Tribunal de Grande Instance de Paris, 11 avril 2014, 2011/00227

Mots clés procédure · saisie-contrefaçon · sur le fondement du droit d'auteur · sur le fondement du droit des marques · validité de la saisie-contrefaçon · mission de l'huissier · objets saisis · présentation au saisi d'un objet ou d'un document · pouvoirs outrepassés · personne assistant l'huissier · dirigeant du saisissant · présence d'un dirigeant du saisissant · confidentialité · contrefaçon de marque · preuve · constat d'achat · production du produit incriminé · concurrence déloyale · imitation du produit · copie servile · facture · absence de commercialisation du produit incriminé · contrefaçon de modèle · contrefaçon de modèle

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2011/00227
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Dwine
Classification pour les marques : CL09 ; CL18 ; CL25
Numéros d'enregistrement : 3690741
Parties : C (Patrick) ; CFI SARL / ARMITA SARL

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Avril 2014

3ème chambre 3ème section N° RG : 11/00227

DEMANDEURS Monsieur Patrick C [...] 75012 PARIS

Société CFI, SARL [...] 75004 PARIS représentés par Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1331

DEFENDERESSE Société ARMITA, SARL 21 rue du Château d'Eau 75010 PARIS représentée par Me Frédérique VAN GINNEKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ME 1042

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S. Vice-Présidente, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly. CHRETIENNOT.Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLEt, Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l'audience du 4 Mars 2014, tenue publiquement, devant Marie S Mélanie BESSAUD juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société CFI a. d'après son extrait Kbis du 23 janvier 2012, une activité de vente par correspondance d'articles de prêt à porter via internet sous renseigne IZMYSTORK.

Monsieur Patrick C est titulaire de la marque française verbale Dwine enregistrée sous le numéro 093690741 et déposée le 13 novembre 2009 qui vise notamment les vêtements. La société CFI revendique des droits d'auteur sur les jeans Miami BD 421. Philadelphia DB 422, San Diego DB 427. Chicago DB 423, Boston DB 424. Las Vegas DB 426 et Dallas DB 425, créés par son styliste Monsieur C, qu'elle indique diffuser depuis le mois de mars 2009 sous la marque Dwine.

Ces jeans ont fait l'objet d'un constat d'huissier le 5 janvier 2009.

La société CFI et Monsieur C. autorisés par ordonnance du 17 novembre 2010 sur le fondement de l'atteinte au droit d'auteur et de la contrefaçon de marque, ont fait diligenter le 18 novembre suivant une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ARMITA, 21 rue du Château d'Eau à Paris 10ème qui indique être un distributeur "tendance" de vêtements.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 17 décembre 2010, la société CFI a assigné la société ARMITA en contrefaçon de droit d'auteur.

Par acte du même jour, Monsieur C a assigné la société ARMITA en contrefaçon de marque et cette instance a été redistribuée à cette section par ordonnance du 11 juin 2012. La jonction entre les deux instances a été prononcée le 3 juin 2012.

Une nouvelle saisie-contrefaçon a été diligentée le 9 mai 2012 dans tes locaux de !a société ARMITA, suivant ordonnance présidentielle du même jour, à la demande de la société CFI revendiquant des droits d'auteur sur les jeans JPI199, JP1167 et JP11105. La société CFI a ensuite assigné la société ARMITA par acte d'huissier du 8 juin 2012 devant ce tribunal.

La première affaire a été clôturée le 15 janvier 2013 et la clôture a été révoquée le 26 mars 2013 afin qu'elle soit jointe avec l'instance introduite le 8 juin 2012, laquelle a été prononcée le 2 juillet 2013.

Dans ses conclusions signifiées le 22 juin 2012, Monsieur C demande de : - Dire et juger que l'utilisation illicite de la marque DWINE par la société ARM1TA constitue une contrefaçon et une atteinte portée à ses droits, au sens des articles L716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. En conséquence. - Interdire à la société ARMITA d'utiliser la marque DWINE, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir. - Ordonner sous contrôle d'un huissier de justice, désigné à cet effet, aux frais de la défenderesse ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité des stocks contrefaisants comportant la marque DWINE. - Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande. -Ordonner à la société ARMITA de communiquer à Monsieur Patrick C les éléments suivants : - le nom et l'adresse du fournisseur du modèle litigieux également dénommé « Miami » par ARMITA. - les factures d'achat de l'ensemble de ces modèles. - l'intégralité des factures de vente de ce produit, - les chiffres d'affaires et bénéfice réalises sur la vente de ces modèles.

