INPI, 23 août 2012, 12-0732

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-0732
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SPA ; SPA OCEANE L' ENERGIE EN TOUTE SAISON
  • Classification pour les marques : 43
  • Numéros d'enregistrement : 583625 ; 3880052
  • Parties : SA SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA EN ABREGE SA SPA MONOPOLE N.V / ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR-ESPACE RECREA (SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE)

Texte intégral

OPP 12-073223/08/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR – ESPACE RECREA (société par actions simplifiées) a déposé le 8 décembre 2011, la demande d’enregistrement n° 11 3 880 052 portant sur le signe complexe SPA OCEANE L’ENERGIE EN TOUTE SAISON. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs».Le 20 février 2012, la société S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V. (société anonyme de droit belge) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale SPA enregistrée, le 25 février 1992 sous le n° 583 625 et désignant la France. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques». L’opposition a été notifiée, le 2 mars 2012, à la société déposante. Cette dernière a présenté des observations en réponse. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 3 mai 2012, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Le 4 juillet 2012, l’Institut a transmis aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le 7 août 2012, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. Le 10 août 2012, la société déposante a répondu aux arguments de la société déposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée en raison de la reprise de l’élément distinctif et essentiel SPA. Dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR – ESPACE RECREA conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments de la société opposante et demande confirmation du projet de décision.

III. - DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs» ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques». CONSIDERANT que les « Services de restauration (alimentation) ; Services de bars ; Services de traiteurs » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de services visant à préparer et à servir des repas, des boissons ou des plats cuisinés, comportent nécessairement la fourniture d’eaux minérales et autres boissons non alcooliques ; Que toutefois, les eaux minérales et les boissons non alcoolisées ne sont qu’un élément accessoire des services de restauration ou de traiteur, lesquels ont pour objet principal de fournir des repas ; qu’en ce qui concerne les services de bar, ils consistent également à fournir des boissons alcoolisées ; Qu’en outre, les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques empruntent des circuits de distribution variés et sont principalement vendus, non par l’intermédiaire de bars et restaurants, mais directement au consommateur final par les magasins de vente au détail ; Qu’en conséquence, les produits et services précités ne présentent qu’un faible lien de similarité. CONSIDERANT que les services d’«hébergement temporaire» de la demande d’enregistrement ne possèdent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques» de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet la fourniture des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement fournis en accompagnement des premiers ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe présenté ci- dessous : Que cette marque est déposée en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SPA présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui suppose l’existence d’un risque de confusion entre les marques, prises dans leur ensemble. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment entre le degré de similarité des produits et services et celui des signes. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux associés à un élément figuratif et des couleurs alors que la marque antérieure ne comporte qu’un élément verbal ; Qu’ils ont en commun le terme SPA ; que toutefois, ce seul élément ne saurait entraîner un risque de confusion entre les signes qui génèrent, pris dans leur ensemble, une impression distincte ; Qu’en effet, visuellement, les signes en présence diffèrent par leurs structure et présentation (les éléments verbaux SPA OCEANE et le slogan L’ENERGIE EN TOUTE SAISON sont présentés sur deux lignes en dessous d’un élément figuratif et associés à des couleurs dans le signe contesté / un élément verbal unique et court pour la marque antérieure) ; Qu’à cet égard, l’utilisation des couleurs dans le signe contesté tend à mettre en exergue le terme long OCEANE présenté en gris foncé alors que l’élément SPA très clair est plus difficilement perceptible ; Que ces circonstances participent à différencier les signes en présence, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que phonétiquement, ils se distinguent tant par leur rythme (douze syllabes pour le signe contesté/ une seule pour la marque antérieure) que par leurs sonorités centrales et finales en raison de la présence des éléments OCEANE L’ENERGIE EN TOUTE SAISON dans le signe contesté et absents de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’en outre, au regard des « Services de restauration (alimentation) ; Services de bars ; Services de traiteurs» de la demande d'enregistrement contestée, qui ne présentent qu’un faible degré de similarité avec les produits de la marque antérieure, le terme SPA de la demande d'enregistrement contestée n’apparaît pas dominant et ne peut conduire le consommateur à associer les marques ; Qu’au regard de tels services et au sein de l’ensemble complexe formé par le signe contesté, ce terme n’est pas perçu comme une référence à la marque de boissons antérieure, mais dans son sens courant de centre d’hydrothérapie ou de remise en forme, évoquant ainsi le lieu où peuvent être rendus les services de restauration en cause ; Qu’à cet égard, si l’élément OCEANE peut apparaître évocateur au regard des services précités cela ne saurait conférer un caractère essentiel et distinctif à l’élément SPA ; Qu’ainsi, les différences d’ensemble précédemment relevées entre les signes, conjuguées au faible degré de similarité des produits et services concernés, excluent tout risque de confusion entre les marques prises dans leur ensemble, le consommateur moyen ne percevant pas le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’en application du principe de spécialité, il en est a fortiori de même au regard des services d’ « hébergement temporaire » de la demande d’enregistrement, qui ne présentent aucun lien de similarité avec les produits de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté SPA OCEANE L’ENERGIE EN TOUTE SAISON ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure SPA ; Qu’ainsi, ce signe peut être adopté comme marque pour les «Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs », sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SPA, enregistrée pour les « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques».

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 12-0732 est rejetée. Alexandre VAN PEL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe