INPI, 12 mai 2020, 2017-0753

Mots clés décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · terme · société · métaux · signe · risque · spectacles · montres · opposition · propriété industrielle · enregistrement · éducation · propriété intellectuelle · divertissement · conduite

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2017-0753
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : RAW ; DARWIN RAW
Numéros d'enregistrement : 14993356 ; 4318231
Parties : G-Star Raw CV (Pays-Bas) / Avner P

Texte

OPP 17-0753 / COB

Le 12 mai 2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur Avner P a déposé, le 29 novembre 2016, la demande d’enregistrement n°4318231, portant sur le signe verbal DARWIN RAW.

Le 23 février 2017, la société G-STAR RAW C.V (société de droit hollandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne RAW, déposée le 12 février 2016 et enregistrée sous le n°14993356. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Elle fait valoir l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au déposant, par courrier émis le 14 mars 2017, sous le n°17-0753. Toutefois, suite à une action judiciaire, la procédure a été suspendue. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse". Elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

A l’issu de cette action, l’institut a informé les parties de la reprise par courrier du 22 novembre 2019 en invitant le déposant à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 7 février 2020. Cette notification a également été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse". Elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 20/01 du 3 janvier 2020 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Amulettes [bijouterie] ; Pierres précieuses en tant que joyaux ; Bracelets, broches, plaquettes, pins, boucles d'oreilles, chaînes, pendentifs, médaillons, colliers [bijouterie], médaillons, anneaux [joaillerie], bijoux en cloisonné ; Instruments d'horlogerie et chronométriques, y compris montres, réveille-matin, horloges, montres à gousset et autres pièces d'horlogerie et instruments de chronométrage dans cette classe ; Bracelets de montre en cuir et bracelets de montre en cuir ; chaînettes pour montres ; Figurines, ornements, bibelots et objets d'art en métaux précieux ou utilisant des métaux précieux ou du laiton, ou en plaqué ; Bustes en métaux précieux; Boîtes en métaux précieux ; Épingles à chapeau (bijouterie- joaillerie) ; Parures [bijouterie] ; Écrins pour bijoux ; Porte-clés fantaisie ; Médailles, trophées, piluliers, et supports pour horloges, tous en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux ; Éducation ; Formation ; Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Production de films autres que films publicitaires ; Photographie ; Organisation et conduite de colloques ; Organisation et conduite de conférences ; Organisation et conduite de congrès ; Informations en matière de divertissement ; Informations en matière d'éducation ; Montage de bandes vidéo ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Organisation de concours [éducation ou divertissement] ; Réservation de places de spectacles ; Mise à disposition d'installations de loisirs ; Services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Publication de livres ; Location d'enregistrements sonores ; Location de télévisions ; Location de décors de scène ».

CONSIDERANT que les « joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche que les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matières brutes ou mi- ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux, ne constituent pas une catégorie générale incluant les « figurines, ornements, bibelots et objets d'art en métaux précieux ou utilisant des métaux précieux ou du laiton, ou en plaqué ; Bustes en métaux précieux; Boîtes en métaux précieux ; médailles, trophées, piluliers, et supports pour horloges, tous en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux » de la marque antérieure qui désignent des produits finis destinés à être commercialisés directement ;

Que ces produits ne présentant pas davantage à l’évidence les mêmes nature, objet et destination ;

Qu’il ne saurait suffire à cet égard que les produits de la marque antérieure soient élaborés à partir de métaux précieux, dès lors que ces derniers sont utilisés dans domaines extrêmement variés ;

Qu’il ne s’agit donc de produits ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont en partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DARWIN RAW, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination RAW.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux; que la marque antérieure est, quant à elle, composée d’une dénomination unique ;

Que les signes en présence ont visuellement et phonétiquement en commun le terme RAW, en seconde position dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure ;

Que toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune de ce terme ne saurait suffire à créer à elle seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente ;

Qu’en effet, visuellement, les signes diffèrent par leur structure (deux termes pour le signe contesté / une seule dénomination pour la marque antérieure), leur longueur (neuf lettres pour le signe contesté / trois lettres pour la marque antérieure), ainsi que par la présence du terme DARWIN en attaque du signe contesté, absent de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente ;

Que phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté, en un seul temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence du terme DARWIN dans le signe contesté;

Qu’il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes vient renforcer cette impression d’ensemble distincte ;

Qu’en effet, si le terme RAW, commun aux deux signes, présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause, il ne présente pas de caractère essentiel dans le signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu’en effet, le terme DARWIN placé en attaque, deux fois plus long, est inscrit sur une même ligne en caractères de même taille et de même typographie et apparaît en raison de son caractère parfaitement arbitraire tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que le terme RAW ; Que le fait, ainsi que le souligne la société opposante, que les lettres R, A, W constitutives de la marque antérieure se retrouvent dans le terme DARWIN du signe contesté ne saurait suffire pour créer un risque de confusion entre les signes ;

Qu’en effet, d’une part, ces trois lettres n’apparaissent pas dans ce terme dans le même ordre et selon le même rang et d’autre part, elles s’intègrent au milieu d’autres lettres pour former le terme DARWIN porteur d’une signification propre et qui sera abordé dans son ensemble;

Qu’intellectuellement, l’argumentation de la société opposante selon laquelle le terme DARWIN renvoie à un prénom de sorte qu’il forme avec le terme RAW un ensemble patronymique dans lequel le terme RAW, en tant que nom de famille, présenterait un caractère dominant, ne saurait être retenue ;

Qu’en effet, il n’apparaît pas que le terme DARWIN renvoie à un prénom connu du public français, ce que, au demeurant, la société opposante ne tente nullement de démontrer ;

Qu’en revanche le terme DARWIN, est susceptible de renvoyer au nom de famille du célèbre naturaliste anglais Charles D, père de la théorie de l’évolution ;

Qu’il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu’ainsi, l’élément RAW n’est pas de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur au sein de ce signe ;

Qu’en particulier, il n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, que le terme RAW « ...occupe une position distinctive autonome au sein de la demande de marque contestée... » ;

Qu’ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté DARWIN RAW ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure verbale RAW.

CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la similarité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause ;

Qu’ainsi, le signe verbal contesté DARWIN RAW peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale RAW.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée

Constance BOURGEOIS, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Caroline R Responsable de Pôle