipe assure son remplacement, et que la présence dans un service la nuit d'un seul infirmier et d'un seul aide-soignant empêche ceux-ci de bénéficier d'un temps de pause ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si la mobilité du personnel au sein des différents services d'un même pôle de l'hôpital et la présence d'un infirmier responsable de nuit ne permettaient pas à l'intéressé de bénéficier effectivement de sa pause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et
sur le quatrième moyen
:
Vu l'article
624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir
sur le premier moyen
entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux repos compensateurs ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research - La Roseraie à payer à Mme X... des sommes au titre des temps de pause et des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research - La Roseraie, M. Y... et Mme Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de rappel de salaire relatif aux temps de pause y compris les majorations d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient l'HEP LA ROSERAIE, les dispositions spéciales de l'article
L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition entre l'employeur et le salarié de la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne sont pas applicables au temps de pause visé à l'article
L. 3121-33 du même Code. Le temps de pause prévu par le texte légal précité renvoie en effet aux dispositions légales sur les durées maximales de travail qui ne peuvent être assimilées à une simple question de décompte des heures de travail exécutées en ce qu'il s'agit d'assurer le respect par l'employeur d'une obligation renvoyant à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui fixe les prescriptions minimales nécessaires pour assurer la protection de la sécurité et la santé au travail des salariés. En l'absence d'un texte spécial applicable autre que celui de l'article
L. 3171-4 du Code du travail, il convient de se référer au droit commun de la preuve, en ce que c'est exclusivement à l'employeur d'établir qu'il a mis en place une organisation interne permettant à ses salariés de prendre leur pause de manière effective. Il appartient ainsi à l'HEP LA ROSERAIE de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'accorder à ses salariés un temps de pause dans des conditions et au moyen d'une organisation de ses services le permettant réellement. Or les quelques attestations dont se prévaut l'employeur, qui émanent de salariés affirmant l'absence de difficultés pour prendre leurs pauses dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables, demeurent isolées et peu circonstanciées. Les plannings mensuels sur lesquels figurent nominativement les infirmiers diplômés d'Etat (IDE) et les aides-soignants (AS) programmés au sein des différents services ne font pas ressortir de manière précise leur répartition au sein des équipes de jour et de nuit qui se relaient suivant les tranches horaires prévues au sein de l'établissement, de sorte que l'on ne sait pas avec exactitude si les salariés en poste la nuit ont la possibilité de prendre leur pause dans le respect des dispositions tant conventionnelles que légales en vigueur. L'organisation mise en place par l'employeur manque de clarté et de rigueur. Les cahiers de transmission des « surveillants » que verse aux débats l'employeur, qui n'on pas cet objet, ne comportent aucune indication de quelque nature que ce soit sur le temps de pause. Il ne peut être tiré aucun enseignement à ce sujet. Au contraire, on y observe à de nombreuses reprises des mentions sur les absences inopinées ainsi que des problèmes de planning ne permettant pas d'assurer la présence d'un nombre suffisant d'agents au sein des différents services. En effet, pour que le personnel de nuit puisse bénéficier d'une pause, chaque service de l'hôpital doit être composé de deux équipes comprenant chacune un infirmier et un aide ¿soignant afin que lorsqu'un salarié est en pause, son homologue de l'autre équipe assure son remplacement. En revanche, la présence dans un service de nuit d'un seul infirmier et d'un seul aide-soignant empêche ceux-ci de bénéficier d'un temps de pause. Sur ce dernier point, il sera notamment relevé à titre d'exemples les observations suivantes consignées par le responsable de nuit : - dans la nuit du 4 au 5 octobre 2006, « appel de la société IBM pour préciser qu'elle ne peut satisfaire à notre demande de 2 IDE pour la cardio et la médecin » ; - dans la nuit du 24 au 25 octobre 2010, « 1 seule IDE en USIC, la 2ème prévue absente » ; - dans la nuit du 27 au 28 décembre 2010, « appel de Mme A... (AS) pour préciser qu'elle est en arrêt maladie jusqu'au 30 décembre 2010¿ Mme B... (AS) prévue au bloc mater n'a pas repris son poste ce soir. Mme C... ne peut reprendre son poste ce jour » ; - dans la nuit du 10 au 11 février 2011, « 20h45, l'IDE de mater me prévient qu'elle est seule. Au vu de l'heure, recherche en interne. AS bloc interne déplacé. » Il s'en déduit une impossibilité matérielle pour la salariée appelante de prendre son temps de pause qui doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel » ;
