Cour de cassation, Première chambre civile, 30 janvier 2019, 18-12.887

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-01-30
Cour d'appel d'Orléans
2017-11-20

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° E 18-12.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Françoise Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X... Y..., de la SCP Lesourd, avocat de M. Michel Y... et de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Lucienne B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants, Michel, X... et Françoise Y... ; que M. Michel Y... a assigné son frère et sa soeur en partage ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le cinquième moyen

, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du quatrième moyen

:

Vu

l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... Y... à rapporter à la succession la somme de 461 654,84 euros correspondant au prix de ventes de meubles effectuées par ce dernier, et dire qu'en tant qu'auteur de recel successoral, il sera privé de sa part sur cette somme, après avoir relevé que celui-ci faisait valoir que les meubles vendus lui appartenaient en pleine propriété, l'arrêt retient

que s'il n'est pas contesté qu'il était propriétaire de nombreux objets mobiliers de valeur, M. Michel Y... et Mme Y... limitent leur demande de rapport aux sommes concernant les meubles vendus entre 1999 et 2003 et que, bien que l'acte de donation du 28 octobre 1992 ne lui ait accordé que la nue-propriété des meubles garnissant la maison de La [...], il ne justifie ni de l'accord de sa mère pour leur vente ni de la remise à celle-ci de la partie du prix de vente correspondant à la valeur de son usufruit ;

Qu'en statuant ainsi

, par des motifs impropres à établir que Lucienne Y... était usufruitière des meubles vendus par M. X... Y... entre 1999 et 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du cinquième moyen

:

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt

condamne M. X... Y... à rapporter à la succession 11 281,20 euros correspondant à un chèque du 9 mars 2000 au profit de la société Art et rangement, 26 231,75 euros correspondant à des chèques tirés entre le 9 décembre 1988 et le 10 janvier 2003, 3 246,24 euros correspondant à des chèques tirés les 16 juillet, 26 août et 14 septembre 1999 et 157 429,30 euros correspondant à des sommes prélevées sur le contrat d'assurance sur la vie Sboer, et dit qu'il sera privé de sa part successorale sur les sommes qu'il doit rapporter ; Qu'en se prononçant ainsi, sans motiver sa décision concernant les sommes que M. X... Y... n'avait pas été condamné à rapporter par la décision des premiers juges, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen

, pris en sa première branche :

