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Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2012, 2011/16695

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/16695
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP1962619
  • Parties : UNILEVER NV (Pays Bas) / NESTLE FRANCE
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2011
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
6 janvier 2012
Tribunal de grande instance de Paris
18 mars 2011

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Janvier 2012 3ème chambre 3ème sectionN°RG: 11/16695 DEMANDERESSESociété UNILEVER N.V.Weena 455 3013AL ROTTERDAM HOLLANDEreprésentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire ROI59 DEFENDERESSESociété NESTLE FRANCE[...]BP90077186 NOISIELreprésentée par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0347 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETATMarie S, Vice-Présidenteassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATSA l'audience du 29 Novembre 2011, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2012. ORDONNANCEPrononcée par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort Par acte d'huissier en date du 25 juin 2010, la société UNILEVER N.V. a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société NESTLE FRANCE en contrefaçon des revendications 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29 et 30 de la demande de brevet européen EP 1.962.619. Par jugement du 18 mars 2011, le tribunal a prononcé un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de l'Office Européen des Brevets sur l'opposition formée par la société NESTEC le 16 septembre 2010 à l'encontre du brevet européen EP n° 1 962 619 dont la société UNILEVER est titulaire et ordonné le retrait du rôle de la procédure. Par conclusions du 25 novembre 2011, la société UNILEVER N.Vindique que les parties ont conclu une transaction et sollicite de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance, qu'elle accepte le désistement de la société NESTLE FRANCE de ses demandes, de dire que l'instance est éteinte et le tribunal dessaisi et que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu'elle a dû exposer pour les besoins de sa défense. Dans ses conclusions signifiées le 25 novembre 2011, la société NESTLE FRANCE sollicite de : - lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance,- lui donner acte qu'elle se désiste de ses demandes,- donner acte aux parties de ce qu'elles conservent la charge de ses dépens,- constater que l'instance est éteinte et le tribunal dessaisi du

MOTIFS

Aes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, une partie peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que le défendeur n'ait pas encore présenté de demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société UNILEVER N.V. s'est désistée de son instance le 25 novembre 2011 et la société défenderesse a accepté ce désistement le même jour. En conséquence, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait et de déclarer l'instance éteinte. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire. En l'espèce, les parties se sont accordées pour garder chacune à leur charge leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en étatStatuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Constatons que la société UNILEVER N.V. s'est désistée de son instance à rencontre de la société NESTLE FRANCE qui a accepté le désistement, Constatons qu'en conséquence le désistement intervenu est parfait et déclarons l'instance éteinte, Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.