ALORS en premier lieu QUE, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait que, pour permettre aux infirmiers de bénéficier effectivement de cette pause, les services étaient organisés en deux équipes comprenant chacune au moins un infirmier et un aide-soignant afin d'organiser des roulements mais indiquait également que les différents services étaient organisés autour de trois pôles au sein duquel le personnel soignant était mobile si bien que l'infirmier ou l'aide-soignant d'un service pouvait, pendant sa pause, être remplacé par l'infirmier ou l'aide-soignant d'un autre service du même pôle et qu'ainsi, même lorsqu'un seul infirmier ou un seul aide-soignant était affecté à un service, ils ne se trouvaient pas pour autant dans l'impossibilité de prendre leur pause ; que retenant néanmoins que la présence dans un service la nuit d'un seul infirmier ou d'un seul aide-soignant empêchait celui-ci de bénéficier d'un temps de pause sans rechercher, comme l'y invitait l'HEP LA ROSERAIE, si la mobilité existant au sein des différents services d'un même pôle ne permettait pas néanmoins à l'infirmier ou à l'aide-soignant concerné de prendre sa pause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article
L. 3121-33 du Code du travail ;
ALORS en deuxième lieu QUE, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait que pour permettre aux infirmiers de bénéficier effectivement de cette pause, les services étaient organisés en deux équipes comprenant chacune au moins un infirmier afin d'organiser des roulements mais indiquait également qu'un infirmier responsable de nuit était systématiquement présent et pouvait remplacer, en cas d'urgence, un infirmier pendant la durée de sa pause si bien que, même lorsqu'un seul infirmier était affecté à un service, il ne se trouvait pas pour autant dans l'impossibilité de prendre sa pause ; qu'en retenant néanmoins que la présence dans un service la nuit d'un seul infirmier empêchait celui-ci de bénéficier d'un temps de pause sans rechercher, comme l'y invitait l'HEP LA ROSERAIE, si la présence d'un infirmier responsable de nuit susceptible de le remplacer ne permettait pas néanmoins à l'infirmier concerné de prendre sa pause, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article
L. 3121-33 du Code du travail ;
ALORS en troisième lieu QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait que pour permettre aux aides-soignants de bénéficier effectivement de cette pause, les services étaient organisés en deux équipes comprenant chacune au moins un aide-soignant afin d'organiser des roulements mais indiquait également que les infirmiers présents au sein du service pouvaient également remplacer un infirmier pendant la durée de sa pause puisqu'il est de leur compétence d'effectuer certaines tâches de l'aide-soignant si bien que, même lorsqu'un seul aide-soignant était affecté à un service, il ne se trouvait pas pour autant dans l'impossibilité de prendre sa pause ; qu'en retenant néanmoins que la présence dans un service la nuit d'un seul aide-soignant empêchait celui-ci de bénéficier d'un temps de pause sans rechercher, comme l'y invitait l'HEP LA ROSERAIE, si la présence dans le service d'infirmiers susceptibles de le remplacer ne permettait pas néanmoins à l'aide-soignant concerné de prendre sa pause, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article
L. 3121-33 du Code du travail ;
