Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 novembre 1990, 89-14.225

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1990-11-21
Cour d'appel d'Agen
1989-02-07

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), société anonyme, dont le siège est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), Niort, représentée par son président du conseil d'administration et ses autres représentants légaux domiciliés dans cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. C..., demeurant ... (Gers), 2°/ de M. Jacques Henri Y..., demeurant ... (Gers), 3°/ de Mme Lélia Y..., née E..., demeurant ... (Gers), 4°/ de M. Christian B..., demeurant ... (Haute-Garonne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la Société Sudinco, 5°/ de la société civile professionnelle d'Architecture Bland-Maury-Rives-Roussel, dont le siège est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés dans cette qualité audit siège défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. A..., D..., Gautier, Peyre, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Y..., née E..., M. B..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de la société Sudinco et la société civile professionnelle d'architectes Bland-Maury-Rives-Roussel

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; Attendu que pour condamner la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur en responsabilité professionnelle de M. C..., entrepreneur, à garantir celui-ci de la condamnation prononcée contre lui à la suite de malfaçons et retards ayant affecté une construction qu'il avait réalisée selon contrat du 7 décembre 1983, en qualité de sous-traitant de la société Sudinco, entrepreneur principal, pour le compte des époux Z..., maîtres de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Agen, 7 février 1989) énonce que dans le cas d'interruption des travaux tenant au refus du maître de l'ouvrage de les recevoir en raison des graves malfaçons qu'ils présentent, un tel refus doit être considéré comme ayant des effets similaires à la réception au cas d'achèvement ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAAF à garantir M. C... de la condamnation prononcée contre lui, l'arrêt rendu le 7 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. C..., envers la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt trois francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.