Cour de cassation, Première chambre civile, 9 janvier 2019, 17-27.506

Portée limitée
Mots clés
prêt • contrat • nullité • banque • immobilier • substitution • nantissement • pourvoi • société • sanction • référendaire • sûretés • terme • assurance • déchéance

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 janvier 2019
Cour d'appel de Versailles
15 juin 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-27.506
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:C110012
  • Identifiant Judilibre :5fca7ba87dd5d46a358e233d
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10012 F Pourvoi n° Z 17-27.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Fouad X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Fouad X... de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts insérée aux deux contrats de prêt n°[...] et n°[...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la sanction de la mention dans le contrat de prêt d'un taux effectif global erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels ; que l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans un prêt n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la clause relative aux intérêts dès lors que le taux effectif global est inférieur à celui qui est stipulé de sorte que l'erreur alléguée ne vient pas au détriment des emprunteurs ; qu'il en est de même dès lors que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et celui résultant de la correction des erreurs affectant le dit taux est inférieur à la décimale l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause et son annexe, applicables aux crédits immobiliers, imposant une exactitude du taux effectif global d'au moins une décimale ; que l'utilisation de mois normalisés (un mois comprenant 30,41666 jours) dans le calcul du TEG d'un prêt immobilier n'étant prohibée par aucun texte légal ou réglementaire le TEG mentionné dans le contrat de prêt souscrit par M. X... n'est affecté d'aucune erreur de calcul ; que seules les garanties exigées comme une condition d'octroi du crédit doivent être prises en compte dans le calcul du taux effectif global ; que M. X... a souscrit un contrat d'assurance-vie le 6 mai 2010 avant d'avoir accepté l'offre de prêt le 2 juin 2010 et régularisé le contrat de prêt par acte notarié le 20 juillet 2010 ; que la souscription d'un contrat d'assurance-vie est indépendante de l'opération de prêt le souscripteur bénéficiant des fruits de cette épargne indépendamment du sort du prêt ; que son antériorité à la conclusion du prêt empêche d'autant plus de la considérer comme ayant été imposée par la banque comme une condition d'octroi du prêt, à la différence du nantissement consenti le 31 mai 2010, de sorte que le Crédit Agricole n'avait à prendre en compte dans le calcul du TEG ni les frais de gestion relatifs au versement initial ni ceux afférents aux versements mensuels ; que le Crédit Agricole affirme ne pas avoir facturé de frais de nantissement ; que M. X... n'établit pas l'existence d'une telle facturation dont il n'évoque pas de montant et qu'il n'inclut pas dans ses calculs du TEG qui comprennent les seuls frais de gestion afférents aux versements initial et mensuels en exécution du contrat d'assurance-vie ; qu'ainsi aucune omission n'affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt ; que les frais de dossier ont été dûment pris en compte dans le calcul du TEG dans le contrat de prêt à hauteur de 546,44 € pour le premier prêt et de 553,66 € pour le second prêt ; que M. X... ne peut pas se prévaloir d'une irrégularité née d'un défaut de détail des frais de dossier ces frais n'étant pas constitués d'une pluralité de composantes ; que les frais de garantie ont été pris en compte dans le calcul du TEG dans le contrat de prêt à hauteur de 1.586,28 € pour le premier prêt (frais de prêteur de deniers) et de 2.808,72 € pour le second prêt (frais d'hypothèque et de prêteur de deniers), soit une somme totale de 4.395 €, ces montants étant des estimations ; que le coût effectif de ces sûretés est inférieur en ayant été fixé au montant de 2.037,84 6 € selon le relevé des frais du notaire du 23 février 2011 ; que le TEG effectivement appliqué est donc inférieur au coût annoncé dans l'acte de prêt de sorte que l'erreur alléguée par M. X... ne vient pas à son détriment ; que dès lors l'erreur affectant le TEG mentionné dans le contrat de prêt n'est pas de nature à entraîner la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'en définitive l'ensemble des prétentions de M. X... est écarté ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE M. X... allègue aussi que la méthode utilisée pour le calcul du TEG est erronée car le CRCAM, car la méthode proportionnelle est la méthode qui doit être utilisée pour le calcul