ALORS encore, en toute hypothèse, QUE, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait que pour permettre aux infirmiers et aux aides-soignants de bénéficier effectivement de cette pause, les services étaient organisés en deux équipes comprenant chacun au moins un infirmier et un aide-soignant afin d'organiser des roulements ; qu'en l'espèce, pour considérer que les infirmiers et les aides soignants se trouvaient dans l'impossibilité matérielle de prendre leur temps de pause, la Cour d'appel a relevé que la présence dans un service de nuit d'un seul infirmier ou d'un seul aide-soignant empêchait celui-ci de bénéficier d'un temps de pause et qu'il était observé à de nombreuses reprises, sur les cahiers de transmission des surveillants de nuit, des mentions sur des absences inopinées ainsi que des problèmes de planning ne permettant pas d'assurer la présence d'un nombre suffisant d'agents au sein des différents services, la Cour citant à l'appui de cette affirmation quatre exemples ; qu'en retenant ainsi l'existence d'une impossibilité générale et absolue pour la défenderesse au pourvoi de prendre sa pause quand il se déduisait de ses constatations que l'absence d'effectif suffisant d'infirmiers et d'aides-soignants n'était pas systématique si bien que les infirmiers et les aides-soignants n'étaient pas toujours dans l'impossibilité de prendre leur pause, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article
L. 3121-33 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'HEP LA ROSERAIE faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'à supposer-même que l'on puisse considérer que Madame X... n'était pas en mesure de prendre sa pause, cette dernière lui était en tout état de cause rémunérée, ce dont il découlait qu'il n'y avait pas lieu à condamnation à des rappels de salaire à ce titre ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à verser à cette salariée des rappels de salaire relatifs aux temps de pause, sans avoir répondu à ce moyen déterminant de ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à la salariée défenderesse au pourvoi une somme à titre de compensation de primes d'habillage et déshabillage ;
AUX MOTIFS QUE « l'article
L. 3121-3 du Code du travail dispose que : « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions légales, par les stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage ou des déshabillage à du temps de travail effectif. » Il est constant qu'en l'espèce, les salariés de l'HEP LA ROSERAIE sont tenus de porter une tenue de travail spécifique et que pour des raisons d'hygiène évidentes, ils ne peuvent la revêtir qu'en arrivant sur le lieu de travail. Madame X... fait valoir que cependant, contrairement à ce qu'il affirme, l'HEP LA ROSERAIE n'a jamais ouvert de négociations sur la détermination de la contrepartie due au titre du temps d'habillage et de déshabillage et que, par conséquent, il appartient au juge d'y procéder. Elle précise que cependant, à partir de 2010, l'employeur a décidé unilatéralement de verser une prime mensuelle de 30,14 ¿, ce qui ne représente que l'équivalent d'environ 5mn de travail pour chacune des opérations d'habillage et de déshabillage. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'il est indispensable de procéder à la transmission des consignes entre les équipes qui se succèdent, ce qui suppose un chevauchement entre leurs temps de travail respectifs, appelé « tuilage ». Madame X... soutient que ce temps qui s'ajoute à son horaire tel que défini par l'employeur n'est donc pas rémunéré. En y intégrant le temps d'habillage et de déshabillage, cela représenterait une demi-heure dont elle sollicite le paiement. S'agissant tout d'abord du temps nécessaire à la transmission des consignes, dont il précise qu'elle ne peut reposer que sur les infirmiers et les sages-femmes, l'HEP LA ROSERAIE explique que chaque service de l'hôpital est composé de deux équipes, composées chacune d'au moins un infirmier diplômé d'état et d'un aide soignant et dont les horaires se chevauchent. Que par conséquent, dans chaque service, deux salariés au moins appartenant à une même catégorie sont présents. Dès lors, dans chaque service, il y a une équipe de jour qui débute son service à 7h30 et le termine à 19h30 tandis que la seconde équipe ne débute qu'à 8 heures pour finir à 20 heures. De la même manière, la nuit, une première équipe débute dès 19h30 et termine à 7h30 tandis que la seconde ne commence qu'à 20 heures pour terminer à 8 heures. Ainsi, la deuxième équipe de jour, qui termine à 20 heures, peut transmettre les consignes à l'équipe de nuit qui prend son service dès 19h30 tandis que la deuxième équipe de nuit, qui n'arrive qu'à 20 heures mais termine à 8 heures pourra transmettre les consignes à l'équipe de jour qui arrivera dès 7h30. Mais ce mode opératoire repose sur le postulat qu'il y a en permanence, dans chaque service, deux équipes présentes simultanément et, plus particulièrement, au moins deux infirmiers. Or, il suffit de constater, à la lecture des plannings produits aux débats pour l'année 2006 par l'HEP LA ROSERAIE, qu'ainsi que l'affirme Madame X..., il n'y a jamais en permanence dans les différents services deux équipes composées de deux infirmiers et de deux aides-soignants et que, souvent, notamment dans certains services, l'infirmier est seul. Ainsi, entre autres nombreux exemples, pour les services de nuit les samedi 18 février 2006 et lundi 20 février 2006 en chirurgie vasculaire et en chirurgie cardiaque, ou encore, le lundi 12 décembre 2006, en médecine, les mardi 19 et mercredi 20 décembre 2006, en urologie, médecine, chirurgie vasculaire¿ En outre, lorsque sur le planning apparaissent deux infirmiers présents simultanément, celui-ci ne mentionne qu'un horaire unique de telle sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si en réalité leurs horaires sont décalés d'une demi-heures pour permettre la passation des consignes. Pour les années postérieures à 2006, l'employeur produit aux débats des plannings édités par l'intermédiaire d'un logiciel informatique « octime » dont l'interprétation est pour le moins malaisée et dont, en réalité, il ne peut être tiré aucun renseignement. En effet, à partir de juin 2010, ces plannings ne comportent aucune légende et pour la période antérieure, il n'est pas possible de distinguer clairement les services de jour et de nuit ni le personnel effectivement présent dans les services tandis qu'ils ne comportent aucune mention d'horaires. Par exemple, il semble résulter de la légende que lorsque la case correspondant à un salarié pour jour donné est blanche, cela peut vouloir signifier aussi bien qu'il est présent ou bien qu'il est absent. De surcroît, en ce qui concerne les années 2007 et 2008, seuls sont produits les plannings du service USIC (Unité de soins intensifs cardiologiques), pour la période de novembre 2007 à décembre 2008. Il est donc impossible de vérifier si dans chaque service, la nuit, il se trouvait deux infirmiers, simultanément mais avec des horaires décalés d'une demi-heures. L'HEP LA ROSERAIE produit également aux débats des cahiers de transmission de nuit au demeurant peu fournis, mais comportant parfois des consignes à l'attention de l'équipe suivante, ce qui démontre les difficultés de communication qui existent entre les équipes qui se succèdent et en réalité, ces cahiers apparaissent beaucoup plus comme des cahiers sur lesquels le responsable de nuit note ses diligences et quelques consignes mais nullement comme destinés à la transmission des consignes individualisées concernant les patients. L'employeur précise certes que dans l'hypothèse, selon lui exceptionnelle (arrêt de travail d'un infirmier, peu de patients dans le service¿) où il n'y a qu'un seul infirmier de service, la transmission de consignes est effectuée par le responsable de nuit. Mais la lecture des plannings de 2006 permet aussi de constater que dans certains services, la présence d'un seul infirmier était quasi systématique et que, de surcroît, il pouvait exister plusieurs services qui, simultanément, ne disposaient que d'un seul infirmier, de sorte que la transmission des consignes par le seul responsable de nuit serait devenue habituelle alors que, s'agissant d'un personne n'ayant pas de connaissance personnelle du service en question et des patients qui s'y trouvaient, la transmission des consignes par ce responsable de nuit ne pouvait se concevoir que de façon tout à fait exceptionnelle. Pour démontrer que le responsable de nuit a bien pour fonction de procéder, le cas échéant à la transmission des consignes, l'employeur se réfère à la fiche de poste correspondante où il est indiqué, sous la rubrique II. Missions permanentes, 3) communiquer, notamment : - effectuer les transmissions, mais cela paraît beaucoup plus s'entendre de la transmissions des informations entres les différentes unités de soins, eu égard à la mission générale qui est confiée au responsable de nuit et qui est définie comme : « animer l'équipe paramédicale, gérer les unités de soins et organiser la prise en charge globale du patient pour garantir la qualité et la continuité des soins la nuit, en conformité avec les bonnes pratiques et la réglementation existante ». Autrement dit, il est certain que les infirmiers sont amenés à prolonger leur présence pour pouvoir faire connaître à celui qui leur succède toutes les informations importantes concernant le service. En ce qui concerne les contreparties relatives aux opérations d'habillage et de déshabillage, l'article
