INPI, 21 octobre 2013, 13-1824

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-1824
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ; PHARMACIE LAFAYETTE LA SANTE POUR TOUS
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 3507793 ; 3978731
  • Parties : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS / LAF CONSULTING SAS

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2016-03-23
INPI
2013-10-21

Texte intégral

OPP 13-1824 / MLE 21/10/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LAF CONSULTING (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 janvier 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 978 731 portant sur le signe complexe PHARMACIE LAFAYETTE LA SANTE POUR TOUS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ». Le 22 avril 2013, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel régi par le décret du 11 mai 1955) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque figurative, déposée le 19 juin 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 507 793. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : Médicaments à usage humain, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, médicaments vétérinaires, produits à usage vétérinaire, objets de pansement, articles et appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, dispositifs médicaux à usage individuel, plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, huiles essentielles, articles et appareils utilisés dans l'hygiène bucco-dentaire ou corporelle, produits diététiques, de régime ; pastillage et confiserie pharmaceutique ; compléments alimentaires, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées, articles et accessoires utilisés dans l'application d'un traitement médical ou dans l'administration des médicaments, produits cosmétiques dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ; produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, produits phytosanitaires, équipements de protection individuelle de protection solaire, équipements de protection individuelle d'acoustique adaptés au conduit auditif, équipements de protection individuelle respiratoire, supports d'information relatifs à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament ; Services de santé; services médicaux ; services vétérinaires ; services hospitaliers ; assistance médicale ; assistance à la prise de tension artérielle ; informations en matière médicale ; informations en matière de pharmacie; informations relatives à la dispensation de médicaments ; consultation en matière médicale ». Le 22 mai 2013, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 mai 2013 sous le n°13-1824 et cet te dernière a présenté des observations en réponse, transmises à l'opposant par l'Institut, en application du principe du contradictoire. l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société déposante et l’opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations. Une commission orale s’est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. A l’appui de son argumentation, elle invoque la notoriété de la marque antérieure. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE La société déposante conteste la comparaison de certains des produits et services ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, elle insiste sur l’absence de risque de confusion entre les marques et verse au débat un sondage d’opinion.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PHARMACIE LAFAYETTE LA SANTE POUR TOUS ci-dessous représenté : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleur ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion entre les signes en présence est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que la demande d’enregistrement contestée est un ensemble complexe comportant un élément figuratif et des éléments verbaux, la marque antérieure apparaissant quant à elle purement figurative ; Qu’elles présentent toutes deux une croix de couleur verte à branches épaisses de même longueur se croisant en leur milieu, aux mêmes proportions, entrainant des ressemblances tant visuelles que conceptuelles ; Qu’à cet égard la différence de nuance dans la couleur verte, opérée entre deux tonalités des plus proches, risque d’échapper au consommateur ; Que ces signes diffèrent par ailleurs, visuellement, phonétiquement et intellectuellement, par la terminaison des branches (évasées et arrondies au sein du signe contesté, droites et angulaires au sein de la marque antérieure) et par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux PHARMACIE LAFAYETTE et LA SANTE POUR TOUS inscrits dans des nuances contrastées de blanc et d’orange ; Que toutefois, ces différences entre les signes sont compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu’à cet égard, la croix verte, commune au deux signes, apparaît intrinsèquement distinctive au regard des produits et services en cause ; Que l’opposant démontre en outre la grande connaissance de la marque antérieure en tant que « marque visuelle désignant les pharmacies et les produits pharmaceutiques en France » ; Qu’il en résulte une distinctivité extrinsèque particulièrement élevée de cette croix verte ; Que la déposante relève à juste titre le caractère arbitraire et immédiatement perceptible du terme LAFAYETTE au sein du signe contesté ; Que toutefois, il apparait que la croix verte revêt un caractère tout aussi essentiel que cette dénomination, en raison de sa position centrale et de ses proportions ; Qu’elle sera perçue comme un élément distinctif autonome par rapport au terme LAFAYETTE ; Que ses ressemblances avec celle constitutive de la marque antérieure, particulièrement distinctive au regard des produits et services en cause, risque d’amener le consommateur à leur attribuer la même origine économique ; Qu’il en va d’autant plus ainsi que les termes PHARMACIE et SANTE de la demande contestée renforcent la référence immédiate au domaine de la pharmacie, dans lesquels la marque antérieure est particulièrement notoire ; Qu’en conséquence, le terme LAFAYETTE, en dépit de son caractère distinctif, ne suffit pas à écarter tout risque de confusion entre ces marques ; Que la différence tenant au tracé de chacune de ces croix, l’une faisant référence à la croix occitane et l’autre à la croix grecque, à la supposée perçue, n’est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion entre les signes pour le consommateur qui conservera à l’esprit une croix verte aux mêmes proportions ; Que le slogan LA SANTE POUR TOUS, évocateur de produits et services pharmaceutiques proposés à des prix attractifs, apparaît quant à lui peu distinctif, et insuffisant à supplanter les ressemblances relevées ; Qu’il en va de même du fond noir du signe contesté, lequel ne tend qu’à mettre en exergue le logo complexe qui y est apposé ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT enfin, que ne saurait prospérer l’argument de la société déposante relatif au degré d’attention du consommateur pertinent qu’il qualifie comme étant élevé ; Que le public concerné par les produits et services du secteur de la santé qui s’entend du grand public et se définit comme tout patient à qui un traitement a été prescrit, ne bénéficie pas d’un degré d’attention particulièrement élevé. CONSIDERANT que le signe complexe PHARMACIE LAFAYETTE LA SANTE POUR TOUS constitue donc l’imitation de la marque figurative antérieure. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de l’une et l’autre partie relatifs au respect, par la demande d'enregistrement, de la législation pharmaceutique. Qu’en effet, la comparaison des signes dans le cadre de l’opposition doit s’effectuer au regard des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et de leur validité ; Qu’est également inopérant l’argument de la société déposante tiré de l’absence de volonté de profiter indument des investissements réalisés pour la marque du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le risque de confusion devant s’apprécier indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du titulaire de la demande contestée. CONSIDERANT que ne sauraient être pris en compte les argument de la société déposante selon lesquels il existe « nombre de marques, composées notamment d’une croix grecque verte, similaire à celle du CNOP », déposées par des tiers exerçant dans le domaine pharmaceutique et par elle- même, contre lesquelles aucune procédure n’a été intenté; Qu’en effet, outre que le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la seule demande contestée, l'opposant est le seul juge de l'opportunité d'engager des poursuites contre des tiers ; Qu’enfin, il ya lieu de relever que l’étude de notoriété présentée par la société déposante suite au projet de décision, par laquelle celle-ci tend à démontrer l’absence de confusion entre les deux marques, ne reflète ni le consommateur pertinent à prendre en considération, ni sa perception habituelle des marques lors de son acte d’achat ; qu’elle ne saurait être prise en considération. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique qu'elle forme notamment opposition contre les « bandes » lesquels ne figurent pas dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée ; Qu'en conséquence, et suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : Médicaments à usage humain, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, médicaments vétérinaires, produits à usage vétérinaire, objets de pansement, articles et appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, dispositifs médicaux à usage individuel, plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, huiles essentielles, articles et appareils utilisés dans l'hygiène bucco-dentaire ou corporelle, produits diététiques, de régime ; pastillage et confiserie pharmaceutique ; compléments alimentaires, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées, articles et accessoires utilisés dans l'application d'un traitement médical ou dans l'administration des médicaments, produits cosmétiques dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ; produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, produits phytosanitaires, équipements de protection individuelle de protection solaire, équipements de protection individuelle d'acoustique adaptés au conduit auditif, équipements de protection individuelle respiratoire, supports d'information relatifs à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament ; Services de santé; services médicaux ; services vétérinaires ; services hospitaliers ; assistance médicale ; assistance à la prise de tension artérielle ; informations en matière médicale ; informations en matière de pharmacie; informations relatives à la dispensation de médicaments ; consultation en matière médicale ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT que les « Parfums, huiles essentielles ; cosmétiques ; rouges à lèvres ; masques de beauté ; matériel pour pansements ; désinfectants ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; appareils et instruments médicaux, dentaires et vétérinaires ; bas pour les varices ; membres artificiels ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; services hospitaliers, maisons médicalisées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard ne saurait prospérer les arguments de la société déposante relatifs à l’imprécision des « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : Médicaments à usage humain, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, médicaments vétérinaires, produits à usage vétérinaire, objets de pansement, articles et appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, dispositifs médicaux à usage individuel, plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, huiles essentielles, articles et appareils utilisés dans l'hygiène bucco-dentaire ou corporelle, produits diététiques, de régime ; compléments alimentaires, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées, articles et accessoires utilisés dans l'application d'un traitement médical ou dans l'administration des médicaments, produits cosmétiques dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ; produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, produits phytosanitaires, équipements de protection individuelle de protection solaire, équipements de protection individuelle d'acoustique adaptés au conduit auditif, équipements de protection individuelle respiratoire, supports d'information relatifs à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament » de la marque antérieure, l’objet des services étant formulé dans des termes suffisamment précis pour permettre de délimiter son contenu et domaine d’application de façon immédiate, certaine et constante et procéder ainsi à leur comparaison avec les produits et services de la demande d’enregistrement ; Que ne saurait davantage prévaloir l’argument de la société déposante