AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la société Métacom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen
unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée, Mme X..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 26 février 1993, qui a déclaré irrecevable sa demande formée contre l'employeur, la société Métacom;
Mais attendu
que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Métacom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.