L. 3121-3 du Code du travail renvoie leur définition à la négociation collective ou individuelle. Il y a bien eu des négociations qui se sont traduites par un accord d'établissement sur la réduction et l'aménagement du temps de travail signé le 25 mai 1999, qui a été dénoncé le 27 octobre 2004 mais qui est resté en vigueur jusqu'au 26 avril 2006, faute d'un nouvel accord. Par la suite, un nouvel accord a pu être signé le 9 octobre 2007, entré en vigueur le 15 octobre 2007. Bien que ces textes restent muets sur l'existence d'une négociation qui aurait eu lieu à ce sujet, il n'est pas contesté qu'ils ne prévoyaient aucune contrepartie pour compenser le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage. Pour autant, l'employeur qui reconnaît qu'il résulte de l'article
L. 3121-3 du Code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser a moindre contrepartie. En effet, en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient alors au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés. En l'espèce, Madame X... était aide-soignante de 2002 à 2004, puis infirmière et le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage doit être évalué à 20 minutes pour la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'aide soignante et à 30 minutes pendant la période pendant laquelle elle a exercé en qualité d'infirmière » ;
ALORS d'une part QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, s'agissant des plannings mensuels versés aux débats par l'HEP LA ROSERAIE, la Cour d'appel, après avoir constaté qu'ils ne faisaient pas ressortir de manière précise la répartition des infirmiers programmés dans les différents services au sein des équipes de jour et de nuit, a ensuite cru pouvoir constater, à la lecture des mêmes plannings pour l'année 2006, qu'il n'y avait jamais en permanence, dans les différents services, deux équipes composées de deux infirmiers et que souvent, notamment dans certains services, l'infirmier était seul ; que ces constatations n'étaient possibles qu'à la condition que les plannings en cause fassent ressortir de manière précise la répartition des infirmiers programmés dans les différents services au sein des équipes de jour et de nuit ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donc entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE les motifs dubitatifs équivalent à une défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour considérer que, contrairement à ce que soutenait l'HEP LA ROSERAIE, le responsable de nuit n'avait pas pour fonction de procéder, le cas échéant, à la transmission des consignes entre les équipes successives, la Cour d'appel a relevé que la mention « effectuer les transmissions » au nombre des missions permanentes énumérées sur la fiche de poste de ce responsable « parai ssai t beaucoup plus s'entendre de la transmission des informations entre les différentes unités de soins » ; qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article
455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser Madame X... une somme à titre de rappel de prime de nuit ;
AUX MOTIFS QUE « la rémunération du personnel employé de nuit comprend deux primes de nuit : - la prime de nuit conventionnelle (article 82-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002), - la prime roseraie nuit. ¿ Aux termes de l'article 82-1 de la convention collective « les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19h et 8h une indemnité égale à 10% du salaire horaire. Le salaire correspondant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'emploi. » La prime de nuit conventionnelle a donc pour objet de compenser la contrainte d'un travail de nuit. L'accord d'établissement sur la réduction et l'aménagement du temps de travail signé le 25 mai 1999 prévoit une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail (ICRTT) destinée à maintenir la rémunération salariale sur une base de 39 heures pour les salariés de jour alors travaillant 35 heures, et sur une base de 42 heures pour les salariés de nuit alors travaillant 39 heures. L'article XIII A de cet accord précisant les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice pour les salariés de jour et pour les salariés de nuit dispose que l'ICRTT et l'ICRTT HS nuit s'ajoutent au salaire indiciaire proraté sur la base de 35 heures et précise que « s'y ajouteront toutes les primes spécifiques dans l'établissement incluses dans le contrat de travail, non proratées, ainsi que les primes conventionnelles indexées sur la valeur du point (nuit, dimanche) ». L'article XIII B prévoit l'intégration de l'ICRTT dans le salaire indiciaire de chaque salarié avec majoration de son taux horaires tandis que l'article XIII C énonce à propose de l'évolution de l'ICRTT HS nuit : « transformation en prime roseraie nuit (s'ajoutant à la prime conventionnelle à due concurrence de la moitié de son montant au 1er juillet 2000 et du solde au 1er juillet 2001). Cette prime de nuit roseraie suivra en % les augmentations de la valeur du point conventionnel à partir du 2 juillet 2001. » Il est en outre précisé plus loin que l'ICRTT et l'ICRTT HS nuit ne rémunèrent pas le travail effectif du salarié mais servent à compenser l'effet de la réduction du temps de travail sur le salaire mensuel du salarié. A la différence de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail des salariés de jour, l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail des salarié de nuit dite ICRTT HS nuit n'a donc pas été intégrée au salarie de base mais s'est transformée en prime Roseraie nuit, les salariés continuant à percevoir la valeur de leurs heures travaillées sous cette forme. La prime Roseraie nuit qui compense l'effet de la réduction du temps de travail sur le salaire mensuel, ne rémunère pas le travail effectif du salarié, tandis que la prime prévue à l'article 82-1 de la convention collective compense la contrainte du travail de nuit. Les dispositions conventionnelles distinguent clairement l'objet de chacune des deux primes de nuit qui ne peuvent être confondues et l'interprétation qu'en fait l'intimé est inexacte. Or, les primes prévues par un accord collectif ou la convention collective, comme les gratifications contractuelles, présentent un caractère obligatoire pour l'employeur et peuvent se cumuler si elles n'ont pas le même objet et la même cause. Le différentiel de prime de nuit sollicité sur le fondement de l'article 82-1 de la convention collective applicable, qui aux termes de cet article doit être de 10% du salaire conventionnel, est en conséquence dû par l'intimé » ;
ALORS QUE le juge qui est amené à interpréter un accord collectif ne doit pas s'arrêter au sens littéral des termes de l'accord mais rechercher quelle a été la commune intention des parties ; que cette commune intention peut être révélée par le comportement de ces dernières ultérieurement à la conclusion de l'accord ; qu'en l'espèce, pour déterminer l'objet de la prime Roseraie nuit versée aux salariés de l'HEP LA ROSERAIE travaillant de nuit, la Cour d'appel s'est contentée de se référer aux dispositions de l'accord d'établissement sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 25 mai 1999 instaurant cette prime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au-delà des termes de cet accord, cette prime n'avait pas en réalité en partie pour objet de compenser les sujétions liées au travail de nuit, ainsi que cela ressortait, selon l'HEP LA ROSERAIE, d'un procès-verbal du comité d'entreprise du 6 septembre 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1134 et
1156 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à la salariée défenderesse au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante, sur le fondement de l'article
L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L. 3121-22 du même Code, qui imposait d'accorder aux salariés effectuant un horaire hebdomadaire excédant 41 heures un repos compensateur équivalent à 50% du temps excédentaire, sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une contrepartie financière dans la limite de la prescription quinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007. L'appelante sollicite encore une contrepartie financière au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en application de l'article
L. 3121-27 du Code du travail, abrogé par la loi du 20 août 2008 et devenu l'article
L. 3121-11 du même Code, dans la limite de la prescription quinquennale, des repos compensateurs à hauteur de 172 heures par an (par référence à un contingent annuel de 130 heures). L'HEP LA ROSERAIE conclut au rejet de ces demandes au motif d'une part, qu'elles s'évincent de la demande de décompte du temps de pause en heures supplémentaires et d'autre part, que le calcul présenté est erroné, notamment sur la période antérieure au 1er octobre 2007, date de la nouvelle organisation du temps de travail sur un cycle de 220 heures sur six semaines en application de la convention collective de branche. Le décompte établi par la salariée pour la période antérieure au 1er octobre 2007 est fondé sur 60 heures de travail effectif une semaine sur deux alors que l'employeur soutient que chaque salarié, selon les plannings qu'il fournit, effectuait 44 heures ou 33 heures de travail effectif chaque semaine, soit 48 heures et 36 heures. Comme il a été établi ci-dessus, la pause doit être comptée comme heure supplémentaire et les demandes, en tout état de cause, ne sont pas liées à la nature du temps de pause. Pour la période antérieure au 1er octobre 2007, la salariée ne démontre pas qu'elle effectuait plus de quatre nuits par semaine. Il convient donc en retenant l'organisation hebdomadaire présentée par l'employeur de considérer qu'elle accomplissait sur cette période chaque mois, 14 heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de 7 heures par mois » ;
ALORS d'abord QUE pour prétendre au bénéfice d'un repos compensateur obligatoire un salariés doit avoir accompli des heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures ; que l'appréciation de cette circonstance est nécessairement liée à la nature des temps de pause puisque, dès lors que ceux-ci sont considérés comme du temps de travail effectif, ils entrent dans le décompte des heures supplémentaires et sont donc susceptibles d'ouvrir droit à un repos compensateur ; que, par conséquent, en retenant en l'espèce que la demande formée par la salariée au titre du repos compensateur obligatoire n'était pas liée à la nature du temps de pause, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article
L. 3121-26 du Code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 22 août 2008 ;
ALORS ensuite QUE, en application de l'article
624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir
sur le premier moyen
entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à la salariée défenderesse au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires, cette condamnation ayant été prononcée en considération de la qualification des temps de pause comme temps de travail effectif ;
ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des dispositions relatives au repos compensateur obligatoire, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculées sur la durée du cycle de travail ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE faisait valoir que la durée du travail des salariés était organisée en cycles de deux semaines jusqu'au 30 septembre 2007 puis en cycles de six semaines ensuite ; que c'est donc en fonction de la durée moyenne de travail sur deux semaines que devait être appréciée l'existence éventuelle d'heures supplémentaires susceptibles d'ouvrir droit à un repos compensateur par application de l'article
L. 3121-26 du Code du travail jusqu'au 1er octobre 2007 ; que, néanmoins, la Cour d'appel, ayant retenu l'organisation hebdomadaire présentée par l'employeur selon laquelle les salariés effectuaient alternativement quarante-huit heures et trente-six heures de travail, a procédé à une appréciation des heures supplémentaires réalisées par semaine puisqu'elle a considéré que, chaque mois, Madame X... réalisait quatorze heures supplémentaires au-delà de la quarante et unième heure hebdomadaire, générant un repos compensateur de sept heures par mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la durée du travail n'avait pas fait l'objet d'un aménagement par cycles excluant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 3121-26 et
L. 3122-5 du Code du travail dans leur version en vigueur jusqu'au 22 août 2008.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de dommages et intérêts pour inobservation des articles
L. 241-17 et
D. 241-21 du Code de la sécurité sociale ;
SANS MOTIFS
ALORS d'une part QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, dans ce cadre, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, alors qu'au terme de ses conclusions d'appel, Madame X... ne formait aucune demande à titre de dommages et intérêts pour inobservation des articles
L. 241-17 et
D. 241-21 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a néanmoins prononcé une condamnation de ce chef à l'encontre de l'HEP LA ROSERAIE ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles
4 et
5 du Code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, c'est sans motiver en aucune manière sa décision de ce chef que la Cour d'appel a condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à Madame X... une somme à titre de dommages et intérêts pour inobservation des articles
L. 241-17 et
D. 241-21 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile.