INPI, 22 août 2006, 06-0500

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0500
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BENEDICTINE ; BENEVENTINE
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1504704 ; 3391166
  • Parties : BACARDI FRANCE / MONSIEUR LE MAIRE MAIRIE BENEVENT L'ABBAYE

Texte intégral

OPP 06-0500-CBO 22/08/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La commune de BENEVENT L’ABBAYE (collectivité territoriale) a déposé, le 3 novembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 391 166 portant sur le signe complexe BENEVENTINE (BENEVENTINE). Le 20 février 2006, la société BACARDI FRANCE (société par actions simplifiée), représentée par Monsieur Pierre WETZEL, avocat justifiant d’un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale BENEDICTINE, renouvelée par déclaration en date du 16 octobre 1998 sous le n°1 504 704. La société opp osante fait valoir qu’elle est devenue titulaire de cette marque par suite d’une transmission de propriété selon acte inscrit au Registre national des marques le 29 août 2005 sous le n°417 166. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En effet, sont identiques, les « cidres ; vins ; spiritueux » qui se retrouvent dans les mêmes termes dans les libellés des deux marques en présence. En outre, sont similaires, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure : - les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » et les « Liqueurs, vins, vins mousseux, cidres, alcools eaux-de-vie et spiritueux divers », les seconds entrant dans la catégorie générale des premiers ; - les « digestifs (alcools et liqueurs) » et les « alcools eaux-de-vie et spiritueux divers », les premiers étant par définition des eaux de vie ou des spiritueux ; - les « extraits ou essences alcooliques » et les « Liqueurs, spiritueux divers », par complémentarité. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu par le public comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure, «…liqueur d’abbaye bien connue dont le caractère monacale n’est plus à démontrer…». A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque et fournit une décision du directeur de l’Institut statuant sur une opposition. L'opposition a été adressée par l’Institut à la commune déposante, le 6 mars 2006, sous le n° 06-0500. Cette notification l’invitait à présent er ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooli- ques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Liqueurs, vins, vins mousseux, cidres, alcools eaux-de-vie et spiritueux divers ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la commune déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BENEVENTINE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination BENEDICTINE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination BENEVENTINE, qui présente un caractère essentiel dans le signe contesté, et BENEDICTINE, constitutive de la marque antérieure, consistant en une longueur identique de onze lettres dont huit sont communes, placées dans le même ordre, formant les mêmes séquences BENE/TINE, qui figurent respectivement en position d’attaque et finale, et partant les mêmes sonorités [béné] et [tine] ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et la similarité des produits en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté BENEVENTINE (BENEVENTINE) ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BENEDICTINE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 06-0500 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement numéro 05 3 391 166 est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Céline BJuriste