Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 octobre 1998, 96-20.566

Mots clés
contrat d'entreprise • sous • traitant • action en paiement • action directe contre le maître de l'ouvrage • paiement direct par délégation du maître de l'ouvrage par l'entrepreneur au sous • limitation de la créance du sous • traitant en raison de son concours avec les autres sous • traitants non réglés (non) • sous-traitant • paiement direct par délégation du maître de l'ouvrage par l'entrepreneur au sous-traitant

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 octobre 1998
Cour d'appel de Lyon (7e chambre)
28 juin 1996

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    96-20.566
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Loi 75-1334 1975-12-31 art. 14
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Lyon (7e chambre), 28 juin 1996
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007387590
  • Identifiant Judilibre :6137231acd58014677405740
  • Rapporteur : M. Fromont
  • Président : M. BEAUVOIS
  • Avocat général : M. Weber
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Pont-à-Mousson, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (7e chambre), au profit : 1 / de la société GTM BTP, aux droits de laquelle vient la société GTM construction, dont le siège est ..., 2 / de la société Tuyaux Bonna, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Tuyaux Bonna a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 juin 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Pont-à-Mousson, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Tuyaux Bonna, de Me Jacoupy, avocat de la société GTM construction, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen

unique du pourvoi incident, réunis :

Vu

l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans les conditions fixées par décret ; que cependant la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Lyon, 28 juin 1996), que la société GTM BTP, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société GTM construction, maître de l'ouvrage, a, par marché du 27 avril 1991, chargé de la réalisation des voies et réseaux divers d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), la société SNSTP, depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité à la société Pont-à-Mousson la fourniture de canalisations et de tuyaux en fonte et à la société Tuyaux Bonna celle de canalisations et de tuyaux en béton ; que ces deux sous-traitants ont été agréés par le maître de l'ouvrage, étant stipulé que ce dernier devait assurer leur paiement sur présentation, par l'entrepreneur principal, d'une situation et d'une fiche de ventilation des sommes à verser à chacun des bénéficiaires ; que n'ayant pu obtenir paiement du solde de sa créance, la société Pont-à-Mousson a assigné le maître de l'ouvrage qui a appelé en intervention forcée la société Tuyaux Bonna ; Attendu que, pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage, au profit des sociétés Pont-à-Mousson et Tuyaux Bonna, à des sommes inférieures au solde leur restant dû, l'arrêt retient que les modalités de paiement direct des sous-traitants de la société SNSTP, s'analysent en une délégation de paiement, que les parties avaient entendu limiter l'étendue de l'obligation du maître de l'ouvrage au montant des travaux dont le bénéfice lui était acquis et lui interdire de se départir des fonds au profit d'un seul des intervenants, ou selon un mode de répartition laissé à sa seule initiative, que la société Pont-à-Mousson vient en concours avec les autres sous-traitants également titulaires d'une créance impayée, et qu'à défaut de répartition amiable entre les deux sous-traitants la société Tuyaux Bonna est bien fondée à solliciter qu'elle soit répartie au marc le franc entre elle et la société Pont-à-Mousson ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société GTM construction aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GTM construction à payer à la société Pont-à-Mousson la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.