LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 avril 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 453 F-D
Pourvoi n° W 20-23.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-23.628 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile :
1. Après avis donné au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) conformément aux dispositions de l'article
1015 du code de procédure civile, il a été fait application des dispositions susvisées.
2. Il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal.
3. M. [I], résident français, blessé dans un accident de la circulation survenu en Espagne et mettant en cause deux véhicules immatriculés en Espagne, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins de désignation d'un collège d'experts et d'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
4. L'arrêt (Paris, 19 décembre 2019) attaqué par le FGTI se borne dans son dispositif à confirmer la décision de la CIVI qui a ordonné une expertise, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande, à l'infirmer sur le quantum de la provision allouée et à enjoindre à la victime de produire une pièce.
5. Cet arrêt n'a pas mis fin à l'instance ni tranché partie du principal.
6. En l'absence de disposition spéciale, le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.