AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme des ETABLISSEMENTS DHENIN, dont le siège est à La Madeleine (Nord), rue du Pré Catelan n° 7,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la société civile immobilière COLBERT, dont le siège est à Lille (Nord), rue Colbert n° 62, prise en la personne de Monsieur X..., domicilié à ce siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Foussard, avocat de la société Dhenin, de Me Vincent, avocat de la SCI Colbert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 octobre 1987), qu'ayant pris en location pour neuf ans, à compter du 1er mai 1981, des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Colbert, la société Dhenin a donné congé pour le 30 avril 1984 ; que, la société bailleresse l'ayant assignée pour obtenir paiement de réparations locatives, de loyers et de charges, elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Dhenin fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de réparations locatives, et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen "que, 1°) les juges du second degré ne pouvaient faire état de l'obligation d'entretien de la SA Dhenin, sans rechercher préalablement si, du fait de la nécessité d'une réfection complète, les travaux n'incombaient pas au propriétaire ; que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles
1709 et
1719 du Code civil ; alors que, 2°) l'impossibilité d'utiliser normalement les locaux résultait de la non-conformité de l'installation électrique aux normes en vigueur (jugement page 5, § 3) ; que cette circonstance libérait la société Dhenin de l'obligation de remettre les locaux en état, dans la mesure où cette obligation avait pour contrepartie la mise à disposition de locaux conformes aux normes de sécurité ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation des articles
1709,
1719 et
1184 du Code civil ; alors que, 3°) le fait que la SCI Colbert n'ait pas mis à la disposition de la société Dhenin des locaux conformes aux normes de sécurité permettait à celle-ci d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la résiliation anticipée du bail ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles
1137 et
1147 du Code civil ; alors que, 4°) la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque l'obligation doit être accomplie dans un certain délai ; que l'obligation pesant sur le propriétaire de mettre à la disposition du locataire des lieux conformes aux normes de sécurité devant être exécutée immédiatement, dès l'entrée dans les lieux du locataire, la cour d'appel ne pouvait exiger une mise en demeure sans violer l'article
1146 du Code civil ; alors que, 5°) le droit pour une partie de ne pas exécuter ses obligations en conséquence de l'inexécution de l'autre partie peut être exercé sans mise en demeure préalable ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles
1146 et
1184 du Code civil" ;
Mais attendu
que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur l'absence de mise en demeure, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que les travaux relatifs à l'installation électrique devaient être laissés à la charge de la société bailleresse, que les autres réparations en raison desquelles elle a condamné la société locataire au paiement de diverses indemnités incombaient contractuellement à cette société, et que cette dernière n'établissait ni que l'état de l'installation électrique lui ait rendu impossible l'occupation des lieux, ni qu'il ait été le motif pour lequel elle a résilié le bail
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens
réunis ;
Attendu que la société
Dhenin fait aussi grief à l'arrêt d'avoir alloué à la SCI Colbert diverses indemnités correspondant à des travaux de peinture, à des réparations et à l'enlèvement de résidus, alors, selon le moyen "que 1°) la SCI Colbert sollicitant des dommages-intérêts pour inexécution, par la société Dhenin, de ses obligations contractuelles, elle ne pouvait obtenir des indemnités que pour autant qu'elle justifiait d'un préjudice ; qu'ayant omis de s'expliquer sur les conclusions de la société Dhenin (signifiées le 14 mai 1987, pages 8 et 11) mettant en avant le fait que les locaux avaient été reloués et avaient fait l'objet d'une transformation complète par le nouveau
locataire, ce qui était de nature à exclure l'existence d'un quelconque préjudice pour la SCI Colbert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles
1137 et
1147 du Code civil ; alors que, 2°) l'arrêt et le jugement ne font nullement ressortir les raisons de fait justifiant la condamnation de la société Dhenin ; qu'à cet égard, la cour d'appel a statué en violation de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors que 3°) avant de condamner la société Dhenin, les juges du fond auraient dû rechercher si les résidus existant étaient le fait de la société Dhenin ou de la SCI Colbert elle-même ; que faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1137 et
1147 du Code civil" ;
Mais attendu
, d'une part, que la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur des conclusions que sa décision rendait inopérantes a souverainement retenu que les désordres affectant les locaux à la fin du bail ont été décrits par un expert judiciairement désigné et que le montant des sommes revenant à la société bailleresse a été correctement fixé ;
Attendu, d'autre part, que la société Dhenin n'ayant pas soutenu que les résidus étaient le fait de la SCI Colbert la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche non demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen
:
Attendu que la société Dhenin fait encore grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que, indépendamment du point de savoir si les réparations que nécessitaient les locaux incombaient ou non à la société locataire, la société Dhenin faisait valoir dans ses conclusions d'appel (signifiées le 14 mai 1987, page 12) qu'elle avait dû déplacer une masse considérable de matériels et de marchandises lors de son arrivée dans les lieux ; que ce
déménagement avait duré plus de quinze jours et qu'elle avait dû employer une vingtaine de personnes et louer plusieurs semi-remorques ; qu'ayant omis de s'expliquer sur cette circonstance, les juges du second degré ont privé leur décison de base légale au regard des articles
1137 et
1147 du Code civil" ;
Mais attendu
que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que les lieux avaient été pris par la société Dhenin dans l'état où ils se trouvaient et qu'elle connaissait parfaitement ;
Mais sur le quatrième moyen
:
Vu
l'article
1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Dhenin au paiement de loyers et de charges l'arrêt retient
, par motif adopté, que cette demande de la SCI Colbert doit être accueillie en l'absence de toute contestation sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Dhenin avait contesté devoir des loyers et des charges, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dhenin au paiement de la somme de 21 797,28 francs à titre de loyers et de charges, l'arrêt rendu le 16 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la Société des Etablissements Dhenin, envers la SCI Colbert, aux dépens liquidés à quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.