AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur les pourvois formés par :
- D... Eric,
- Y... Catherine, épouse D..., partie intervenante,
- A... Catherine, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1997, qui, pour blessures involontaires avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à 2 ans le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article
L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me C..., de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé pour les époux D..., pris de la violation des articles
222-19 du Code pénal, 4 de la loi du 5 juillet 1985,
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteinte à l'intégrité de la personne de Damien Z... ;
"aux motifs que "Simon X... était suivi de Damien Z... à trois ou quatre mètres en arrière ; qu'un temps s'est nécessairement écoulé entre le virage de Simon X... et celui de Damien Z..., temps pendant lequel Damien Z... aurait dû voir arriver l'Opel d'Eric D... qui venait en ligne droite avec une bonne visibilité ; que Damien Z... s'est fié à la manoeuvre de son prédécesseur ainsi qu'il arrivait souvent selon les dires de ce dernier (D 15) sans vérifier l'état de la route pour sa propre manoeuvre ; que ce faisant, Damien Z... a commis une faute de nature à réduire d'un tiers son droit à indemnisation" ;
"alors que caractérise la faute du cyclomotoriste, cause exclusive de l'accident au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt des constatations duquel il résulte que ledit cyclomotoriste aurait dû voir arriver le véhicule automobile eu égard aux conditions de visibilité ; qu'il a viré dans le couloir de circulation de l'automobiliste où l'accident s'est produit, sans vérifier l'état de la route ;
d'où il suit
que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient" ;
Sur le premier moyen
de cassation proposé pour Catherine A..., pris de la violation des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet
1985,
1383 du Code civil,
R. 24, alinéa 3, du Code de la route,
2,
591 et
593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Damien Z... a commis une faute réduisant d'un tiers son droit à indemnisation ;
"aux motifs que Simon X... était suivi de Damien Z... à trois ou quatre mètres en arrière ; qu'un temps s'est nécessairement écoulé entre le virage de Simon X... et celui de Damien Z..., temps pendant lequel Damien Z... aurait dû voir arriver l'Opel d'Eric D... qui venait en ligne droite avec une bonne visibilité ; que Damien Z... s'est fié à la manoeuvre de son prédécesseur, ainsi qu'il arrivait souvent selon les dires de ce dernier, sans vérifier l'état de la route pour sa propre manoeuvre ;
que ce faisant, Damien Z... a commis une faute de nature à réduire d'un tiers son droit à indemnisation ;
"alors que Damien Z... avait fait valoir que la route était dégagée au moment où il a entrepris sa manoeuvre et que seule la grande vitesse à laquelle circulait Eric D... l'avait empêché d'apercevoir celui-ci à temps et de lui céder le passage, ce qui excluait toute faute de sa part et, partant, tout partage de responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si Damien Z... avait la possibilité de voir à temps pour l'éviter le véhicule d'Eric D..., la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que Damien Z... "aurait dû voir" le véhicule d'Eric D..., n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, en agglomération, entre le véhicule conduit par Eric D... et le cyclomoteur monté par Damien Z..., qui circulait en sens inverse et tournait à gauche ; que ce dernier a été blessé ;
Attendu que, pour réduire d'un tiers le droit à indemnisation de la victime, les juges du fond, après avoir analysé les circonstances de l'accident et constaté que l'automobiliste roulait à une vitesse excessive et sous l'empire d'un état alcoolique ayant influencé son appréciation des distances, retiennent que le jeune Damien, qui suivait un autre camarade cyclomotoriste, s'est fié à la manoeuvre de son prédécesseur sans vérifier la route d'où venait la voiture, contribuant ainsi à la réalisation du dommage ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen
de cassation proposé pour les époux D..., pris de la violation des articles L. 113-2-3 du Code des assurances,
593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et déclaré nul le contrat d'assurance passé entre Catherine D... et les Mutuelles du Mans assurances ;
"aux motifs que Catherine D..., qui a épousé Eric D... le 31 décembre 1995, a reconnu qu'il arrivait souvent à son mari de prendre l'Opel pour visiter la clientèle et effectuer son travail ; que son contrat lui faisait obligation de déclarer le conducteur complémentaire défini comme celui susceptible de conduire le véhicule avec une certaine régularité en raison notamment de liens familiaux ; que tel était manifestement le cas d'Eric D... ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 113-2-3 du Code des assurances, l'assuré dispose d'un délai de quinze jours pour déclarer à l'assureur une des circonstances précisées par ce texte, de nature à modifier le risque, à compter du moment où il en a eu connaissance ; que la circonstance que Catherine D... eût reconnu qu'il arrivait à son mari de prendre son véhicule pour des besoins professionnels ne caractérise pas la date à laquelle cette circonstance rendait nécessaire la déclaration à l'assureur ; que l'arrêt attaqué est donc dépourvu de base légale" ;
Sur le second moyen
de cassation proposé pour Catherine A..., pris de la violation des articles
L. 113-2,
L. 113-8 et
L. 113-9 du Code des assurances,
591 et
593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré nul le contrat d'assurance conclu entre Catherine Y... et la compagnie Les Mutuelles du Mans ;
"aux motifs que Catherine Y... a souscrit son contrat d'assurance à effet du 26 juillet 1993 dans la situation de conducteur principal, pour un forfait annuel de 9 000 km ; qu'elle a épousé Eric D... le 31 décembre 1995 et reconnu qu'il arrivait souvent à celui-ci de prendre l'Opel pour visiter la clientèle et effectuer son travail ; que son contrat lui faisait obligation de déclarer le conducteur complémentaire, défini comme celui susceptible de conduire le véhicule avec une certaine régularité en raison notamment des liens familiaux ; que tel était manifestement le cas d'Eric D... ; que Catherine Y... aurait dû faire la déclaration du conducteur complémentaire dans les 15 jours prévus à l'article
L. 113-2 du Code des assurances ; que cette obligation n'a pas été respectée ; que la déclaration d'Eric D... comme conducteur complémentaire aurait d'autant plus changé l'opinion du risque pour la compagnie Les Mutuelles du Mans qu'Eric D... avait été condamné pour des infractions relatives à la conduite automobile ;
1)"alors qu'une omission ou une déclaration inexacte de la part de l'assuré n'entraînent la nullité de l'assurance que si elles ont été commises de mauvaise foi ; que, dès lors, en se bornant à relever que Catherine Y... n'avait pas déclaré son mari comme conducteur complémentaire, sans rechercher si elle avait agi de bonne ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
2)"alors qu'aux termes de l'article L. 113-2-3 du Code des assurances, l'assuré dispose d'un délai de quinze jours pour déclarer à l'assureur une des circonstances précisées par ce texte, de nature à modifier le risque, à compter du moment où il en a eu connaissance ; que la circonstance que Catherine D... eût reconnu qu'il arrivait à son mari de prendre son véhicule pour des besoins professionnels ne caractérise pas la date à laquelle cette circonstance rendait nécessaire la déclaration à l'assureur ; que l'arrêt attaqué est donc dépourvu de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour accueillir
l'exception de nullité présentée par les Mutuelles du Mans assurances sur le fondement de l'article
L. 113-8 du Code des assurances, la juridiction du second degré retient que Catherine Y..., épouse D..., s'est, lors de la signature du contrat d'assurance prenant effet au 26 juillet 1993, déclarée comme conducteur principal du véhicule assuré pour un forfait de 9 000 km par an ; qu'elle relève qu'après son mariage, le 31 décembre 1995, aucune déclaration de conducteur complémentaire n'a été faite à l'assureur dans le délai de l'article
L. 113-2 du Code des assurances ;
Que les juges ajoutent que son époux a souvent utilisé le véhicule pour son travail et que cette circonstance est de nature à aggraver le risque en raison de ses condamnations antérieures relatives à la conduite automobile ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la mauvaise foi du souscripteur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;