Vu

les articles 792 et 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue respectivement de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que l'héritier victime d'un recel a droit aux fruits produits depuis le décès par les biens recélés, mais ne peut, dès lors, prétendre aux intérêts au taux légal ; Attendu que l'arrêt dit que M. X... Y... devra restituer à la succession de Lucienne Y... les fruits et revenus perçus sur les sommes reçues au titre des deux contrats d'assurance sur la vie Trinité avenir et Sboer et sur le prix de vente des biens meubles, et que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... Y... à rapporter à la succession la somme de 461 654,84 euros correspondant au prix de ventes de meubles effectuées par ce dernier, dit qu'en tant qu'auteur de recel successoral, il sera privé de sa part sur cette somme, dit qu'il sera privé de sa part sur les sommes de 11 281,20 euros correspondant à un chèque du 9 mars 2000 au profit de la société Art et rangement, la somme de 26 231,75 euros correspondant à des chèques tirés entre le 9 décembre 1988 et le 10 janvier 2003, la somme de 3 246,24 euros correspondant à des chèques tirés les 16 juillet, 26 août et 14 septembre 1999 et la somme de 157 429,30 euros correspondant à des sommes prélevées sur le contrat d'assurance sur la vie Sboer, et dit que les fruits et revenus perçus sur les sommes reçues au titre des deux contrats d'assurance sur la vie Trinité avenir et Sboer et sur le prix de vente des biens meubles porteront intérêt au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession, l'arrêt rendu le 20 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Michel Y... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. X... Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... Y... à rapporter à la succession de Lucienne Y... la somme de 274 027,88 euros au titre des mouvements intervenus sur les comptes bancaires de la défunte et d'avoir dit que M. X... Y..., auteur de recel successoral, sera privé de sa part sur cette somme ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve, en décidant que dès lors que l'expert ne pouvait justifier une somme, cette somme devait être rapportée, de sorte que, selon X... Y..., la juridiction aurait fait dire à l'expert ce qu'il ne disait pas, ce qui aurait entraîné des erreurs ; Qu'il y a lieu cependant d'observer que si l'expert judiciaire ne parvient pas à déterminer le sort d'une somme appartenant à la défunte, cette somme doit nécessairement être rapportée à la succession, ne pouvant être attribuée à l'un des héritiers que s'il est établi que existait une volonté non équivoque de la part de Lucienne Y... de gratifier celui-ci, dans la limite de la quotité disponible ; Qu'il ne peut reprocher au tribunal d'avoir pris la décision querellée en ne respectant pas les règles de preuve, et ce d'autant que, bénéficiant d'une procuration de la part de sa mère, il doit être en mesure de justifier intégralement de l'usage des sommes passées par ses mains dans le cadre de ladite procuration ; [que] s'agissant du prélèvement du 12 juin 1998 pour la somme de 117 385,74 €, virée du compte Livret Fortis de Lucienne Y... vers le compte de X... Y..., [ ] ce dernier prétend que le tribunal aurait retenu sans motifs pertinents que ce virement lui avait automatiquement bénéficié, alors qu'il est également fait mention d'un virement de son compte vers le compte de sa mère pour une somme de 50 308,17 €, qui a été relevé par l'expert de sorte que, selon l'appelant, ce serait une somme maximale de 67 077,57 € qui doit être rapportée à la succession après compensation entre ces deux sommes, la somme de 50 308,17 € représentant divers frais qu'il aurait engagés dans l'intérêt de sa mère ; Qu'il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette dernière affirmation ,qui se heurte au fait que la défunte disposait d'un patrimoine important, dont une partie était liquide et disponible, de sorte qu'elle n'avait certainement aucun besoin d'avoir recours à des avances faites par son fils pour faire face à ses dépenses propres, alors que l'expert judiciaire observe que l'on ignore d'où provient cette somme de 50 308,17 € et que le même jour, X... Y... avait encaissé un chèque de ce même montant et qu'il n'explique aujourd'hui aucunement ni la provenance de cette somme ni ce qui justifierait qu'elle soit déduite de la somme de 117 385,74 € ; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé comme il l'a fait sur ce point ; qu'une somme de 196 567,76 € a été virée le 1er octobre 1999 du compte Fortis, commun entre Lucienne Y... et X... Y..., vers le compte de X... Y..., ainsi que par la suite une somme de 976,52 € ; Que le tribunal, considérant que Lucienne Y... était propriétaire de la moitié des sommes prélevées, a dit que X... Y... en devait le rapport à hauteur de 98 772,14 € ; Que l'appelant prétend que les virements de ces sommes s'expliqueraient par les ventes faites au profit de l'agglo orléanaise, l'expert ayant selon lui manqué cette étape dans l'évaluation du patrimoine de Lucienne Y..., que la ville d'Orléans s'était engagée à verser aux consorts Y... la somme totale de 4 450 000 Fr, et qu'il ressort du rapport d'expertise qu'un chèque daté du 4 février 1999 pour un montant de 1 289 444,57 Fr. (196 574,55 €) aurait été remis sur le compte de Lucienne Y..., soit quelque mois après la décision de la ville d'Orléans d'acquérir les biens immobiliers, expliquant que le compte joint a été ouvert le 14 mars 1999 avec un chèque de 1 289 444,57 Fr. dont l'expert dit ne pas connaître l'origine, déclarant que cette somme aurait été réinvestie sous forme de certificats de dépôts successifs, estimant donc que le virement du 1er octobre 1999 serait justifié et correspondrait à l'indemnisation de son préjudice en qualité de nu-propriétaire de l'ensemble immobilier sis [...], le virement de 967,52 € opéré le 3 octobre 2001 correspondant selon lui aux intérêts générés par les produits financiers ; Qu'il n'existe aucune preuve relativement à la provenance des sommes figurant sur ce compte, alors que c'est à X... Y... qu'il appartient d'établir que c'était lui qui l'approvisionnait de sorte que lesdites sommes appartenaient pour moitié à chacun des deux titulaires du compte ; Que X... Y... n'apporte aucun justificatif de l'emploi des sommes retirées le 1er octobre 1999 ; Que les intimés, en réponse à l'argument selon lequel la somme de 196 567,76 € correspondait à la part de X... Y... en qualité de nu-propriétaire sur l'indemnité versée par l'assurance au titre des sinistres survenus dans les bâtiments de l'entreprise familiale située au faubourg Bannier, répliquent que cet immeuble, au moment de la survenance des sinistres, appartenait en indivision en qualité de nu-propriétaire à X... Y... et Françoise Y..., et en qualité d'usufruitière à Lucienne Y... de sorte que la somme correspondant à l'indemnisation aurait alors dû être versée sur un compte indivis ouvert aux trois noms ; Que la thèse aujourd'hui soutenue par X... Y..., selon laquelle les virements s'expliqueraient par les ventes au profit de l'agglomération orléanaise ne peut être retenue, puisque la vente au profit de l'indivision n'a été réalisée que le 5 juillet 2000 ; Que c'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé comme il l'a fait relativement aux sommes objet de ce virement ; Attendu que le tribunal a considéré que X... Y... ne rapportait pas la preuve de ce que le virement du 10 avril 1998 d'un montant de 914,69 € constituait un présent d'usage, alors que l'intéressé prétend aujourd'hui qu'il s'agit soit d'un remboursement soit d'un cadeau conformément aux usages familiaux ; Qu'il n'existe aujourd'hui de preuve ni d'un événement de nature à justifier un tel cadeau, ni de la réalité de frais engagés par X... Y... au profit de sa mère, de sorte que cette somme doit également être rapportée ; Attendu que pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de rapporter la somme de 11 281,20 € correspondant au chèque tiré le 9 mars 2000 sur le compte de Lucienne Y... au bénéfice de la société Art et Rangement, le tribunal a relevé que cette société a une personnalité juridique distincte de celle de X... Y... et qu'il n'était pas le bénéficiaire de cette somme ; Que ce dernier avait prétendu devant les premiers juges que Lucienne Y... aurait réglé ce qu'elle devait avant le dépôt de bilan de la société, mais n'a pas expliqué , et n'explique toujours pas aujourd'hui en quoi consistaient les dettes de sa mère envers cette société, i.e. quelles prestations cette société lui aurait fournies, puisqu'il se limite à prétendre que la société Art et Rangement avait effectué des travaux d'entretien sur le compte de l'espace Bannier, alors que la promesse de vente avec l'agglomération orléanaise avait été signée en octobre 1998 et que le prix en avait été payé en juillet 1999, de sorte que le chèque établi le 9 mars 2000 aurait, selon l'appelant, représenté le paiement de travaux qui auraient été faits très antérieurement, ce qui n'est pas vraisemblable ; Que, selon l'article 851 du Code civil, le rapport à succession est dû de ce qui a été employé pour le paiement des dettes d'un cohéritier, ce qui est visiblement le cas d'une somme réglée presque immédiatement avant la liquidation, évitant à X... Y... de combler lui-même le passif ; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que cette somme devra être rapportée ; [que] s'agissant des chèques établis entre septembre 1999 janvier 2003 pour un montant total de 13 840,78 €, [ ] X... Y... prétend qu'il était salarié de sa mère et qu'il était rémunéré au moyen de chèques emploi service pour les soins qu'il lui apportait ; Que le tribunal n'a pas retenu cette argumentation, indiquant que Lucienne Y... était accueillie dans un établissant médicalisé qu'il apportait des soins nécessités par son état de santé et qu'il n'est pas d'usage qu'un enfant soit indemnisé par un de ses parents des visites qu'il peut lui faire ; Que Lucienne Y... , pendant la période considérée, était placée dans un établissement où elle bénéficiait de tous les services, et alors même que les relevés de cotisations qu'apporte l'appelant (pièce 44) mentionnent pour les mois de janvier, février, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2002 un nombre de 169 heures effectuées, ce qui suppose un travail à plein temps ; Que X... Y... indique qu'il avait été conseillé à sa mère par son expert-comptable de le déclarer sous le système emploi-services en vue de bénéficier en contrepartie de déductions fiscales ; Que, s'il n'est pas douteux que ces déductions ont pu bénéficier à Lucienne Y..., qui bénéficiait ainsi d'une remise sur ses impôts de 50 % des sommes payées en salaire et en cotisations, il n'en demeure pas moins que l'allégation d'un travail effectué en contrepartie de ces paiements, et qui suppose une présence constante de X... Y... auprès de sa mère est d'autant plus invraisemblable qu'il n'apporte aucun élément relativement à son activité professionnelle à cette époque et à ses revenus déclarés aux services fiscaux ; Qu'il s'agit beaucoup plus vraisemblablement d'un emploi fictif, concrétisé par des versements pour lesquelles l'intéressé restait bénéficiaire après application des avantages fiscaux ; Que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé comme il l'a fait ; que divers chèques ont été tirés à l'ordre de « moi-même », pour un montant total de 26 231,75 € entre le 9 décembre 1988 et le 10 janvier 2003, et dont l'expert relève qu'il ne s'agit pas d'encaissements sur un compte de X... Y... ; Que ce dernier était cependant titulaire d'une procuration sur le compte sur lequel lesdits chèques ont été tirés, et qu'il lui appartient de ce fait aujourd'hui de justifier de l'emploi des sommes concernées, ce qu'il ne fait pas, puisqu'il se limite à prétendre qu'elles étaient destinées à couvrir les besoins courants de sa mère, ce qui supposerait que les dépenses mensuelles de Lucienne Y..., logée, nourrie, soignée et blanchie dans l'établissement où elle se trouvait se seraient élevées en moyenne à 762 € ; Qu'il n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles le dernier chèque a été retiré postérieurement au décès de Lucienne Y... ; Que X... Y... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que la somme de 26 231,75 € devra être rapportée ; que X... Y... ne rapporte pas davantage la preuve de l'utilisation au profit de la défunte de la somme de 1006,16 € retirée le 4 avril 2000 du compte sur lequel il avait procuration, pas plus qu'il ne justifie de la réalité d'un présent d'usage s'agissant de la somme de 1349,18 € virée sur son compte le 25 juin 1999 et le 8 décembre 1999, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé le rapport de ces montants ; que le tribunal a considéré que l'expert judiciaire n'a pas obtenu de précision sur le ou les bénéficiaires des chèques encaissés le 16 juillet, le 26 août et le 14 septembre 1999 pour un montant total de 3 246,24 €, alors qu'il avait pourtant indiqué que cet encaissement avait été fait par X... Y..., sur qui pèse donc la charge de la preuve de l'utilisation des sommes concernées ; Qu'en l'absence d'élément probant de sa part, il y a lieu d' infirmer le jugement sur ce point et de dire que la somme de 3 246,24 € devra également être rapportée ; Attendu en définitive que, au titre des mouvements effectués sur les comptes bancaires de Lucienne Y..., c'est la somme totale de 274 027,88 € qui devra être rapportée par X... Y... » ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « aux termes de l'article 843 ancien du code civil applicable à la présente espèce "tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été fait expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son leg qu'en moins prenant" Selon la jurisprudence, l'héritier titulaire d'une procuration bancaire donnée par le défunt qui ne justifie pas de l'emploi des sommes retirées en doit le rapport. En l'espèce il ressort des opérations d'expertise judiciaire, longues et laborieuses, qu'entre le 1er janvier 1996 et le décès de Madame B... de nombreux mouvements réalisés par Monsieur X... Y... sont intervenus sur les différents comptes de celle-ci avec cette particularité qu'au cours de l'année 1998 Madame B..., atteinte de la maladie d'Alzheimer, a été accueillie dans un établissement médicalisé et que son état de santé, tel qu'il est décrit par les salariés de cet établissement, ne lui permettait pas d'appréhender la portée de ces mouvements ni même de donner des instructions à cet égard. Il convient d'examiner chacun des mouvements détaillés par Monsieur Michel Y... et Madame Françoise Y... Mouvements sur les comptes bancaires de Madame Lucienne B... * Le prélèvement du 12 juin 1998 sur le comptes livret Fortis n° [...] pour un montant de 117 385,74 euros Il ressort des opérations d'expertise judiciaire que le 12 juin 1998 ce compte a été débité de la somme de 117 385,74 euros au bénéfice de Monsieur X... Y.... Si celui-ci indique avoir, en sens inverse viré la somme de 50 308,17 euros sur le compte de sa mère, il ne l'établit pas et n'a fourni à cet égard aucun élément à l'expert judiciaire. Il convient donc que de retenir qu'il a bénéficié, sans motif pertinent de la somme de 117 385,74 euros. * Les virements des 1er octobre 1999 pour 196 567,76 euros et du 3 novembre 2001 pour 976,52 euros Le 1er octobre 1999 une somme de 196 567,76 euros a été virée du compte Fortis n° [...] ouvert au nom de Madame B... et de Monsieur X... Y... en qualité de co-titulaires en direction du compte [...] détenu par Monsieur X... Y.... Ultérieurement, c'est une somme de 976,52 euros qui a été virée au compte de Monsieur X... Y.... Il n'est pas établi que ce compte joint ait été alimenté par Madame