relatif aux classes auxquelles appartiennent les produits et services concernés, dont une seule serait commune aux deux titres en cause ; qu'en effet, outre que la classification internationale des produits et services définie en vertu de l'Arrangement de Nice n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique, une marque fait l'objet d'une protection non seulement pour les produits désignés mais est également protégée pour des produits qui leurs sont similaires. CONSIDERANT que le service de « Chirurgie esthétique » de la demande d’enregistrement, désigne une spécialité chirurgicale qui répare ou remodèle le corps humain, dispensée selon les techniques médicales destinées aux interventions physiques sur les tissus ; Qu’ainsi et contrairement à ce que soutient la société déposante, le service de « Chirurgie esthétique », malgré sa finalité esthétique, appartient à la catégorie générale des « Services médicaux » de la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc de services identiques. CONSIDERANT que les services de « Maisons médicalisées, maisons de convalescence ou de repos » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des structures au sein desquelles sont dispensés des soins médicaux ou ayant pour objet la conservation ou le rétablissement de la santé, apparaissent à l’évidence similaires aux « services médicaux » de la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc, contrairement à ce que soutient la société déposante, de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’à cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que les « Services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement présentent les mêmes objet et destination que les « Services médicaux » de la marque antérieure, à savoir prévenir et soigner les maladies de l’homme ; Qu’à cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, il ne saurait suffire pour différencier ces services que les premiers puissent être dispensés selon des pratiques particulières, cette circonstance ne les faisant pas échapper à la définition précitée ; Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Savons, lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, produits de rasage ; Culottes ou serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : articles utilisés dans l'hygiène corporelle » de la marque antérieure, les premiers constituant l’objet des seconds ; Qu’à cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, les premiers appartiennent manifestement à la catégorie générale des « articles utilisés dans l'hygiène corporelle » objets des seconds ; Qu’il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : médicaments à usage humain » de la marque antérieure, les premiers constituant l’objet des seconds ; Qu’à cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, les « Produits pharmaceutiques » s’entendent tout comme les médicaments, de substances ou compositions employées dans le traitement curatif des affections de l'organisme humain ; Qu’il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Produits vétérinaires » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : médicaments vétérinaires » de la marque antérieure, les premiers constituant l’objet des seconds ; Que si les « Produits vétérinaires » de la demande d’enregistrement constituent une catégorie plus large que les « médicaments vétérinaires » précités, les premiers contiennent les seconds ; Qu’à cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « aliments et substances diététiques à usage médical» de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : pastillage et confiserie pharmaceutique » de la marque antérieure, les premiers constituant l’objet des seconds ; Qu’à cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, les premiers constituent comme les « pastillage et confiserie pharmaceutique » des « aliments diététiques à usage médical » ; Qu’il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « aliments et substances diététiques à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : médicaments vétérinaires » de la marque antérieure, les premiers constituant l’objet des seconds ; Qu’en effet, les premiers constituent comme les « médicaments vétérinaires » des substances à usage vétérinaire ; Qu’il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits de la demande d’enregistrement et certains produits objets des services de la marque antérieure a été et démontrée. CONSIDERANT que les « Produits pour la destruction des animaux nuisibles » de la demande d’enregistrement » présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation» de la marque antérieure, les premiers constituant l’objet des seconds ; Qu’à cet égard si les « Produits pour la destruction des animaux nuisibles » de la demande d’enregistrement constituent une catégorie plus large que les « insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation» précités, cette circonstance ne saurait les faire échapper au lien précité ; Qu’ainsi et contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « fongicides, herbicides » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de substances visant à détruire des végétaux et champignons parasites, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : produits phytosanitaires » de la marque antérieure qui désignent des services relatifs au commerce de produits destinés à contrôler les plantes, insectes et champignons ; Qu’ainsi, il s’agit de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu’à cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que les « Produits hygiéniques pour la médecine ; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; alliages de métaux précieux à usage dentaires » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services médicaux » de la marque antérieure, les premiers étant exclusivement utilisés dans le cadre des seconds ; Qu’il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’il n’y a donc pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été démontré. Que les « Appareils et instruments chirurgicaux, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques » de la demande d’enregistrement contestée désignent du matériel spécialisé utilisé par les professionnels du domaine médical et notamment chirurgical présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services médicaux ; services hospitaliers » en ce que les premiers sont exclusivement utilisés dans le cadre des seconds ; Qu’il ne saurait suffire pour différencier les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure, que les seconds puissent être rendus sans recourir à certains des premiers, la circonstance selon laquelle les premiers sont exclusivement rendus dans les domaines médicaux et hospitaliers, conjuguée à la grande connaissance de la marque antérieure dans les domaines précités, constituant un lien suffisant pour qu’ils soient attribués à la même origine ; Qu’en outre, l’Institut a démontré qu’il existe un lien de complémentarité entre eux ; Qu’à cet égard, il convient de rappeler à la société déposante que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché ; Qu’en l’espèce, il ressort des documents fournis par la société opposante que la marque figurative antérieure bénéficie d’une grande connaissance du public dans le domaine pharmaceutique ; Que dès lors et contrairement à ce que soutient la société déposante, il est possible que le consommateur, qui connaît bien la marque antérieure dans le domaine pharmaceutique, soit amené à établir un lien entre les produits et services en cause relevant tous du domaine médical ; Qu’enfin ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel l'Institut aurait fait abstraction de la différence de nature et de destination des produits de la demande d’enregistrement et des services de la marque antérieure, de tels critères n’ayant pas vocation à s’appliquer à la comparaison de produits et de services complémentaires ; Qu’il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Soins de beauté pour être humains, salons de beauté, salon de coiffure » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : produits cométiques » de la marque antérieure, les premiers ne pouvant être rendus sans le recours aux seconds ; Qu’ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, il s’agit de services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Soins d’hygiène pour êtres humains » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de l’ensemble des prestations de soins d’hygiène apportés aux êtres humains, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : articles utilisés dans l'hygiène corporelle » de la marque antérieure relatifs au commerce de produits d’hygiène destinés aux humains ; Qu’ainsi et contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit de services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu’à cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que les « Soins d’hygiène pour animaux » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services vétérinaires » de la marque antérieure, ces services étant rendus en association les uns avec les autres ; Qu’ainsi et contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit de services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT que les « Services d’opticiens » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact » de la marque antérieure les premiers ayant notamment pour objet les seconds ; Qu’ainsi et contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit de services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu’il en va d’autant plus ainsi que la marque antérieure bénéficie d’une grande connaissance pour désigner des services médicaux, pharmaceutiques et vétérinaires. CONSIDERANT en revanche que les « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits d’entretiens ménagers, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact » relatifs au commerce de produits oculaires ; Qu’ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Soins de beauté pour animaux, toilettage d’animaux », qui s’entendent de l’ensemble des prestations de soins apportés aux animaux, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : articles utilisés dans l'hygiène corporelle ; produits cosmétiques » de la marque antérieure relatifs au commerce de produits d’hygiène et de beauté destinés aux humains ; Qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit pas de services complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les « biberons ; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement contestée désignent des ustensiles utilisés pour l’allaitement artificiel ; Que les « appareils pour massages esthétiques » de la demande d’enregistrement contestée désignent des équipements utilisés pour manipuler le corps humain dans un but esthétique ; Que les produits précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas à l’évidence de lien étroit et obligatoire avec les « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : Médicaments à usage humain, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, médicaments vétérinaires, produits à usage vétérinaire, objets de pansement, articles et appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, dispositifs médicaux à usage individuel, plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, huiles essentielles, articles et appareils utilisés dans l'hygiène bucco- dentaire ou corporelle, produits diététiques ; articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées, articles et accessoires utilisés dans l'application d'un traitement médical ou dans l'administration des médicaments, produits cosmétiques dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ; produits et appareils de désinfection, équipements de protection individuelle de protection solaire, équipements de protection individuelle d'acoustique adaptés au conduit auditif, équipements de protection individuelle respiratoire, supports d'information relatifs à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament » de la marque antérieure ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contesté, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ou susceptibles d’être attribués à la même origine. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause, de la notoriété de la marque antérieure et de l’association qui peut en être faite avec elle, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe complexe contesté PHARMACIE LAFAYETTE LA SANTE POUR TOUS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, similaires ou susceptibles d'être attribués à la même origine, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n° 07 3 507 793.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; soins d'hygiène pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Mathilde LE BAIL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du service des oppositions