AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y...,
2°/ Mme Agnès X..., épouse Y..., demeurant ensemble Manoir de Cateuil, Ferme de la Valaine, 76790 Etretat, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section paritaire), au profit :
1°/ de M. Gérard Z...,
2°/ de M. Michel Z..., demeurant tous deux 76450 Ourville en Caux,
3°/ de Mme Jeannine Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., locataires de bien ruraux appartenant aux consorts Z..., en vertu d'un bail à long terme en date du 5 octobre 1981, font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 1995) de leur faire défense de poursuivre dans les lieux loués, la vente de produits ne provenant pas de leur exploitation, tels que cidre ou calvados et l'exercice d'activités touristiques à titre onéreux, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les dispositions claires et précises du bail, faisant seulement interdiction aux preneurs d'exercer une profession commerciale ou artisanale; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article
1134 du Code civil; 2°) qu'est réputée agricole toute activité qui a pour support l'exploitation, ou qui constitue le prolongement de l'acte de production; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en, faisant défense aux preneurs d'exercer des activités de vente de produits agricoles tel du cidre et du calvados, et de visites de la fromagerie, qui étaient pourtant effectuées sur l'exploitation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 411-1 et L. 311-1 du Code rural; 3°) qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur le caractère accessoire des activités incriminées par rapport à l'activité agricole exercée à titre principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision, au regard des articles
455 du nouveau Code de procédure civile, et L. 411-1 et L. 311-1 du Code rural; 4°) qu'en cas de méconnaissance des obligations nées du bail, la seule sanction est la résiliation des obligations est la résiliation du contrat, à la condition que les manquements reprochés soient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si l'exercice par les preneurs, sur les lieux loués, des activités accessoires qui leur étaient reprochées, étaient de nature à entraîner un changement de la destination du fonds ou, à tout le moins, à compromettre sa bonne exploitation, la cour d'appel, qui n'était d'ailleurs saisie d'aucune demande de résiliation du bail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1, L. 411-29, L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural; 5°) qu'une activité de visite d'installation à vocation agricole, constitue une activité de service, de nature civile et n'a aucun caractère commercial ;
que dès lors, en qualifiant, pour l'interdire, l'activité de visite des installations fromagères d'activité commerciale autonome, la cour d'appel a violé les articles
632,
638 du Code de commerce, et
L. 311-1 du Code rural" ;
Mais attendu, d'une part, que les preneurs n'ayant pas soutenu que les activités qui leur étaient reprochées devaient être réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural, ou constituaient une activité de service de nature civile, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la résiliation d'un bail rural ne sont pas réunies, le bailleur demeure fondé à solliciter l'application des clauses de ce bail, dès lors qu'elle ne sont pas illicites ou contraires à une disposition d'ordre public ;
qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le bail interdisait aux preneurs d'exercer dans les lieux loués une activité commerciale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, que les époux Y... commercialisaient dans les lieux loués des produits ne provenant pas de leur exploitation tels le cidre ou le calvados et, qu'ils organisaient, à un échelon touristique, avec des publicités dans un journal, des visites payantes, individuelle ou en groupe de leurs installations fromagères ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.