Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles (Chambre civiles réunies) 26 mai 1999
Cour de cassation 29 mai 2001

Cour de cassation, Première chambre civile, 29 mai 2001, 99-17569

Mots clés chose jugee · décisions successives · nouvelle décision admettant ce paiement · société · préjudice · pourvoi · remboursement · vente · métrologie · prix · procédure civile · renvoi · réparation · solde · cassé · chèque

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 99-17569
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Textes appliqués : Code civil 1351
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles (Chambre civiles réunies), 26 mai 1999
Président : Président : M. LEMONTEY
Rapporteur : M. Guérin
Avocat général : M. Sainte-Rose

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles (Chambre civiles réunies) 26 mai 1999
Cour de cassation 29 mai 2001

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambre civiles réunies), au profit de la société Métrologie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Métrologie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, le 21 juin 1983, M. X... a fait l'acquisition d'un matériel informatique, pour le prix de 305 765,78 francs, auprès de la société France micro-informatique (FMI), qui l'avait elle-même acheté à la société Métrologie 164 742,52 francs ; que, se plaignant de divers défauts de fonctionnement, il a, à la suite d'une expertise diligentée en référé, demandé la résolution de la vente et, outre des dommages-intérêts, le remboursement de la somme de 448 940,18 francs, correspondant au prix de vente et aux frais annexes de maintenance ; que la société FMI étant en liquidation judiciaire, seule la société Métrologie a été condamnée au paiement de cette somme par jugement du 3 février 1988, qui a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ; que, réformant ce jugement sur ce dernier point, un arrêt du 7 décembre 1990 a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi qui a été évalué à 600 000 francs par arrêt du 1er juillet 1994 ; que l'arrêt du 7 décembre 1990 ayant été cassé le 27 janvier 1993 (B n° 45) en ce qu'il avait condamné la société Métrologie à rembourser à M. X... l'intégralité du prix d'acquisition, alors qu'elle ne pouvait être tenue de restituer davantage qu'elle n'avait reçu, "sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé", la cour de renvoi a, par arrêt du 19 juin 1995, limité à 164 742,52 francs la condamnation prononcée au titre du remboursement du prix, en rejetant la demande de remboursement de la somme de 140 823,26 francs, correspondant à la différence avec le prix payé par l'acquéreur à la société FMI ; que cet arrêt a été également cassé le 3 juin 1997 (B n° 178) pour n'avoir pas recherché si M. X... n'était pas fondé à obtenir l'indemnisation de cette différence en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'après avoir à bon droit énoncé que la somme de 140 823,26 francs, incluse dans le prix de vente du matériel, avait été, si elle avait été effectivement versée, exposée en vain par M. X..., qui était fondé à demander l'indemnisation de ce préjudice à la société Métropolis, l'arrêt attaqué a réduit son montant à 80 257,48 francs, en relevant qu'il ressortait d'une lettre du 24 octobre 1984 que l'acquéreur restait devoir un solde de 60 565,78 francs sur le prix d'achat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 1er juillet 1994, passé en force de chose jugée, avait débouté la société Métrologie de sa demande reconventionnelle en paiement de ce solde de facture, après avoir constaté que M. X... l'avait réglé par chèque du 25 avril 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à 80 257,48 francs la somme de 140 823,26 francs, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Métrologie aux dépens du présent pourvoi ainsi qu'à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Métrologie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.