Lucienne B... l'expert judiciaire n'ayant pu déterminer la provenance des fonds. Cependant, s'agissant d'un compte joint, les fonds sont présumés, à défaut de preuve contraire, appartenir aux deux co-titulaires. Par conséquent, Madame B... était propriétaire de la moitié des sommes prélevées par Monsieur X... Y... et celui-ci en doit le rapport à hauteur de 98 772,14 euros. * Le virement du 10 avril 1998 d'un montant de 914,69 euros émis à partir du compte [...] ouvert au nom de Madame B... auprès de Fortis. Monsieur X... Y..., bénéficiaire de ce virement, tout en indiquant qu'il ne se souvient plus si cette somme, symbolique au regard du patrimoine de la défunte, a donné lieu ou non à remboursement, soutient qu'il s'agirait à tout le moins d'un présent d'usage. Toutefois, il n'en justifie pas ne précisant d'ailleurs pas à quelles circonstances un présent de ce montant lui aurait été consenti. Il doit donc rapporter à la succession la somme de 914,69 euros. [ ] * Les 11 chèques tirés entre le mois de septembre 1999 et le mois de janvier 2003 sur le compte Fortis [...] de Madame Lucienne B... au bénéfice de Monsieur X... Y..., qui disposait d'une procuration, pour un montant de 13 840,78 euros Entre le mois de septembre 1999 et le mois de janvier 2003 Monsieur X... Y... a bénéficié de 11 chèques d'un montant allant de 1 082,08 euros à 1 200 euros. Monsieur X... Y... soutient que ces chèques, d'un montant qu'il estime symbolique, avait pour objet de l'indemniser des soins qu'il apportait à sa mère au même titre qu'elle aurait pu indemniser une garde-malade ou une dame de compagnie. Il y a lieu de rappeler que pendant cette période Madame B... était accueillie dans un établissement médicalisé qui lui apportait des soins nécessités par son état de santé. Il n'est pas d'usage qu'un enfant soit indemnisé par l'un de ses parents des visites qu'il peut lui faire lorsqu'il est accueilli en établissement médical. De plus, Monsieur X... Y... n'indique pas quels frais au bénéfice de sa mère il aurait pu assumer pendant cette période. A défaut pour lui d'établir que ces chèques entrent dans le champ d'application de l'article 852 du Code civil, il en doit le rapport à la succession pour un montant de 13 840,78 euros. * [ ] * Le retrait en espèces le 4 avril 2002 d'une somme de 1 006,16 euros du compte Fortis [...] ouvert au nom de Madame B... sur lequel Monsieur Y... disposait d'une procuration. Monsieur X... Y..., qui a procédé à ce retrait, ne justifie pas de l'utilisation des fonds. Il en doit le rapport à la succession pour un montant de 1 006,16 euros * Deux virements du compte de la Banque postale ouvert au nom de Madame B... vers le compte de Monsieur X... Y... pour un montant de 1 349,18 euros. Monsieur X... Y..., bénéficiaire de ces virements, n'en précise pas le motif se bornant à indiquer que leur montant relève de la gratification. A défaut pour le bénéficiaire de ces virements d'établir la volonté et libérale de Madame B..., il en doit le rapport à la succession pour un montant de 1 349,18 euros. * [ ] Au titre des mouvements effectués sur les comptes bancaires de Madame Lucienne B... c'est une somme de 233 268,69 euros que Monsieur X... Y... doit rapporter à la succession. » 1°) ALORS QUE, sur le fondement de l'article 843 du code civil, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en retenant au contraire, pour justifier sa décision d'ordonner le rapport de plusieurs sommes à la succession de Lucienne Y..., « que si l'expert judiciaire ne parvient pas à déterminer le sort d'une somme appartenant à la défunte, cette somme doit nécessairement être rapportée à la succession, ne pouvant être attribuée à l'un des héritiers que s'il est établi que existait une volonté non équivoque de la part de Lucienne Y... de gratifier celui-ci, dans la limite de la quotité disponible », la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; 2°) ALORS QUE, pour retenir qu'à défaut de justification de l'usage des sommes débitées sur le compte de sa mère, M. X... Y... en devait le rapport à la succession, la cour d'appel s'est fondée sur l'obligation, pour l'héritier titulaire d'une procuration sur le compte du de cujus, de rendre compte de l'utilisation qu'il a faite des fonds présents sur ce compte ; qu'en statuant ainsi, s'agissant de la somme de 117 385,74 euros prélevée le 12 juin 1998 sur le compte livret Fortis n° [...], sans avoir constaté que M. X... Y... disposait, à cette date, d'une procuration sur ce compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, les seuls comptes pour lesquels l'expert judiciaire a relevé que M. X... Y... disposait d'une procuration étaient le compte Fortis n° [...] et le compte Banque Postale n° [...] (rapport d'expertise, p. 35) ; que les pièces annexées au rapport d'expertise ne contiennent pas de procuration pour le compte livret Fortis n° [...] à la date du 12 juin 1998 ; que, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel a jugé que M. X... Y... avait une procuration sur le compte livret Fortis n° [...] à la date du 12 juin 1998, la cour d'appel aurait alors dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, méconnaissant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE, dans leurs écritures, M. Michel Y... et Mme Françoise Y... relevaient que M. X... Y... ne disposait pas d'une procuration sur le compte de sa mère à la date du prélèvement litigieux : « Le 12/06/1998, il apparaît que c'est une somme de 117 385,74 euros qui a été prélevée sur le compte sur livret Fortis n° [...] ouvert au nom de Madame Lucienne B... épouse Y... et a crédité le compte n° [...] ouvert au nom de Monsieur X... Y... (page n° 23 du rapport). II convient d'indiquer que Monsieur X... Y... n'a eu de procuration sur ce compte que le 20/11/1998. (Cf tome 2 annexe 13 du rapport expertise) » (conclusions de M. Michel Y... et de Mme X... Y..., p. 12) ; que M. X... Y... relevait que l'existence d'une procuration n'était invoquée que pour l'un des comptes bancaires de sa mère, à compter du 20 novembre 1998 seulement : « Le fait que M. X... Y... aurait pu disposer (à compter du 20/11/1998 seulement, comme le reconnaît d'ailleurs expressément la partie adverse en page 12 de ses conclusions 3 !) d'une procuration sur l'un des comptes bancaires de sa mère ne suffit pas à caractériser le recel successoral, en l'absence de preuve de l'élément intentionnel » (conclusions de M. X... Y..., p. 44) ; qu'ainsi, les parties convenaient de l'absence de procuration de M. X... Y... sur le compte livret Fortis n° [...] à la date du prélèvement litigieux, le 12 juin 1998 ; que, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel a jugé que M. X... Y... avait une procuration sur le compte livret Fortis n° [...] à la date du 12 juin 1998, la cour d'appel aurait alors méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, sur le fondement de l'article 843 du code civil, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en retenant que M. X... Y... devait rapporter à la succession la somme de 117 385,74 euros prélevée le 12 juin 1998 sur le compte livret Fortis n° [...], sans avoir constaté l'existence d'une donation et sans avoir caractérisé l'appauvrissement et l'intention libérale de Lucienne Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; 6°) ALORS QU'en se fondant, pour ordonner le rapport à la succession de la somme de 117 385,74 euros prélevée le 12 juin 1998 sur le compte livret Fortis n° [...], sur l'absence de justification, par M. X... Y..., relative au sort de cette somme, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; 7°) ALORS QUE, pour retenir qu'à défaut de justification de l'usage des sommes de 196 567,76 et 976,52 euros retirées respectivement le 1er octobre 1999 et le 3 novembre 2001 sur le compte commun Fortis n° [...], M. X... Y... en devait le rapport à la succession, la cour d'appel s'est fondée sur l'obligation pour l'héritier