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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 7 décembre 2006, 03MA02406

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    03MA02406
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. CHERRIER
  • Rapporteur : M. Bernard LAFFET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 9 octobre 2003
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000018001432
  • Président : M. ROUSTAN
  • Avocat(s) : SCP RENAUD ROUSTAN
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
7 décembre 2006
Tribunal administratif de Bastia
9 octobre 2003

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 17 décembre 2003, présentée pour M. et Mme Franck Oscar X, élisant domicile ..., par la SCP RenaudRoustan ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 03-00372 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 20 décembre 2002 par lequel le maire de Cargèse leur a délivré un permis de construire en vue de réaliser une maison d'habitation ; 2°/ de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°/ de condamner l'Etat à payer à chacun des deux époux la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

, par jugement en date du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 20 décembre 2002 par lequel le maire de Cargèse a délivré un permis de construire à M. et Mme X ; que ceux-ci relèvent appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par M. et Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, repris par les dispositions de l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet (…) à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet (…) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…). - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré (…). - La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ; Considérant que le déféré du préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 25 avril 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a notifié son déféré au maire de Cargèse le même jour et à M. et Mme X le 26 avril 2003 ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le déféré était irrecevable faute pour le préfet de la Corse-du-Sud de l'avoir régulièrement notifié dans les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UC6 du plan local d'urbanisme de Cargèse : «Les constructions devront être implantées au-delà de la marge de recul figurée au document graphique, ou, à défaut, au-delà d'une distance (…) de 10 mètres à l'axe des chemins communaux (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse annexé à la demande de permis de construire, que le projet autorisé doit être implanté à six mètres de l'axe de la voie longeant le terrain d'assiette, alors qu'il n'est pas allégué qu'un document graphique fixe une marge de recul ; que, si M. et Mme X soutiennent que ladite voie a perdu son caractère de chemin communal, ils n'établissent pas qu'elle aurait été l'objet d'un déclassement, alors que le maire de Cargèse, en réponse au recours gracieux qui lui avait été adressé par les services préfectoraux, ne contestait pas l'appartenance au domaine communal de chemin, en précisant seulement qu'il n'était plus carrossable ; qu'ainsi, le permis de construire délivré méconnaissait l'article UC6 du plan local d'urbanisme de Cargèse ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : «Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes» ; que l'implantation autorisée à six mètres de l'axe de la voie communale au lieu des dix mètres exigés ne présente pas le caractère d'une adaptation mineure de nature à justifier l'autorisation accordée au regard des critères retenus par les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, et à supposer que le maire de Cargèse ait entendu délivrer cette autorisation sur le fondement d'une adaptation mineure, sa décision serait entachée d'illégalité pour ne pas être motivée, comme l'exigent les dispositions de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 20 décembre 2002 par le maire de Cargèse ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Cargèse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02406 2 SR