Conseil d'État, 10 / 7 SSR, 2 juillet 1997, 161310

Mots clés agriculture, chasse et peche · produits agricoles · generalites · divers · animaux · requête · vétérinaires · animale · abattage · denrées · rural · sanitaires · inspecteur · frais irrépétibles · pouvoir · rapport · soutenir · tribunal de commerce

Synthèse

Juridiction : Conseil d'État
Numéro affaire : 161310
Publication : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués : Code rural 258, 259, 262, Décret 67-295 1967-03-31 art. 6, Décret 71-636 1971-07-21 art. 3, art. 4, Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Rapporteur : M. Pêcheur
Rapporteur public : Mme Denis-Linton

Texte

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Jean-François Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Z... BOUILLE, désigné par jugement du tribunal de commerce de Riom, demeurant ... et par M. Z... BOUILLE, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 19 novembre 1993, par laquelle le vétérinaire inspecteur du Puy-de-Dôme a consigné le troupeau de M. X... à Ars-les-Favets ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :


Considérant qu'

aux termes de l'article 258 du code rural : "Dans l'intérêt de la santé publique, il doit être procédé : 1° à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants présents sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ( ...)" ; que l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural dispose que : "Des arrêtés du ministre de l'agriculture ( ...) fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquels devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation" ; que, selon l'article 4 du même décret : "Tout animal de boucherie ( ...) introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article 3 ci-dessus" ; qu'enfin, l'article 6 du décret du 31 mars 1967, également pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, dispose que : "( ...) Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : ( ...) 3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs prévus au 3° de l'article 6 précité ne peuvent s'exercer que lors de la présentation des animaux sur les foires, marchés ou expositions ou au moment de leur présentation à l'abattoir, avant ou après l'abattage ; que, dès lors, la décision attaquée, en date du 19 novembre 1993, par laquelle le vétérinaire inspecteur des services vétérinaires du département du Puy-de-Dôme a consigné le bétail de M. X... dans son exploitation d'Ars-les-Favets a méconnu les dispositions précitées ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions de MM. Y... et X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à MM. Y... et BOUILLE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


Article 1er

: Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 19 novembre 1993 du vétérinaire inspecteur du Puy-de-Dôme est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à MM. Y... et BOUILLE une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Y..., à M. Z... BOUILLE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.