titulaire d'une procuration sur le compte du de cujus, de rendre compte de l'utilisation qu'il a faite des fonds présents sur ce compte ; qu'en statuant ainsi, bien que, s'agissant d'un compte commun, dont M. X... Y... était cotitulaire avec sa mère, Lucienne Y..., les règles du mandat ne s'appliquaient pas et M. X... Y... n'avait pas à rendre compte de l'utilisation des fonds communs, la cour d'appel a violé l'article 1993 du code civil ; 8°) ALORS QUE, sur le fondement de l'article 843 du code civil, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en retenant que M. X... Y... devait rapporter à la succession les sommes de 196 567,76 et 976,52 euros retirées respectivement le 1er octobre 1999 et le 3 novembre 2001 sur le compte commun Fortis n° [...], sans avoir constaté l'existence d'une donation et sans avoir caractérisé l'appauvrissement et l'intention libérale de Lucienne Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; 9°) ALORS QU'en se fondant, pour ordonner le rapport à la succession des sommes de 196 567,76 et 976,52 euros retirées respectivement le 1er octobre 1999 et le 3 novembre 2001 sur le compte commun Fortis n° [...], sur l'absence de justification, par M. X... Y..., relative au sort de cette somme, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; 10°) ALORS QUE, pour retenir qu'à défaut de justification de l'usage des sommes débitées sur le compte de sa mère, M. X... Y... en devait le rapport à la succession, la cour d'appel s'est fondée sur l'obligation, pour l'héritier titulaire d'une procuration sur le compte du de cujus, de rendre compte de l'utilisation qu'il a faite des fonds présents sur ce compte ; qu'en statuant ainsi, s'agissant de la somme de 914,69 euros prélevée le 10 avril 1998 sur le compte Fortis n° [...], sans avoir constaté que M. X... Y... disposait, à cette date, d'une procuration sur ce compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil ; 11°) ALORS QUE, subsidiairement, l'expert judiciaire a relevé que M. X... Y... disposait d'une procuration sur le compte Fortis n° [...] à compter du 20 novembre 1998 (rapport d'expertise, p. 35) ; que la procuration, annexée au rapport d'expertise, a été signée par Lucienne Y... le 20 novembre 1998 (annexe 7 du rapport d'expertise) ; que, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel a jugé que M. X... Y... avait une procuration sur le compte Fortis n° [...] à la date du 10 avril 1998, la cour d'appel aurait alors dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, méconnaissant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 12°) ALORS QUE, sur le fondement de l'article 843 du code civil, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en retenant que M. X... Y... devait rapporter à la succession la somme de 914,69 euros prélevée le 10 avril 1998 sur le compte Fortis n° [...], sans avoir constaté l'existence d'une donation et sans avoir caractérisé l'appauvrissement et l'intention libérale de Lucienne Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; 13°) ALORS QU'en se fondant, pour ordonner le rapport à la succession de la somme de 914,69 euros prélevée le 10 avril 1998 sur le compte Fortis n° [...], sur l'absence de justification, par M. X... Y..., relative au sort de cette somme, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; 14°) ALORS QUE, pour ordonner le rapport à la succession de la somme de 3 246,24 euros au titre de chèques encaissés les 16 juillet, 26 août et 14 septembre 1999, la cour d'appel a retenu que l'expert avait « indiqué que cet encaissement avait été fait par X... Y... » ; que, cependant, après avoir listé les chèques émis à partir du compte Crédit lyonnais n° 000303B, dont les deux chèques d'un montant de 1 082,08 euros du 16 juillet et du 26 août 1999, l'expert judiciaire a constaté qu'il ne connaissait pas les bénéficiaires de ces chèques : « je n'ai pas eu à ma connaissance les bénéficiaires de chèques » (rapport d'expertise, p. 33) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, méconnaissant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 15°) ALORS QUE, pour retenir qu'à défaut de justification de l'usage des sommes débitées sur le compte de sa mère, M. X... Y... en devait le rapport à la succession, la cour d'appel s'est fondée sur l'obligation, pour l'héritier titulaire d'une procuration sur le compte du de cujus, de rendre compte de l'utilisation qu'il a faite des fonds présents sur ce compte ; qu'en statuant ainsi, s'agissant de la somme de 2 164,16 euros ayant fait l'objet de chèques débités les 16 juillet et 26 août 1999 sur le compte Crédit lyonnais n°[...], sans avoir constaté que M. X... Y... disposait d'une procuration sur ce compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil ; 16°) ALORS QUE, subsidiairement, les seuls comptes pour lesquels l'expert judiciaire a relevé que M. X... Y... disposait d'une procuration étaient le compte Fortis n° [...] et le compte Banque Postale n° [...] (rapport d'expertise, p. 35) ; que les pièces annexées au rapport d'expertise ne contiennent pas de procuration pour le compte Crédit lyonnais n° [...] ; que, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel a jugé que M. X... Y... avait une procuration sur le compte Crédit lyonnais n° [...], la cour d'appel aurait alors dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, méconnaissant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 17°) ALORS QUE, sur le fondement de l'article 843 du code civil, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en retenant que M. X... Y... devait rapporter à la succession la somme de 2 164,16 euros débitée les 16 juillet et 26 août 1999 sur le compte Crédit lyonnais n° [...], sans avoir constaté l'existence d'une donation et sans avoir caractérisé l'appauvrissement et l'intention libérale de Lucienne Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; 18°) ALORS QU'en se fondant, pour ordonner le rapport à la succession de la somme de 2 164,16 euros débitée les 16 juillet et 26 août 1999 sur le compte Crédit lyonnais n° [...], sur l'absence de justification, par M. X... Y..., relative au sort de cette somme, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; 19°) ALORS QUE le rapport à la succession de la même somme ne peut être ordonné deux fois ; que la cour d'appel a ordonné le rapport à la succession de la somme de 13 840,78 euros correspondant à onze chèques émis entre septembre 1999 et janvier 2003 à partir du compte Fortis n° [...] ; que le chèque d'un montant de 1 082,08 euros du 14 septembre 1999 figurait parmi ces chèques ; qu'en ordonnant cependant une seconde fois le rapport de cette somme au titre des « chèques encaissés le 16 juillet, le 26 août et le 14 septembre 1999 pour un montant total de 3 246,24 » euros, la cour d'appel a violé les articles 843, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et 1993 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... Y... à rapporter à la succession de Lucienne Y... la somme de 60 979,60 euros au titre de la prime versée à la souscription du contrat d'assurance-vie Trinité avenir et d'avoir dit que M. X... Y..., auteur de recel successoral, sera privé de sa part sur cette somme ; AUX MOTIFS QUE « Lucienne Y... avait contracté deux contrats d'assurance-vie dont X... Y... était le bénéficiaire, soit un contrat SBOER en 1996 avec un versement initial de 97 982,76 € et un contrat Trinité Avenir en 1999, pour un montant de 60 979,60 € versé le 5 janvier 2000 ; que, s'agissant du contrat Trinité Avenir, le tribunal a ordonné le rapport de la prime versée à la souscription au motif que la variété des signatures apposées sur le bulletin d'adhésion, très différente des signatures différentes entre elles apposées ensuite sur les avenants à ce contrat permettent de s'interroger très sérieusement sur l'auteur de la signature du bulletin d'adhésion et donc sur la volonté de Lucienne Y... de gratifier son fils par le biais d'un contrat d'assurance-vie, ajoutant qu'en tout état de cause, au regard de l'âge de la souscriptrice à la date de la souscription du contrat et de son état de santé précaire, ce contrat ne présentait pour elle aucune utilité ; que l'appelant explique la différence de signatures par l'arthrose dont souffrait sa mère, et prétend qu'elle aurait conclu ce contrat au bénéfice du seul enfant qui se serait occupé d'elle toute sa vie durant ; qu'il reconnaît le peu de pertinence de son argumentation devant les premiers juges, mais prétend aujourd'hui d'une part qu'il s'agirait de la même somme que celle qui a déjà été rapportée avec application du recel au titre des transferts de compte, d'autre part que l'origine des fonds versés sur ce contrat d'assurance permettrait d'identifier le propriétaire des sommes litigieuses, puisque les fonds seraient ceux qui ont été versés par l'assureur au titre de l'incendie du [...] , déclarant que celle-ci avait décidé de placer l'argent qui lui revenait au titre de son usufruit en souscrivant ce contrat d'assurance vie ; qu'il apparaît qu'un compte de dépôt a été ouvert le 22 octobre 1998 aux noms de Lucienne Y..., usufruitière, et de Françoise Y... et X... Y..., nus propriétaires ; qu'il apparaît que la totalité de la somme versée au titre de l'indemnisation, soit 1 483 163,52 Fr avait été versé sur ce compte qui avait été bloqué, alors que le contrat d'assurance-vie Trinité Avenir ne devait être souscrit que plus d'un an plus tard, le 22 décembre 1999 ; que l'argumentation de l'appelant sur ce point ne saurait être retenue, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport des sommes relatives à ce contrat » ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Madame Lucienne B... a contracté deux contrats d'assurance-vie, un contrat Trinité avenir en 1999 avec un versement de 60 979,60 euros et un contrat SBOER numéro 204944 en 1996 avec un versement initial de 97 982,76 euros. Monsieur X... Y... est le bénéficiaire de ces deux contrats d'assurance-vie. Le contrat Trinité avenir a été souscrit alors que Madame Lucienne B..., âgée de 89 ans, était accueillie en établissement médicalisé. Si les contrats d'assurance-vie ne sont pas, sauf cas particulier, rapportables à la succession, la variété des signatures apposées sur le bulletin d'adhésion, très différente des signatures différentes entre elles apposées ensuite les avenants à ce contrat, permettent de s'interroger très sérieusement sur l'auteur de la signature du bulletin d'adhésion et donc sur la volonté et de Madame B... de gratifier son fils par le biais d'un contrat d'assurance-vie. En tout état de cause, au regard de l'âge de la souscriptrice à la date de la souscription du contrat et de son état de santé précaire, ce contrat ne présentait pour elle aucune utilité. Il y a donc lieu de rapporter la prime versée à la souscription du contrat à la succession. » 1°) ALORS QU'en retenant qu'il était possible « de s'interroger très sérieusement sur l'auteur de la signature du bulletin d'adhésion », sans constater que Lucienne Y... n'était pas la signataire de ce contrat, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, si l'une des parties dénie la signature qui est attribuée à son auteur, le juge est tenu de procéder à une vérification d'écriture ; qu'en l'espèce, M. Michel Y... et Mme Françoise Y... soutenaient que leur mère n'était pas l'auteur de la signature apposée sur le contrat d'assurance-vie (conclusions de M. Michel Y... et Mme Françoise Y..., p. 30) ; qu'en retenant qu'il était possible « de s'interroger très sérieusement sur l'auteur de la signature du bulletin d'adhésion », sans procéder à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE M. X... Y... faisait valoir que sa mère était la signataire du contrat d'assurance-vie, « la différence de signatures s'expliqu[ant] notamment en raison de l'arthrose dont souffrait Madame Y... eu égard à son âge » (conclusions de M. X... Y..., p. 22) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les règles du rapport à succession ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; que, pour ordonner à M. X... Y... de rapporter à la succession de sa mère la somme de 60 979,60 euros au titre de la prime versée à la souscription du contrat d'assurance-vie Trinité avenir, la cour d'appel a retenu qu'au regard de l'âge de la souscriptrice à la date de la souscription du contrat et de son état de santé précaire, ce contrat ne présentait pour elle aucune utilité ; qu'en se déterminant ainsi, sur la seule appréciation de l'utilité de la souscription, sans avoir égard à l'ensemble de la situation patrimoniale et à la situation familiale de la souscriptrice au moment du versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... Y... à rapporter à la succession de Lucienne Y... la somme de 157 429,30 euros au titre de l'assurance vie Sboer et d'avoir dit que M. X... Y..., auteur de recel successoral, sera privé de sa part sur cette somme ; AUX MOTIFS QUE « pour débouter les demandeurs de leurs prétentions s'agissant du contrat SBEOR, que le tribunal a considéré qu'il avait été souscrit à une époque où Lucienne Y... ne présentait pas encore de signes d'atteinte de la maladie d'Alzheimer et que, de la date de son accueil en maison médicalisée jusqu'à son décès, ce contrat a été utilisé comme un compte bancaire, des opérations de rachat et d'avance mais également des versements étant effectués, et que certains de ses versements provenaient des comptes ouverts au nom de X... Y..., ajoutant que ce contrat présentait lors de sa souscription une utilité pour la souscriptrice ; que, pour contester le jugement sur ce point, et pour voir ordonner le rapport de la somme de 157 429,30 €, Françoise Y... et Michel Y... déclarent que, de la date de souscription jusqu'au 2 septembre 1998, date à laquelle Lucienne Y... a été placée en maison médicalisée, des rachats réguliers d'un montant de 161 596 € ont eu lieu, et qu'une somme de 62 580,10 € a été retirée le 10 novembre 1998, et que l'examen de l'ensemble des comptes de Lucienne Y... ne permet pas de retrouver les sommes qui en ont été retirées, ce qui est exact puisque aucune de ces sommes n'a été portée au crédit de ses comptes, soit le rachat du 10 novembre 1998 pour un montant de 62 580,10 €, l'avance du 26 avril 2000 pour un montant de 18 293,88 €, l'avance du 30 novembre 2002 pour un montant de 10 000 € ; qu'il en va de même du versement d'un montant de 12 195,92 €, fait en date du 3 janvier 2001, du remboursement d'avance du 5 février 2001 pour un montant de 18 945,60 €, du versement du 2 mars 2001 pour un montant de 30 489,80 € et du versement du 6 juin 2002 pour un montant de 5 000 € ; que X... Y... n'apporte aucune explication devant cette Cour, alors que ses adversaires affirment qu'il serait l'auteur de l'ensemble des signatures portées sur les documents de rachat et de versement ; qu'il avait prétendu en première instance qu'il aurait obtenu le visa du conseiller de la Caisse d'Épargne, alors que Lucienne Y... n'avait pas de comptes ouverts dans les livres de cet organisme, et alors encore que l'on ne voit pas en quoi le visa d'un conseiller financier aurait pu suppléer l'absence de signature de la part de Lucienne Y... ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport de la somme relative à ce contrat d'assurance-vie et de dire que X... Y... devra rapporter la somme de 157 429,30 € représentant le total de ces sommes » 1°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que, pour décider que M. X... Y... devait rapporter à la succession la somme de 157 429,30 euros correspondant aux montants retirés sur le contrat d'assurance-vie Sboer de Lucienne Y..., la cour d'appel a retenu « que [...] Y... n'apporte aucune explication devant cette Cour, alors que ses adversaires affirment qu'il serait l'auteur de l'ensemble des signatures portées sur les documents de rachat et de versement » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE, pour ordonner le rapport à la succession des sommes retirées sur le contrat d'assurance-vie Sboer de Lucienne Y..., la cour d'appel a retenu que M. X... Y... ne justifiait pas de l'usage qui avait été fait de ces sommes ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que M. X... Y... disposait d'une procuration sur le compte de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, les seuls comptes pour lesquels l'expert judiciaire a relevé que M. X... Y... disposait d'une procuration étaient le compte Fortis n° [...] et le compte Banque Postale n° [...] (rapport d'expertise, p. 35) ; que les pièces annexées au rapport d'expertise ne contiennent pas de procuration pour le contrat d'assurance-vie Sboer ; que, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel a jugé que M. X... Y... avait une procuration sur ce contrat, la cour d'appel aurait alors dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, méconnaissant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE, sur le fondement de l'article 843 du code civil, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en retenant que M. X... Y... devait rapporter à la succession les sommes retirées sur le contrat d'assurance-vie Sboer de Lucienne Y..., sans avoir constaté l'existence d'une donation, sans avoir caractérisé l'appauvrissement et l'intention libérale de Lucienne Y... et sans même avoir constaté que M. X... Y... avait été le bénéficiaire de ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; 5°) ALORS QU'en se fondant, pour ordonner le rapport à la succession des sommes retirées sur le contrat d'assurance-vie Sboer de Lucienne Y..., sur l'absence de justification, par M. X... Y..., relative au sort de ces sommes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; 6°) ALORS QUE, pour décider que M. X... Y... devait rapporter à la succession la somme de 157 429,30 euros correspondant aux montants retirés sur le contrat d'assurance-vie Sboer de Lucienne Y..., la cour d'appel a notamment tenu compte « du versement d'un montant de 12 195,92 €, fait en date du 3 janvier 2001, du remboursement d'avance du 5 février 2001 pour un montant de 18 945,60 €, du versement du 2 mars 2001 pour un montant de 30 489,80 € et du versement du 6 juin 2002 pour un montant de 5 000 € » ; qu'il résultait cependant de l'historique du compte établi par l'expert judiciaire que ces sommes n'avaient pas été débitées du contrat d'assurance-vie mais y avaient au contraire été versées (rapport d'expertise judiciaire, p. 24) ; qu'en retenant que ces sommes avaient été débitées du compte, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, méconnaissant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... Y... à rapporter à la succession de Lucienne Y... la part d'usufruit de celle-ci sur la vente de meubles réalisée pour la somme totale de 461 654,84 euros et d'avoir dit que M. X... Y..., auteur de recel successoral, sera privé de sa part sur cette somme ; AUX MOTIFS QUE « pour condamner X... Y... à rapporter la part d'usufruit de sa mère sur la vente de meubles réalisée pour la somme totale de 461 654,84 €, et alors que X... Y... invoquait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 décembre 2006, le tribunal a retenu que, si ce jugement a dans sa motivation et non dans ses motifs, estimé qu'il n'entrait pas dans la mission du notaire liquidateur de procéder à des investigations consistant à rechercher l'importance des ventes de mobilier régularisées dans les études de commissaires-priseurs orléanaises, tant au nom de X... Y... que de sa mère, indiquant qu'il appartenait aux demandeurs d'apporter tous éléments sur cette question au soutien de leurs prétentions, il n'a pas débouté Michel Y... et Françoise Y... de toutes prétentions relatives à la vente des meubles meublants, indiquant au contraire qu'il appartenait à X... Y... de justifier, lors des opérations de compte liquidation et partage, du versement au profit de sa mère de la part d'usufruit revenant à cette dernière sur le prix de vente des meubles cet égard ; que X... Y... revendique la propriété des meubles qui se trouvaient chez lui, et qu'il aurait acquis durant les 40 années de sa carrière d'ébéniste et de collectionneur d'objets d'ameublement, et estime que c'est à ses adversaires qu'il appartiendrait d'établir que ces meuble n'étaient pas sa propriété ; que, si le fait que X... Y... possédait de nombreux objets mobiliers de valeur dont il était propriétaire n'est pas contesté, il y a lieu d'observer que Michel Y... et Françoise Y... ne demandent le rapport à la succession que des sommes concernant les meubles vendus entre 1999 et 2003 ; que le jugement du 12 décembre 2006, dont X... Y... invoque aujourd'hui vainement l'autorité de la chose jugée, mentionne que la donation du 28 octobre 1992 portait sur un bien immobilier sis à [...] et sur les meubles meublants et objets mobiliers qui le garnissaient, retient que cette donation ne portait que sur la nue-propriété de ces biens dont Lucienne Y... conservait l'usufruit ; que X... Y... ne justifie pas de l'accord de sa mère préalablement à la vente des biens mobiliers litigieux antérieurement à son décès, pas plus qu'il ne justifie qu'elle aurait reçu la partie du prix de vente correspondant à la valeur de son usufruit, aucun versement sur les comptes bancaires de Lucienne Y... ne correspondant au prix de tout ou partie du produit des ventes de meubles, alors que l'expert judiciaire a relevé des remises de chèque sur le compte de X... Y... dont le montant correspond au prix de vente des meubles dont s'agit et qui a été faite alors que la défunte se trouvait dans une maison médicalisée, et qu'elle n'était pas en état d'intervenir de quelque manière que ce soit aux opérations de vente ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement relativement à cette question » ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « entre le mois de novembre 1999 et le mois d'avril 2003 Monsieur X... Y... a fait procéder, par différents commissaires-priseurs, à des ventes de mobilier dont sa mère était usufruitière, celle-ci s'étant réservé l'usufruit tant de l'immeuble de [...] que les meubles meublants et objets mobiliers qui s'y trouvaient, Monsieur X... Y... étant nu propriétaire. Ces ventes, dont il n'est pas établi qu'elles aient été réalisées avec l'accord de Madame B..., ont rapporté à Monsieur X... Y... une somme totale de 461 654,84 euros qu'il a conservée par-devers lui et dont Monsieur Michel Y... et Madame Françoise Y... demandent le rapport à la succession. Pour s'opposer à cette demande Monsieur X... Y... soutient qu'elle se heurterait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 décembre 2006. Toutefois, si ce jugement a, dans sa motivation et non dans ces motifs, estimé qu'il n'entrait pas dans la mission du notaire liquidateur de procéder à des investigations consistant à rechercher l'importance des ventes de mobilier régularisées dans les études de commissaires-priseurs orléanais tant au nom de X... Y... que de sa mère Madame Lucienne B..., indiquant qu'il appartenait aux demandeurs d'apporter tous éléments sur cette question au soutien de leurs prétentions, il n'a pas débouté Monsieur Michel Y... et Madame Françoise Y... de toute prétention relative à la vente des meubles meublants, indiquant au contraire qu'il appartiendrait à Monsieur X... Y... de justifier lors des opérations de compte, liquidation et partage du versement au profit de sa mère de la part d'usufruit revenant à cette dernière sur le prix de vente des meubles à cet égard. Il appartient par conséquent à Monsieur X... Y... de rapporter à la succession la part d'usufruit qu'il doit à sa mère au titre de la vente des meubles réalisée avant son décès pour la somme de 461 654,84 euros. » 1°) ALORS QU'il appartient à celui qui sollicite le rapport de sommes à la succession de rapporter la preuve que ce rapport est dû ; que M. X... Y... faisait valoir que les meubles vendus lui appartenaient en pleine propriété et qu'il incombait à M. Michel Y... et à Mme Françoise Y..., qui sollicitaient le rapport de la part de nu-propriété de leur mère sur le prix de vente des meubles, de démontrer que les meubles vendus étaient ceux pour lesquels il existait un démembrement de propriété ; que, pour ordonner le rapport de la part d'usufruit de Lucienne Y... sur la vente de meubles réalisée pour la somme totale de 461 654,84 euros, la cour d'appel a retenu « que, si le fait que X... Y... possédait de nombreux objets mobiliers de valeur dont il était propriétaire n'est pas contesté, il y a lieu d'observer que Michel Y... et Françoise Y... ne demandent le rapport à la succession que des sommes concernant les meubles vendus entre 1999 et 2003 » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que Lucienne Y... était usufruitière des meubles vendus par M. X... Y... entre 1999 et 2003, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. X... Y... faisait valoir que, lors de la donation dont il avait bénéficié, le 28 octobre 1992, de la nu-propriété d'une maison à [...] et de ses meubles, le notaire avait dressé un inventaire des meubles de Lucienne Y..., faisant foi jusqu'à inscription de faux, et qu'il fallait en déduire que les meubles ne se trouvant pas sur cet inventaire n'appartenaient pas à Lucienne Y... (conclusions de M. X... Y..., p. 31) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier ; que la cour d'appel a pris en compte des ventes de meubles réalisées entre novembre 1999 et avril 2003 ; que cependant, Lucienne Y... étant décédée le [...] , M. X... Y... était, à compter de cette date, plein propriétaire des meubles qui avaient fait l'objet précédemment d'un démembrement de propriété ; qu'en retenant néanmoins que M. X... Y... devait rapporter à la succession des sommes relatives à des ventes réalisées postérieurement au décès de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 617 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... Y..., auteur de recel successoral, sera privé de sa part sur la part d'usufruit de Lucienne Y... sur la vente de meubles réalisée pour la somme totale de 461 654,84 euros, sur la somme de 274 027,88 euros au titre des mouvements intervenus sur les comptes bancaires de la défunte, sur la somme de 157 429,30 euros au titre de l'assurance vie Sboer, sur la somme de 60 979,60 euros au titre de la prime versée à la souscription du contrat d'assurance-vie Trinité avenir et sur la somme de 54 898,66 euros au titre des travaux financés par Lucienne Y... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Michel Y... et Madame Françoise Y... demandent, en application des dispositions de l'article 778 du code civil, que Monsieur X... Y... n'ait aucune part dans les biens ou droits indivis recelés. L'article 778 du code civil dispose "Sans préjudice des demandes de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé ou qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier". Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens possédés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession". Il n'est pas sérieusement contestable que Monsieur X... Y..., qui gérait les comptes de sa mère bénéficiant de procuration sur plusieurs d'entre eux, a bénéficié de donations déguisées et a utilisé les comptes de Madame B... dans son propre intérêt. Il en est ainsi des travaux dans son immeuble réglés par sa mère et de même de la souscription à son bénéfice personnel d'un contrat d'assurance-vie sans aucune utilité pour Madame B..., les documents afférents à ce contrat n'étant manifestement pas signés de la main de celle-ci, les signatures étant d'ailleurs différentes d'un document à l'autre. Monsieur X... Y... n'a en outre pas hésité à vendre les biens mobiliers dont sa mère était usufruitière sans pouvoir justifier de l'accord de celle-ci. L'ensemble de ces éléments établit la volonté de Monsieur X... Y... de frauder aux droits de ses frère et soeur qui n'entretenaient plus avec leur mère de relations suivies depuis plusieurs années. Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un recel successoral excluant que Monsieur X... Y... puisse prendre sa part sur les sommes dont il doit le rapport à succession. En application des dispositions de l'article 778 du code civil, il y a lieu de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date de l'ouverture de la succession » 1°) ALORS QUE, pour appliquer à M. X... Y... la sanction du recel successoral, la cour d'appel a retenu que celui-ci gérait les comptes de sa mère, bénéficiant de procurations sur plusieurs d'entre eux, qu'il avait bénéficié de donations déguisées, utilisé les comptes de sa mère dans son propre intérêt et vendu les biens mobiliers dont sa mère était usufruitière sans pouvoir justifier de l'accord de celle-ci et que l'ensemble de ces éléments établissait sa volonté de frauder aux droits de ses frère et soeur ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'intention frauduleuse de M. X... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, devenu l'article 778 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel, infirmant le jugement, a condamné M. X... Y... à rapporter à la succession des sommes qui n'avaient pas été prises en compte en première instance, à savoir la somme de 11 281,20 euros correspondant à un chèque du 9 mars 2000 au profit de la société Art et Rangement, la somme de 26 231,75 euros au titre de chèques tirés entre le 9 décembre 1988 et le 10 janvier 2003, la somme de 3 246,24 euros au titre de chèques du 16 juillet, 26 août et 14 septembre 1999 et la somme de 157 429,30 euros au titre des sommes prélevées sur le contrat d'assurance-vie Sbeor ; qu'en s'abstenant cependant de tout motif pour dire que M. X... Y..., auteur de recel successoral, serait privé de sa part sur ces sommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la cassation prononcée sur l'un des quatre premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif au recel, en application de l'article 624 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... Y... devra restituer à la succession de Lucienne Y... les fruits et revenus perçus sur les sommes reçues au titre des deux contrats d'assurance-vie susmentionnés et sur le prix de vente des biens meubles et d'avoir dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession ; AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application des dispositions de l'article 778 du code civil, il y a lieu de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date de l'ouverture de la succession » 1°) ALORS QUE, dès lors que l'héritier victime d'un recel conserve les fruits produits par les biens recelés, il ne peut obtenir d'intérêts au taux légal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ajoutant au jugement, a dit que M. X... Y... devrait restituer à la succession de Lucienne Y... les fruits et revenus perçus sur les sommes reçues au titre des deux contrats d'assurance-vie Trinité avenir et Sboer et sur le prix de vente des biens meubles ; qu'en confirmant cependant la condamnation prononcée par le tribunal qui avait dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la date d'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, devenu l'article 778 du code civil, et l'article 1153, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-6 du code civil ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de tout motif pour dire que M. X... Y... devra restituer à la succession de Lucienne Y... les fruits et revenus perçus sur les sommes reçues au titre des deux contrats d'assurance-vie Trinité avenir et Sboer et sur le prix de vente des biens meubles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.