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Cour d'appel de Colmar, 26 septembre 2024, 22/02770

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. • preuve • prescription • produits • recours • production

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° 24/754 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET

DU 26 Septembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02770 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4H5 Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [SR], munie d'un pouvoir INTIMEE : Madame [A] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Madame DAYRE, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par Mme [A] [Z], après vaine saisine de la commission de recours amiable, d'un indu de 35 462,25 euros notifié le 25 février 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin dans les suites d'une analyse de son activité d'infirmière libérale ayant conduit à relever de multiples irrégularités, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 30 juin 2022, a : - déclaré le recours recevable ; - débouté Mme [Z] de sa demande d'annulation de la procédure d'indu ; - dit que la caisse n'apportait pas la preuve de l'indu ; - débouté celle-ci de sa demande de condamnation à payer l'indu ; - condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la caisse au titre du même article. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : sur la régularité du contrôle, - qu'en application de l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le service de contrôle qui procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé veut entendre et examiner les patients, il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie l'article R. 147-11 ; - qu'en l'espèce la caisse, à qui Mme [Z] reproche de ne pas lui avoir communiqué la liste des patients qu'elle voulait interroger, justifie l'avoir fait notamment par courrier recommandé du 19 février 2020 réceptionné et signé par Mme [Z] le 26 février, de sorte que le moyen tiré de la violation du contradictoire est inopérant ; sur l'indu, - que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'indu en se bornant à produire un tableau récapitulatif de l'ensemble des remboursements litigieux qui ne permettait pas au tribunal, faut de production du rapport de contrôle, de déterminer si la caisse était fondée à opérer les correctifs et si l'indu réclamé était exactement calculé. Cette décision a été notifiée le 5 juillet 2021 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 20 juillet suivant. L'appelante, par conclusions du 6 juin 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et débouté Mme [Z] de sa demande en annulation de la procédure d'indu ; - constater que la preuve de l'indu est rapportée ; - constater la régularité du contrôle ; - confirmer le bien-fondé de l'indu ; - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 35 462,25 euros en application de - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelante, au visa de l'article 1302-1 du code civile selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, au visa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale relatif au recouvrement des prestations de sécurité sociale indûment versées en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation de certains actes, prestations, produits et frais de transports visés, auprès du professionnel, distributeur ou établissement à l'origine du non-respect de ces règles, et au visa des articles R. 315-1-1, R. 315-1-2 et R. 315-3 du même code relatif à la procédure de contrôle, expose d'abord que l'analyse de l'activité d'infirmière libérale de Mme [Z] a révélé la falsification de prescriptions médicales, la facturation d'actes et de déplacements non-réalisés, la facturation d'actes non-prescrits, la surfacturation d'actes, et la prescription de produits inscrits à la liste des produits et prestations (LPP) remboursables par l'assurance maladie non autorisées car hors son champ de compétence. La caisse soutient ensuite, sur la preuve de l'indu : - que le tableau écarté par le tribunal suffit à démontrer la réalité de l'indu, dès lors qu'il récapitule les anomalies constatées au vu des discordances relevées entre les prescriptions médicales présentées et les facturations effectuées par Mme [Z] en lien avec ces prescriptions, sur la base d'éléments en possession de Mme [Z] ; - que pour éviter la production de plusieurs centaines de décomptes, le directeur comptable et financier de la caisse a certifié le tableau récapitulatif de l'indu afin d'attester des sommes remboursées à Mme [Z] et qui font l'objet de l'indu ; - et que ce tableau mentionne notamment, pour chaque acte, la cotation appliquée par Mme [Z] et la cotation correcte retenue par le médecin conseil conformément à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ; - que le rapport de contrôle lui-même, couvert par le secret médical, ne peut être versé aux débats ; - que la preuve des paiements est apportée dès lors que la notification de l'indu indique la date de facturation, le montant remboursé et la date de mandatement ; - et que les précédents éléments de preuve sont confortés par les auditions de patients réalisées dans le cadre du contrôle ; sur la régularité de la procédure de contrôle, - qu'elle produit l'accusé de réception dont Mme [Z] invoque l'absence aux débats ; - qu'au demeurant l'envoi de ce courrier n'était pas obligatoire pour un contrôle motivé par une suspicion de fraude au sens de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale ; sur les anomalies reprochées, - que Mme [Z] ne peut reprocher à la caisse une absence de production de pièces, alors que les prescriptions médicales au vu desquelles ont été relevées les anomalies sont toutes en sa possession, ce qui notamment lui a permis de répondre aux griefs patient par patient. La caisse détaille ensuit les anomalies reprochées. Mme [Z], par conclusions enregistrées le 10 juin 2024, demande à la cour de : à titre principal, - constater que la caisse n'a pas respecté les règles de procédure de contrôle ; - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve des anomalies reprochées et de la nature ainsi que du montant de l'indu réclamé ; - annuler celui-ci ; - confirmer le jugement ; à titre subsidiaire, - constater que les anomalies invoquées sont infondées ou à tout le moins injustifiées ; - rejeter l'indu réclamé ; - confirmer le jugement ; - et condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient : sur la régularité du contrôle, - que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la caisse ne justifiait pas lui avoir communiqué la liste des patients qui seraient interrogés dans le cadre du contrôle ; sur la preuve de l'indu, - que la caisse n'apportait pas la preuve de l'indu, dont elle était débitrice en application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil ; - que, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, l'indu n'est pas établi par tableau récapitulatif annexé à la notification de l'indu, qui émane de ses services ; - que les procès-verbaux d'audition de patients établis par l'agent assermenté de la caisse sont dénués de force probante dès lors que l'objet du contrôle a été dissimulé au patient auditionné ; - qu'il est impossible d'affirmer que les patients étaient en état d'être interrogés, compte-tenu de leur état de santé ou de leur âge. L'intimée présente ensuite son analyse pour chacun des chefs d'indu. À l'audience du 20 juin 2024, l'appelante a demandé le bénéfice de ses écritures et l'intimée était dispensée de comparaître. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. .../...

Motifs de la décision

La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes. Sur la régularité du contrôle Aux termes de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11. Ce texte qualifie de fraude les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'État, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'État, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : faux, mentions inexactes ou omissions délibérées, falsifications, utilisation de ses facilités professionnelles par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie, bénéfice des activités d'une bande organisée, activités rémunératrice pendant un arrêt de travail, et facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. Le contrôle litigieux a été déclenché au regard du fait que Mme [Z] présentait un volume de facturation anormalement élevé au regard du nombre de ses patients et au regard de la moyenne des autres infirmières de la même région. Ces données atypiques ne pouvaient qu'engendrer un légitime soupçon de fraude au sens du texte précité. Dès lors, l'analyse de l'activité de Mme [Z] apparaissant avoir eu pour but de démontrer l'existence d'une fraude, l'envoi préalable d'une information sur l'identité des patients susceptibles d'être entendus par l'agent de contrôle n'est pas une condition de validité du contrôle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande d'annulation de la procédure d'indu. Sur la preuve de l'indu Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La caisse supporte donc en l'espèce la charge de prouver l'indu. La réalité des paiements dont elle demande remboursement étant admise par Mm [Z], seul reste à prouver leur caractère indu. L'article 1363 du même code dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Il en résulte que le tableau récapitulatif invoqué par la caisse mais établi par elle, quel que puisse être son niveau de détail, de précision et de sérieux, dont peut attester sa certification par un directeur comptable et financier interne à la caisse, ne vaut pas, à lui seul, preuve des irrégularités reprochées à Mme [Z]. Celles-ci seront donc examinées successivement au regard de l'ensemble des pièces produites, des circonstances admises par les parties, et de ce qui peut s'en déduire. Toutefois, la cour observe que Mme [Z] conteste la valeur probatoire du tableau uniquement au titre de la remise en cause du bien fondé de ses facturations, et non au titre de la réalité de celles-ci, ni de la réalité des ordonnances auxquelles les actes facturés sont rattachables. Les témoignages de patients recueillis par l'agent de contrôle ne peuvent être écartés d'emblée et en bloc au motif qu'il ne serait pas établi que ces patients étaient en état de répondre eu égard à leur âge, de leur état de santé et de l'ancienneté des faits, ainsi que le demande Mme [Z]. La caisse justifie par ailleurs que le choix des patients à entendre a été fait par son service médical au regard de la nature de leur pathologie et de leur capacité à être entendus. Ainsi ces témoignages seront appréciés chacun, le cas échéant, chacun selon ce que le cas révèle. Le fait que l'objet du contrôle leur ait été dissimulé lors de leur audition n'est pas nécessairement de nature à retirer toute force probante au procès-verbal d'audition, et n'est de plus pas établi, l'absence de mention d'une information donnée en ce sens n'excluant pas qu'elle ait été donnée sans pour autant être retranscrite. Sur les prescriptions non autorisées à une infirmière Patient [F] [B] La caisse reproche à Mme [Z] d'avoir prescrit, outre des pansements, des bandes de contention qui ne peuvent être prescrites par une infirmière libérale en application de l'arrêté du 30 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire. Mme [Z] conteste avoir prescrit des bandes de contention. Au regard de la prescription du 2 novembre 2019 qu'elle produit elle-même, et qui comporte la mention manuscrite « Bande de contention 10 x 4 2 btes », dont elle ne conteste pas être l'auteur, l'indu est caractérisé, la prescription de ce produit ne lui étant pas autorisée par l'arrêté visé par la caisse. Patients [F] [T], [O] [I] et [G] [D] La caisse reproche à Mme [Z] d'avoir prescrit à ces trois patients l'achat de déambulateurs et la location d'un fauteuil roulant, en contravention de l'arrêté du 30 mars 2012 précité. Mme [Z] réplique que de telles prescriptions sont possibles pour une infirmière. Toutefois, ces équipements n'apparaissant pas dans la liste figurant à l'arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire, l'indu est caractérisé de ce chef. Patiente [X] [D] La caisse ne reproche aucun indu à Mme [Z] pour cette patiente, qui de plus n'apparaît dans le tableau récapitulatif des actes générateurs d'indu. Sur les actes et de déplacements fictifs Patiente [O] [I] La caisse reproche à Mme [Z] d'avoir facturé quotidiennement la pose d'un pansement lourd et complexe, avec la majoration associée alors que l'ordonnance ne le prescrivait pas et que, de plus, la patiente interrogée par le médecin conseil avait déclaré ne pas avoir de plaie ni besoin de pansement, ceux-ci étant prodigués à son mari. Mme [Z] réplique que le témoignage de la patiente est critiquable et dénué de valeur probante et que la fille de la patiente atteste de la qualité des soins donnés à sa mère, qui incluaient le renouvellement de pansements. Dès lors, la facturation de pansements lourds et complexes étant admise par Mme [Z] sans pour autant qu'elle justifie d'une prescription médicale en ce sens, la facturation apparaît incorrecte. L'indu est donc caractérisé. Patiente [E] [J] La caisse reproche à Mme [Z], sur prescription de pansements chirurgicaux tous les jours si nécessaire jusqu'à cicatrisation, d'avoir facturé ce soin quotidiennement du 14 avril au 19 juin 2018. La caisse invoque la déclaration de la patiente devant l'agent de contrôle, selon laquelle Mme [Z], pendant la période litigieuse, ne venait en réalité qu'un jour sur deux, sauf les samedis et dimanche. La caisse précise que son médecin conseil n'a retenu la facturation qu'un jour sur deux, ce dont la cour déduit que l'indu a été calculé sur cette base de moitié. Mme [Z] réplique que l'évolution de la plaie a nécessité qu'elle vienne tous les jours pendant deux mois, puis tous les deux jours et enfin deux fois par semaine, et que les déclarations de la patiente ne sont pas probantes. L'âge de la patiente à la date de sa déclaration n'est pas indiqué, mais elle était assez jeune pour exercer la profession de câbleuse. Aucun élément ne permet de douter de la fiabilité de ses déclarations. Dès lors, il apparaît que Mme [Z] a facturé des prestations non réalisées, et que l'indu réclamé de ce chef est justifié. Patient [XC] [I] La caisse reproche à Mme [Z] d'avoir, en exécution d'une ordonnance prescrivant un pansement journalier avec méchage de deux plaies à domicile pendant deux mois, samedi et dimanche inclus, d'avoir facturé un pansement lourd et la majoration associée. Pour autant, la caisse n'indique pas en quoi la cotation en pansement lourd et complexe était incorrecte, n'étant pas suffisante la seule mention, non-explicitée selon laquelle le médecin-conseil l'a écartée. Contrairement à ce qu'indique Mme [Z], un indu de 860 euros lui est bien réclamé pour ce patient au titre de la facturation abusive des actes et majoration cotés AMI4 et MCI, ainsi qu'il résulte du tableau de la caisse. La preuve n'étant pas faite du caractère abusif de cette facturation, le montant de 860 euros sera retranché du total de l'indu réclamé. Patient [M] [AN] La caisse reproche à Mme [Z] d'avoir, en exécution d'une ordonnance prescrivant une visite de l'infirmière tous les deux jours pendant quinze jours pour effectuer des pansements, d'avoir facturé ce soin tous les jours, alors que le patient, interrogé, a dit qu'elle venait tous les deux jours. Mme [Z] fournit diverses explications médicales et conteste la valeur probante du témoignage de son patient, mais ne conteste ni avoir facturé tous les jours ni l'avoir fait en dépit d'une ordonnance qui ne le prescrivait qu'un jour sur deux. L'indu est donc établi de ce chef. Sur les actes surcotés Patiente [E] [J] La cour a précédemment retenu un indu pour les soins dispensés à cette patiente, au titre des déplacements et actes fictifs, ayant retenu que l'infirmière n'était venue qu'un jour sur deux et non tous les jours comme elle l'a facturé. Au titre, cette fois, des actes surcotés, la caisse expose qu'en exécution de la même ordonnance, qui prescrivait des pansements chirurgicaux tous les jours si nécessaire jusqu'à la cicatrisation, Mme [Z] a facturé les 18 et 20 juin 2018 AMI4 + AMI2 + IFA + MACI (+F) et que le médecin-conseil a invalidé cette facturation pour ces deux passages. La caisse expose à que la patient a déclaré que l'infirmière ne passait que tous les deux jours, outre les samedis et dimanches. Cette considération porte sur les actes et déplacements fictifs, déjà examinés, et apparaît sans lien avec la sur-cotation reprochée. L'examen du tableau montre que le médecin conseil, pour ces deux dates, a conservé la cotation AMI 4, mais a écarté la cotation AMI2 et la cotation IFA, dégageant ainsi un indu de 1,20 euros, soit au total de 2,40 euros. En l'absence d'explications de la caisse, le bien-fondé de cet indu reste non-établi. Un montant de 2,40 euros sera donc retranché du total réclamé. Patient [S] [H] La caisse reproche à Mme [Z] d'avoir, en exécution de plusieurs ordonnances prescrivant au patient des soins nombreux et fréquents, dont un pansement de gastrostomie et des pansements d'escarres, d'avoir facturé des pansements lourds et complexes, avec la majoration associée, ne correspondant pas aux pansements prescrits, et ce alors que le patient, interrogé, n'a fait mention que du pansement de stomie, auquel la NGAP donne la cotation AMI2 et non AMI4 comme facturé par Mme [Z]. Mme [Z] réplique en énumérant les nombreux soins dispensés et en contestant les déclarations de son patient, mais elle ne tente pas de démontrer que la prescriptions portait sur un pansement lourd et complexe justifiant la cotation AMI4 et le complément associé, s'abstenant de répondre sur ce point. L'indu est donc justifié de ce chef. Patient [P] [I] La caisse reproche à Mme [Z] d'avoir, en exécution de la prescription d'un pansement journalier avec méchage de deux plaies, facturé, en plus des actes AMI2 + IFA, seul validés par le médecin-conseil, les actes AMI4 et la majoration MCI. La caisse n'indiquant pas en quoi la cotation facturée serait abusive, ce qui ne se déduit pas des éléments produits, l'indu ne peut être retenu de ce chef. La somme de 862,40 euros sera donc retranchée du total réclamé. Patiente [Y] [D] La caisse reproche à Mme [Z] d'avoir, en exécution d'une prescription de pansement quotidien du membre inférieur et de pansement d'un ulcère variqueux, facturé un pansement lourd et complexe et la majoration associée, alors que le médecin-conseil a considéré que le pansement n'était pas lourd et complexe, la NGAP ne cotant AMI4 le pansement pour ulcère variqueux que lorsque cet ulcère s'étend sur plus de 60 cm², ce qui n'est pas le cas. Mme [Z] réplique principalement que la réclamation de l'indu ne repose que sur des affirmations et qu'au demeurant l'ulcère excédait 60 cm². Dès lors que la taille de l'ulcère, contestée, conditionne l'indu, il appartenait à la caisse de démontrer que cette lésion était inférieure à la taille qui permettait la cotation prétendument injustifiée. Cette preuve n'étant pas apportée, l'indu n'est pas établi. Sera donc retranchée du total réclame la somme de 3 491,70 euros. Patiente [C] [D] La caisse reproche à Mme [Z] d'avoir, en exécution d'une prescription de soins quotidiens portant sur une perfusion au long cours, d'avoir facturé quotidiennement AMI14 + IFA + N alors que le médecin conseil « a recoté AMI1 une fois tous les deux jours + AMI4,1 + IFA + N chaque jour » en raison d'une intervention quotidienne dans les horaires de nuit. La cour, n'étant pas censée faire sienne l'avis du médecin-conseil sur la seule affirmation de la caisse, constate que celle-ci n'explique pas en quoi les soins prescrits excluraient la cotation facturée. En l'absence de ces explications, l'invocation du témoignage de la mère de la patiente, selon laquelle l'infirmière restait moins d'une heure, est sans objet, ne venant conforter aucune argumentation. En conséquence, l'indu n'apparaît pas caractérisé de ce chef. Sera donc retranchée du total réclamé la somme de 3 228,52 euros. Patient [OF] [YV] La caisse reproche à Mme [Z] la facturation quotidienne d'un pansement lourd et complexe en exécution de la prescription de la réfection quotidienne de deux pansements dans le cadre d'un intertrigo macéré bilatéral, qui n'étaient pas lourds et complexes selon le médecin-conseil. Mme [Z] ne réplique pas pour ce patient. Au regard de l'absence de contestation de l'avis du médecin-conseil de la caisse, l'indu est caractérisé. Patient [N] [EZ] La caisse reproche à Mme [Z] d'avoir facturé des pansements lourds et complexes en exécution d'ordonnances qui ne les prescrivaient pas, et pour une pathologie qui ne le nécessitait pas selon le médecin-conseil. Mme [Z] réplique principalement que le patient présentait de multiples lésions variqueuses sur les membres inférieures et que les soins étaient longs, ce qui ne démontre pas la nécessité de pansements lourds et complexes, dont la cotation ne pouvait en conséquence être employée. L'indu sera donc confirmé de ce chef. Patiente [K] [DP] La caisse reproche à Mme [Z], en exécution de la prescription de grands pansement et de méchage quotidiens pendant deux mois, d'avoir continué à facturer ces pansements sous la cotation AMI4 au-delà des deux mois prescrits, l'évolution de la plaie de la patiente ne nécessitant plus que des pansements simples. Mme [Z] conteste la disparition de la nécessité de pansement lourds et complexes au-delà des deux mois prescrits, mais ne justifie pour la période postérieure d'aucune ordonnance lui permettant de continuer à facturer de tels pansements. L'indu apparaît donc caractérisé pour la période postérieure au 11 juin 2017, ainsi que le réclame la caisse. Patient [M] [AN] La caisse reproche à Mme [Z] en réalité non une sur-cotation, mais la cotation d'actes de déplacements fictifs, pour avoir facturé un pansement et un déplacement quotidiennement, conformément à la prescription mais contrairement aux déclarations de son patient qui affirme qu'elle ne venait qu'un jour sur deux, sans que rien ne justifie de mettre en doute la parole de celui-ci. L'indu sera donc retenu de ce chef. Patients [YL] [W], [SH] [U] et [XC] [I] La caisse précise ne pas réclamer d'indu au titre des soins donnés à ces patients, bien que Mme [Z] conteste un indu concernant leurs soins. Sur les falsifications Il résulte des pièces et explications fournies par la caisse, que Mme [Z] a facturé des soins sur la base d'ordonnances de médecins qu'elle avait falsifiées : - ordonnance pour la patiente [V] [J] du 29 septembre 2016 du Dr [R] falsifiée pour en créer une nouvelle du 28 avril 2017, par apposition d'une date manuscrite à la place de la date imprimée figurant sur l'original ; - ordonnances pour le patient [PY] [MM] des 20 juillet 2016 et 7 octobre 2016, sur lesquelles elle a ajouté à la main les mentions « à renouveler deux fois » et « jusqu'à cicatrisation complète », dont le Dr [JU] Le ne reconnaît pas être l'auteur ; - une ordonnance pour la patiente [L] [D] établie par le Dr [XL] le 15 septembre, dont elle a falsifié la date pour générer de fausses ordonnances par mention manuscrite des dates nouvelles 16 mars 2015, 29 septembre 2015, 9 janvier 2016 et 9 juillet 2016. - une ordonnance pour la patient [OF] [YV] établie par le Dr [BF] le 17 août 2018, surchargée de mentions manuscrites pour y ajouter la prescription de pansements et dupliquée pour créer une fausse ordonnance en date du 7 décembre 2018. Ces falsifications sont parfaitement établies par les déclarations faites par les médecins concernés au vu du dossier de leurs patients, qui ne contiennent pas les ordonnances utilisées par Mme [Z] pour facturer les soins ajoutés. Les justifications avancées par [D] [Z], tirées d'accords téléphoniques du médecin non établis, des propres défaillances des médecins, ou des nécessités des patients, ne sont pas de nature à rendre légale les falsifications commises, ni à priver la caisse de son droit au remboursement des actes facturés sur la base des ordonnances falsifiées. L'indu correspondant sera en conséquence retenu. Sur le montant de l'indu Au regard des précédents éléments, l'indu réclamé, d'un montant total de 35.462,25 euros n'est justifié que sous déduction des chefs d'indu précédemment rejetés, soit pour un montant effectif de 27 017,23 euros (35 462,25 euros ' 860 ' 2,40 ' 862,40 ' 3 228,52 - 3 491,70).

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu entre les parties le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et débouté Mme [Z] de sa demande en annulation de la procédure d'indu, ces dispositions étant confirmées ; statuant à nouveau, Condamne Mme [A] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 27 017,23 euros ; La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne au même titre à payer à la caisse primaires d'assurance maladie la somme de 1 500 euros ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,

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