CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° C 19-18.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. H... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.685 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019), M. M..., originaire des Comores, s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, a assigné le ministère public aux fins de voir juger qu'il est français par filiation paternelle.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
2. Le procureur général près la cour d'appel de Paris soutient que le pourvoi serait caduc, faute par M. M... d'avoir respecté la formalité obligatoire prévue à l'article
1043 du code de procédure civile.
3. M. M... justifie, au jour de l'audience, de l'accomplissement de cette formalité.
4. Le pourvoi est donc recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. M. M... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors « que la cour d'appel ne pouvait viser « l'acte de naissance de l'intimé » sans préciser duquel de ces cinq actes il s'agissait ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article
455 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu
l'article 455 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
7. Pour rejeter la demande de M. M..., l'arrêt retient
que son acte de naissance porte la mention de la légalisation, par le consul chargé des affaires consulaires des Comores en France, de la signature du chef de la Chancellerie du ministère des affaires étrangères qui n'est pas l'officier de l'état civil ayant délivré la copie intégrale de l'acte de naissance et que cette légalisation ne comporte pas les mentions obligatoires qui devraient y figurer.
8. En statuant ainsi
, sans s'expliquer sur les cinq copies d'acte de naissance produites par M. M..., légalisées selon des procédures différentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. H... M... n'était pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article
30 du code civil, il appartient à M. H... M..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française pour s'être vu refuser à trois reprises la délivrance d'un tel certificat, de rapporter la preuve de ce qu'il réunit les conditions d'établissement de sa nationalité française ; QUE M. H... M... soutient qu'il est français par l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration dans la nationalité française souscrite en application de l'article 153 du code de la nationalité française par son père prétendu, X... M..., né le [...] à Doudou (Comores) le 26 août 1991. Cette déclaration faite devant le juge d'instance de Mamoudzou-Mayotte a été enregistrée le 20 février 1992 ; QU'il appartient à l'appelant de justifier d'un état civil certain et d'un lien de filiation légalement établi avec son père revendiqué ; QUE selon la coutume internationale, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés ; QU'aucune convention liant la France aux Comores ne dispensant les actes comoriens de cette formalité, pour qu'un acte public comorien puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, celui-ci doit être légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France ; QUE comme le souligne le ministère public, aucun des actes publics étrangers comoriens ne remplit les conditions de légalisation pour être opposables en France ; QUE l'acte de naissance de l'intimé porte la mention de la légalisation par le Consul chargé des affaires consulaires des Comores en France de signature du chef de la Chancellerie du ministère des affaires étrangères qui n'est pas l'officier d'état civil ayant délivré la copie intégrale d'acte de naissance de l'intimé ; QUE par ailleurs, cette légalisation ne comporte pas les mentions obligatoires qui devraient y figurer ; QUE nul ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain et fiable ; QUE M. H... M..., qui produit son acte de naissance dépourvu de toute force probatoire au sens de l'article
47 du code civil, ne peut prétendre à la nationalité française ; que son extranéité doit donc être constatée ;
1- ALORS QUE M. M... avait versé aux débats cinq copies de son acte de naissance délivrées à des époques différentes et légalisées selon des procédures différentes, les trois premières les 3 octobre 2012, 4 juillet 2013 et 24 octobre 2014, la quatrième le 21 janvier 2016 et la cinquième le 13 septembre 2018 ; qu'en visant et analysant un seul « acte de naissance », tandis qu'il y en avait cinq, la cour d'appel a dénaturé par omission les actes produits, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2- ALORS QUE de même, la cour d'appel ne pouvait viser « l'acte de naissance de l'intimé » sans préciser duquel de ces cinq actes il s'agissait ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article
455 du code civil :
3- ALORS QUE l'acte de naissance légalisé le 21 janvier 2016 par le premier conseiller de l'ambassade de l'Union des Comores et non pas par le consul de cet Etat, ne portait pas la mention de la légalisation de la signature du chef de la chancellerie, mais celle de la « légalisation de l'acte » ; que la cour d'appel devait donc rechercher si l'acte n'avait pas été ainsi légalisé régulièrement ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article
47 du code civil ;
4- ALORS QUE, de même, l'acte légalisé le 13 septembre 2018 ne portait pas la mention de la légalisation de la signature du chef de la chancellerie, mais celle de la « légalisation de la signature de "W... E..., officier d'état civil », W... E... ayant établi la copie de l'acte en indiquant sa qualité de deuxième adjoint au maire de Ngouengue, préfecture de Badjini, et officier d'état civil de Dembeni ; que la cour d'appel devait donc rechercher si l'agent dont la signature avait été légalisée n'avait pas, en droit comorien, la qualité nécessaire pour conférer force authentique à un acte de l'état civil, de sorte que l'acte avait été légalisé régulièrement ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles
3 et
47 du code civil.