du TEG, cette méthode exclut, en vertu de l'article R.313-1 du code de la consommation, l'usage du mois normalisé qui est strictement réservé à la méthode par équivalence décrite dans I 'annexe de l'article précité ; que l'article R.313-1 du code de la consommation dans son paragraphe II dispose que :« pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celle mentionnées à l'article L.312-2 (dont les crédits immobiliers), le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiquées à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et d'autre part, tous les versements dus par 1 'emprunteur au titre de ce prêt, en capital et en intérêt et frais divers, ces éléments étant le cas échéant estimés.» ; que ce même article dans son paragraphe III dispose que : « Pour toutes les opérations de crédit autre que celles mentionnées au Il, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé en cent monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article ; la durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L.311-1, ces éléments étant le cas échéant, estimés. » ; que dans cette annexe est précisée l'utilisation de mois normalisé : « une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines en 12 mois normalisés » et précise qu' « un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non » ; qu'il résulte des dispositions légales ci-dessus que le TEG en matière de crédit immobilier est un taux annuel proportionnel au taux de période, qui lui est calculé actuariellement selon la méthode de l'équivalence ; que l'utilisation du mois normalisé mentionné pour le calcul du TAEG des prêts à la consommation n'est exclue par aucun texte pour le calcul du TEG relatif aux prêts immobiliers; qu'elle est une pratique courante dans la profession ; qu'aucune jurisprudence ne la condamne ; qu'en conséquence le tribunal ne fera pas droit à la demande de nullité de M. X... au titre de l'utilisation d'une méthode erronée de calcul du TEG ; qu'en ce qui concerne les frais à prendre en compte dans calcul du TEG dont certains selon M. X... auraient été omis par le CRCAM , l'article L 313-1 du code de la consommation dispose que « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt (...), sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions et rémunérations correspondent à des débours réels. »; pour les crédits immobiliers, l'article L.312-8 dispose que dans son 4° que l'offre « énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; » que M. X... considère qu'une somme qualifiée de frais de dossier qui a été intégrée dans le coût du crédit sans qu'il soit permis à l'emprunteur d'en déterminer l'objet, ne satisfait pas aux exigences de la loi ; que cependant, la loi dispose que de tels frais accessoires au prêt immobilier connus par la banque au moment de l'offre doivent être inclus dans le calcul du coût du crédit dès l'offre ; que la loi n'impose pas aux banques de fournir le détail de ces coûts ; que ces coûts ont été repris à l'identique dans le contrat de prêt ; qu'en conséquence le tribunal ne fera pas droit à la demande de M. X... de considérer que l'intégration de ces frais de dossier fausse le calcul du TEG ; qu'en ce qui concerne les autres frais (frais d'actes et assurance vie) M. X... allègue qu'ils n'ont pas été compris dans le calcul du TEG et que ce calcul serait donc erroné ; que pour la clarté du jugement le tribunal examinera séparément les deux prêts ; que pour le prêt n°[...] (108.586 € sur 15 ans) ; que pour ce prêt M. X... allègue que les frais de garantie hypothécaire estimés dans l'offre de prêt à 1.586,28 € ont été repris à l'identique dans l'acte notarié alors qu'en réalité ils ont été de 1.775,84 € pour les deux prêts ; que le TEG mentionné dans l'acte est identique à celui mentionné dans l'offre de prêt, soit 4,461% ; qu'il allègue que le TEG est donc erroné et la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts est encourue ; qu' en considération du fait que le montant de 1.775,84 € est le montant des frais notariés globaux relatifs aux deux prêts, le tribunal estimera que la répartition de ces frais entre les deux prêts se fera au prorata de leur montant emprunté respectif ( 300.834 € pour le total des deux prêts, 108.586 € pour le premier prêt soit 36,1% du total des prêts et donc 63,9 % pour le deuxième prêt) ; qu'en conséquence la dépense réelle sur les frais notariés du premier prêt a été de 641 €, inférieure au montant estimé de 1 586,28 € ; que les dispositions qui imposent la mention écrite d'un TEG et la nullité qui les sanctionne ont été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur ; que ce dernier, lorsqu'il agit en nullité de la stipulation doit de surcroît justifier d'un certain intérêt à agir ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où il n'y a pas de surcoût et l'estimation faite a été favorable à l'emprunteur ; qu'en conséquence le tribunal déboutera M. X... de sa demande de nullité de la stipulation des intérêts au titre du premier prêt ; que sur le prêt n°[...] (192 566 € in fine sur 15 ans) M. X... allègue que les frais sur les versements relatifs à l'assurance-vie souscrite à la demande du CRCAM, pour garantir son deuxième emprunt n'ont pas été compris dans le calcul du TEG ; qu'effectivement cette assurance-vie a été souscrite par M. X... en date du 6 mai 2010 par l'intermédiaire du CRCAM concomitamment avec l'offre de prêt; qu'un montant initial de 50.000 € a été versé par M. X... incluant 2% de frais d'entrée payés ; que M. X... s'est aussi engagé dans ce contrat d'une durée de 8 ans à verser 530 € mensuellement incluant 4% de frais qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG ; que l'offre de prêt, envoyée le même, jour le 6 mai 2010, mentionne bien dans le cas du second prêt n°[...] sous le titre « Garanties » la mention « Délégation assurance-vie » ; que toujours le 6 mai 2010, le CRCAM a envoyé à M. X... un formulaire de « demande de nantissement de contrat assurance-vie » en garantie d'un prêt qu'il n'avait pas encore accepté ; que par lettre-formulaire du 31 mai 2010 la souscription effective a été faite par M. X... de cette assurance-vie sur laquelle il prenait l'engagement suivant : « aucune opération ni règlement ne pourra intervenir sur le présent contrat sous l'intervention du Constituant et du Créancier nanti, tant que les obligations résultant du ou des contrats de prêts ci-dessus mentionnés ne seront pas éteintes » ; que cette souscription a donc bien été faite à la demande de la banque dans le cadre du deuxième prêt, mais les frais engendrés par cette souscription n'ont pas été inclus dans le calcul du TEG dans l'offre de prêt ni même dans l'acte authentique signé devant le notaire le 20 juillet 2010 ; que les frais non pris en compte se montent à 980,40 € au titre de la souscription et 1.956,48 € au titre des versements mensuels (20,38 € par mois pendant 8 ans) ; que le CRCAM n'apporte pas la preuve que ces frais ont été comptabilisés dans le calcul du TEG aussi bien dans l'offre de prêt que dans le contrat de prêt ; que le calcul du TEG est donc erroné ; que pour ce deuxième prêt M. X... allègue que les frais de garantie estimés dans l'offre de prêt à 2 808,72 € ont été repris à l'identique dans l'acte notarié alors qu'en réalité ils ont été de 1 775,84 € pour les deux prêts ; que le TEG mentionné dans l'acte est identique à celui mentionné dans l'offre de prêt, soit 4,610% ; qu'il allègue que le TEG est donc erroné et la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts est encourue ; que selon le calcul précité les frais réels notariés liés à la prise de garantie pour le deuxième emprunt se montent à 1134,84 € (1775,84x 63,9 %) ; que pour bien apprécier la validité de l'offre de prêt et du contrat subséquent au regard du TEG, le tribunal comparera les coûts estimés au regard des coûts réels ; que dans le cas précis les coûts réels pour la souscription à l'assurance-vie et pour les frais notariés ont été de 4 071,72 € (980,40+ 1956,48+1134,84) et les frais estimés de 2 808,72 € ; que l'écart défavorable est de 1 263 € pour l'emprunteur ; que le taux effectif global doit être indiqué avec une précision d'au moins une décimale selon l'article R 313-1 du code de commerce ; que M. X... ne démontre pas que l'écart de 1.263 € modifie le TEG du deuxième prêt à une décimale près ; qu'en conséquence est exacte la mention d'un taux effectif global calculé en considération d'une estimation erronée de frais de garantie et d'acte dépourvue d'incidence sur l'exactitude de la première décimale indiquée ; que le tribunal déboutera M. X... de sa demande de nullité de la stipulation des intérêts au titre du second prêt ; ALORS DE PREMIERE PART QU'il résulte des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 que le TEG des crédits immobiliers doit être calculé selon la méthode dite « proportionnelle », définie au paragraphe II du même article, par opposition à la méthode dite « équivalente », prévue par le paragraphe III du même texte et définie par la formule figurant à son annexe qui énonce notamment que « l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années », qu'« une année compte [...] 12 mois normalisés » et qu'« un mois normalisé compte 30,41666 jours » ; que l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention du mois normalisé de 30.41666 jours n'est mentionnée que pour le calcul du TEG pour la méthode équivalente et non pour le calcul du TEG pour la méthode proportionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour rejeter la demande de M. X... de constater le caractère erroné des TEG mentionnés aux contrats de prêt immobilier, a énoncé que l'utilisation du mois normalisé dans le calcul du TEG d'un prêt immobilier n'était prohibée par aucun texte légal ou réglementaire (arrêt, p. 4 in fine et p. 5 § 1), était une pratique courante de la profession et non condamnée par la jurisprudence (jugement p. 9 § 2) ; qu'en statuant ainsi tandis que le mois normalisé n'était mentionné comme pouvant être pris comme élément de calcul que pour la détermination du TEG par la méthode équivalente, de sorte qu'il ne pouvait être utilisé, par analogie, pour la méthode proportionnelle, qui ne le mentionnait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; que cette sanction est encourue dès lors que le taux effectif global est erroné et que l'erreur porte sur une décimale, peu important que le taux effectif global soit inférieur au taux réellement pratiqué ou supérieur à celui-ci puisque la seule mention d'un taux erroné ne permet pas à l'emprunteur de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du taux effectif global des deux prêts, la cour d'appel a constaté le caractère erroné du taux effectif global puisque « le TEG effectivement appliqué est donc inférieur au coût annoncé dans l'acte de prêt » (arrêt, p. 5 dans le § 5) mais a considéré que « l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans un prêt n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la clause relative aux intérêts dès lors que le taux effectif global est inférieur à celui qui est stipulé de sorte que l'erreur alléguée ne vient pas au détriment des emprunteurs » (arrêt, p. 4, avant dernier §) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la seule constatation du caractère erroné du TEG devait emporter l'annulation de celui-ci, peu important que cette erreur affecte à la hausse ou à la baisse le taux annoncé, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'établissement financier ne doit inclure dans le calcul du taux effectif global applicable au prêt que les frais et débours liés à l'opération de crédit ; que l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, d'une part, que pour les deux prêts souscrits il lui avait été facturé des « frais de dossiers » intégrés dans le calcul des deux TEG pour un montant de 546,44 euros pour le premier prêt et de 553,56 euros pour le second prêt sans que la banque ne justifie cependant en quoi ces frais de dossiers étaient liés à l'opération de crédit puisqu'aucun détail ne permettait de savoir à quoi ces deux sommes correspondaient (ccl. p. 13), d'autre part, que l'intégration de ces frais de dossiers avait eu un impact sur le TEG du premier prêt de 0,07 % et sur le second prêt de 0,03 % ; que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation des deux TEG, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les frais de dossiers avaient été dûment pris en compte, de sorte que « M. X... ne [pouvait] pas se prévaloir d'une irrégularité née d'un défaut de détail des frais de dossier ces frais n'étant pas constitués d'une pluralité de composantes » (arrêt, p. 5 § 4) et que la loi n'imposait pas aux banques de « fournir le détail de ces coûts » (jgt, p. 9 à la fin du § 3) ; qu'en statuant ainsi tandis que la loi impose aux établissements bancaires de n'intégrer dans le calcul du TEG que les frais liés à l'opération de crédit, de sorte qu'ils doivent pouvoir justifier du détail de ces frais et de leur affectation, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE les frais relatifs à des contrats d'assurance-vie nantis au profit du prêteur dont la souscription, bien qu'antérieure à l'offre de prêt, est imposée par ce dernier comme condition de l'octroi de prêt, doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global ; que l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; que pour rejeter la demande de M. X... que soit ordonnée la déchéance totale des intérêts conventionnels en raison du caractère erroné du taux effectif global figurant sur l'offre de prêt in fine, la cour d'appel a considéré que « la souscription d'un contrat d'assurance-vie [était] indépendante de l'opération de prêt, le souscripteur bénéficiant des fruits de cette épargne indépendamment du sort du prêt » et « que son antériorité à la conclusion du prêt empêch[ait] d'autant plus de la considérer comme ayant été imposée par la banque comme une condition d'octroi du prêt » (arrêt, p. 5 dans le § 2) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure que le prêt in fine ait été subordonné à la souscription, seulement quelques semaines avant l'offre de prêt, de l'assurance-vie qui a été immédiatement nantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8, L. 313-1 et L 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil.