INPI, 31 décembre 2013, 13-3142

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-3142
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ORIA ; ORIALGIC
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 3140317 ; 4001505
  • Parties : COOPERATIVE EVEN / C HASSAN AU NOM DE LA SOCIETE ORIAMES EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

OPP 13-3142 / MAS28/11/2013 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Devenu définitif le 31/12/2013 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur H CHENNAOUI, agissant pour le compte de la société "ORIÂMES" en cours de formation a déposé le 28 avril 2013 la demande d'enregistrement n°13 4 001 505 portant sur la dénomination ORIALGIC. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; herbes médicinales". Le 10 juillet 2013, la société COOPERATIVE EVEN (anciennement Coopérative Laitière de Ploudaniel) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ORIA, déposée le 7 janvier 2002, enregistrée sous le n° 3 140 317 et renouvelée par déclaration en date du 21 décembre 2011. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques, vétérinaires ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour les animaux". L'opposition a été notifiée le 24 juillet 2013 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société COOPERATIVE EVEN fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur H CHENNAOUI, agissant pour le compte de la société "ORIÂMES" en cours de formation conteste la comparaison des produits en cause ainsi que celle des signes en présence.

III.- DECISION

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle: "Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R. 712-26". Qu’aux termes de l’article R. 712-14 du même code, "…l’opposition… précise… 1°) l’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits" ; Que l’article 4-II de l’arrêté du 31 janvier 1992 pris en application de l’article R 712-26 du même code prévoit que "l’opposant produit, outre l’acte d’opposition, l’exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, l’exposé des moyens tirés de la comparaison des signes et, le cas échéant, la synthèse des moyens invoqués, les pièces suivantes : …b) une copie de la marque antérieure dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l’opposant …" ; CONSIDERANT qu’en l’espèce, la présente opposition a été formée le 10 juillet 2013 par la société COOPERATIVE EVEN laquelle a indiqué, par une croix dans les cases correspondantes du formulaire d’opposition, agir sur le fondement de la marque antérieure ORIA, renouvelée par déclaration en date du 21 décembre 2011 sous le n° 3 140 317 et ayant f ait l'objet d'une renonciation ; Que la société opposante a fourni, à l’appui de son opposition, les copies des publications au BOPI de l'enregistrement de 2002 et de la déclaration de renouvellement de 2011 ainsi qu'une copie d'une base de données mentionnant notamment cette renonciation partielle ; Qu'elle n'a toutefois pas fourni la copie de cette renonciation partielle intervenue après l'enregistrement de la marque et inscrite au Registre national des marques le 29 juillet 2003 sous le n°374 476 et publiée au Bulletin Officiel de la Pro priété Industrielle n°03-35 ; Que ni la déclaration de renouvellement ni l’acte d’opposition ne comportent l’indication du nouveau libellé de produits résultant de la renonciation (les "produits pharmaceutiques" ayant fait l'objet de cette renonciation) ; Qu'en outre, loin de mettre en évidence l’incidence de cette modification sur la portée de ses droits, la société opposante, dans son exposé des moyens tirés de la comparaison des produits, a invoqué les "produits pharmaceutiques" mentionnés dans l'enregistrement initial mais supprimés du libellé de la marque antérieure suite à la renonciation partielle précitée ; Qu’au regard des pièces et indications fournies dans l’acte d’opposition, le déposant se trouve donc dans l’impossibilité d’apprécier la portée réelle des droits de la société opposante tirés de la marque antérieure invoquée et la pertinence de l’opposition en ce qui concerne la comparaison des produits ; Qu’ainsi, à défaut d’avoir fourni une copie de la marque antérieure invoquée dans son dernier état, et d’avoir mis en évidence l’incidence des modifications sur la portée de ses droits, la société opposante n’a pas satisfait aux obligations de l’article R 712-14-1 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT qu’en conséquence, et conformément aux dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, cette opposition est déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est irrecevable. Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe