INPI, 6 mars 2017, 2016-3853

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • publicité • risque • propriété • service • publication • tiers • produits • terme • grâce • immobilier • pouvoir • recours

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
7 septembre 2018
INPI
7 mars 2017
INPI
6 mars 2017

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-3853
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SOCRI ; SOCRI GESTION CREATEUR DE LIEUX D EXCEPTION
  • Numéros d'enregistrement : 4181746 ; 4281083
  • Parties : SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS / SOCRI LIMITED

Résumé

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Texte intégral

07/03/2017 OPP 16-3853 / MCR DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SOCRI LIMITED (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 juin 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 281 083 portant sur le signe complexe SOCRI GESTION CREATEUR DE LIEUX D’EXCEPTION. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Affaires financières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; de constructions ». Le 2 septembre 2016, la SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque portant sur la dénomination SOCRI déposée le 18 mai 2015 et enregistrée sous le n°15 4 181 746. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services de gestion et d'administration commerciale ; aide et conseil aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; conseil en organisation et direction des affaires ; gérance administrative et commerciale de centres commerciaux et d'hôtels ; Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ». L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par courrier émis le 12 septembre 2016 sous le n° 16-3853 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti. Le 18 janvier 2017, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société déposante et la société opposante ont respectivement contesté le bien-fondé du projet de décision et présenté des observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et des observations en réponse au projet de décision, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l’incidence sur la comparaison des services de la « très forte similarité » des signes. Dans ses observations suite au projet de décision, elle conteste la comparaison d’une partie des services faite par l’Institut. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE La société déposante conteste la comparaison de certains services en cause ainsi que celle signes en présence. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante conteste la comparaison d’une partie des services en cause ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal SOCRI GESTION CREATEUR DE LIEUX D’EXCEPTION ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SOCRI ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte plusieurs éléments verbaux, un élément figuratif et une présentation particulière ; que la marque antérieure est constituée d’une dénomination ; Que les signes ont en commun la dénomination SOCRI, placée en attaque du signe contesté, constitutive de la marque antérieure et distinctive au regard des services en cause, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques, contrairement à ce qu’indique la société déposante ; Qu’ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux GESTION et CREATEUR DE LIEUX D’EXCEPTION, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, la dénomination SOCRI présente un caractère dominant, compte tenu de sa taille et de sa position d’attaque, et dès lors que les éléments GESTION et CREATEUR DE LIEUX D’EXCEPTION, de plus petites tailles et positionnés sur deux lignes inférieures, apparaissent dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’ils font directement référence aux services en cause ; qu’en effet, comme le souligne la société déposante, le terme GESTION renvoie au fait d’ « administrer, d’organiser ou de diriger quelque chose » et les éléments CREATEUR DE LIEUX D’EXCEPTION, qui seront perçus comme un slogan, renvoient à des services haut de gamme et de luxe relevant du domaine de l’immobilier ; que les éléments GESTION et CREATEUR DE LIEUX D’EXCEPTION ne retiendront donc pas l’attention du consommateur à titre de marque ; Que dès lors, les différences invoquées par la société déposante (longueur et rythme) relatives à la présence de ces éléments ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ; Qu’en outre, les différences tenant à la présence d’un élément figuratif ainsi que la présentation particulière du signe contesté ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion dès lors que ceux- ci laissent le terme commun SOCRI immédiatement lisible et essentiel de par sa présentation au centre du signe, en caractères de couleur contrastée ainsi que sa position d’attaque et sa taille plus importante que les autres éléments verbaux qui le suivent ; Qu’ainsi, le consommateur portera son attention sur la dénomination SOCRI, essentielle de par sa présentation au sein du signe contesté, contrairement à ce qu’indique la société déposante ; Qu’intellectuellement, si les éléments verbaux « CREATEURS DE LIEUX D’EXCEPTION » du signe contesté renvoient à une connotation « haut de gamme, luxueuse » comme le souligne la société déposante, il n’en demeure pas moins que la présence de ces termes, loin d’écarter tout risque de confusion, sera au contraire de nature à laisser croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services ; Qu’ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leur élément distinctif et dominant un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté SOCRI GESTION CREATEUR DE LIEUX D’EXCEPTION constitue l’imitation de la marque antérieure verbale SOCRI ; Qu’à cet égard, ne sauraient être prises en compte les différentes décisions de justice et décisions d’opposition de l’Institut citées par la société déposante dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire ; Qu’est extérieur à la présente procédure l’argument relatif à l’existence de « liens étroits et anciens » entre le dirigeants de la société déposante et la société opposante ; qu’en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Qu’il en va de même des arguments de la société déposante réitérés suite au projet de décision selon lesquels la société opposante « tolère l’usage depuis de nombreuses années et en toute connaissance de cause » du signe SOCRI GESTION et n’a pas formé d’opposition à l’encontre de deux autres marques SOCRI CREATEUR DE LIEUX D’EXCEPTION ; qu’en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de l'opposition, toute autre considération relevant du pouvoir d’appréciation souverain des tribunaux ; qu’en outre, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques. Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Affaires financières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; de constructions » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et suivants : « Services de gestion et d'administration commerciale ; aide et conseil aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; conseil en organisation et direction des affaires ; gérance administrative et commerciale de centres commerciaux et d'hôtels ; Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et/ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires à certains services de la marque antérieure invoquée ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que le service de « comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de procédés permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise par la présentation du bilan, présente les même nature, objet et destination que les « services de gestion commerciale » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’information et de conseil en matière commerciale, visant à accroître le chiffre d’affaire d’une entreprise ; Que ces services, qui participent à la gestion commerciale et financière d’une entreprise, sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés de conseils et d’expertise – comptable ; Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les services de comptabilité font l’objet d’une règlementation particulière dès lors que cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les services en cause du fait de leurs caractéristiques communes précitées ; Que ces circonstances conjuguées à la proximité des signes sont de nature à faire naître un risque de confusion entre les services précités ; Que ces services sont donc similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine, contrairement à ce que réitère la société déposante ; Que ne sauraient être prises en compte les décisions d’opposition citées par la société déposante dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes, les services comparés n’étant pas les mêmes que dans la présente affaire ; Qu’enfin, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre le service précité de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que les services de « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; de constructions » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de diverses prestations visant notamment à réaliser, ériger et édifier un bâtiment, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Affaires immobilières » de la marque antérieure invoquée, lesquels, comme le soutient la société opposante, comportent notamment l’activité de promotion immobilière qui consiste à faire procéder pour le compte d’un maître d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’édifices et de trouver pour se faire l’ensemble des entreprises à même d’assurer de tels travaux ; Qu’ainsi, les services invoqués de la marque antérieure ont nécessairement recours aux services de « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; de constructions » de la demande d’enregistrement contestée qui concourent tous à la construction immobilière ; Que ces services sont donc complémentaires, et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine contrairement à ce que réitère la société déposante ; Qu’à cet égard, ne sauraient être prises en compte les décisions d’opposition citées par la société déposante dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes, les services comparés n’étant pas les mêmes que dans la présente affaire ; Qu’enfin, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre le service précité de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que, suite au projet de décision, la société opposante démontre que les « Affaires financières » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements présentent les mêmes nature, objet et destination que le service d’« aide et conseil aux entreprises dans la conduite de leurs affaires » de la marque antérieure qui s’entend de la mise à disposition de connaissances particulières en matière financière et commerciale afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ; Que ces services sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires à savoir des entreprises d’audit et de conseil dans le domaine financier ; Qu’ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ; Qu’à cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre le service précité de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT en revanche que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise et des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les « Services de gestion et d'administration commerciale ; aide et conseil aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; conseil en organisation et direction des affaires ; gérance administrative et commerciale de centres commerciaux et d'hôtels ; gérance de biens immobiliers » de la marque antérieure qui s’entendent de la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques et de prestations matérielles ayant pour objet la gestion de biens immobiliers ; Que contrairement à ce que réitère la société opposante dans ses observations en réponse au projet de décision, ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences spécialisées dans la publicité et entreprises de souscription d’abonnement pour les premiers ; cabinets d’audit et de conseils, agences immobilières et gestionnaires de patrimoine immobilier pour les seconds) ; Qu’en outre, les services précités ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ne sont pas nécessaires à la réalisation des seconds ; Qu’enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les services précités ont tous pour destination l’optimisation commerciale d’une entreprise dès lors que retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement, comme c’est le cas en l’espèce ; Qu’ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de travaux de bureau, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de gestion et d'administration commerciale ; aide et conseil aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; conseil en organisation et direction des affaires ; gérance administrative et commerciale de centres commerciaux et d'hôtels » de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Que ces services ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ne servent pas exclusivement à la réalisation des seconds ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces services aient pour destination « l’optimisation commerciale de l’entreprise » ; qu’en effet, en décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que réitère la société opposante dans ses observations en réponse au projet de décision. CONSIDERANT par ailleurs que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le soulève la société opposante ; Que toutefois, encore faut-il que les signes en cause soient extrêmement proches et qu'il existe entre les services en présence un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion ; Qu'en l'espèce, les signes en cause ne sont pas identiques, ni suffisamment proches pour compenser l’absence de similarité entre les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d'enregistrement contestée et les services de la marque antérieure invoquée, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir l'existence d'un risque de confusion. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté SOCRI GESTION CREATEUR DE LIEUX D’EXCEPTION ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SOCRI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; Affaires financières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; de constructions » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Marie-Charlotte RIVASSEAU, juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Isabelle MResponsable de pôle