A défaut de communication de ces documents. - Désigner tel expert ayant pour mission de : - Déterminer la masse contrefaisante fabriquée, importée, commercialisée et notamment se faire remettre et/ou rendre copie de tous les documents commerciaux tels que : bons de commande, liste des clients, devis, factures, correspondances, livres comptable, d'où pourrait résulter la preuve de l’étendue de la commercialisation du modèle incriminé et son origine. Au regard de ces éléments. - Évaluer le préjudice subi par Monsieur Patrick C

- Condamner la société ARMITA à payer à Monsieur Patrick C la somme de 45.000 € à litre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon. - Condamner la société ARMITA à payer à Monsieur Patrick C la somme de 30.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. - Ordonner le rappel de tous les produits contrefaisants, aux frais de la défenderesse. - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de Monsieur Patrick C. aux irais de la défenderesse, à raison de 5.000 € par insertion, et ce. au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel ut sans constitution de garantie. - Condamner la défenderesse à payer à Monsieur Patrick C. la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris les Irais de saisie- contrefaçon.

Monsieur C fait valoir que la défenderesse a porté atteinte à la marque dont il est titulaire et qu'en dehors des procès verbaux de saisie-contrefaçon, il rapporte la preuve de la contrefaçon par la facture d'achat du jean contrefaisant et sa production.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 septembre 2013, la société CTI demande de : - Dire et juger que la fabrication et/ou l'importation, l'offre à la vente et la vente par la société ARMITA des modèles originaux de la société CTI portant les références JP1199, JP 1 167. JP 11105, Miami BD 421. Philadelphie DB 422 San Diego DB 427 Chicago DB 423 Boston DB 424 Las Vegas DB 426 et Dallas DB 425 constituent une contrefaçon aux sens des articles L. 122-4. L.335-2 et L...335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle. En conséquence. - Interdire à la société ARMITA de fabriquer et/ou d'importer, d'offrir à la vente et de vendre, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée (c'est-à-dire par article fabriqué et/ou importé, offert à la vente ou vendu), à compter de la signification du jugement à intervenir, tout modèle comportant les caractéristiques originales des modèles de la société CFI et constituant ta contrefaçon de ceux-ci. - Ordonner sous contrôle d'un huissier de justice, désigné à cet effet, aux frais de la défenderesse et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité des stocks de pantalons contrefaisants en sa possession. -dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet I 991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il va lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande. - condamner la société ARMITA à payer à la société CFI la somme provisionnelle de 75.000 € de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon pour les faits commis courant 2010 et 50.000 € pour les faits commis courant 2012. - condamner la société ARMITA à payer à la société CFI la somme provisionnelle de 75.000 € au titre de la concurrence déloyale, sauf à parfaire après communication des justificatifs sollicités pour les faits commis courant 2010 ainsi que la somme de 50.000 € pour les faits commis courant 2012. - A défaut de communication complète des documents relatifs à la commercialisation des modèles argués de contrefaçon, nommer l'expert ayant pour mission de déterminer les quantités de vêtements contrefaisants fabriqués et/ou importés et commercialisés et notamment :

*Se faire remettre ou prendre copie de tous les documents commerciaux, tels que bons de commandes, liste de clients, devis, factures correspondantes, livres comptable dont pourraient résulter la preuve et l'étendue de la commercialisation des produits litigieux et leur origine.

*- Évaluer le préjudice subi par la société CFI : - condamner la société ARMITA à payer à la société CFI la somme de 30,000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. - ordonner le rappel de tous les produits contrefaisants, aux frais de la défenderesse. - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société CFI. aux frais de la défenderesse, à raison de 5.000 € par insertion, et ce. au besoin à litre de dommages et intérêts complémentaires. - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie. - condamner la défenderesse à payer à la société CFI la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie- contrefaçon.

La société CFI prétend rapporter la preuve de la contrefaçon par le biais d'une facture d'achat et la production d'un Jean contrefaisant. S'agissent de la saisie- contrefaçon réalisée le 9 mai 2012, elle indique que l'ordonnance autorisait la présence d'un de ses représentants, si bien que la nullité n’est pas encourue.

Elle incrimine des actes de contrefaçon consistant en la commercialisation par la défenderesse de copies serviles des vêtements sur lesquels elle se revendique titulaire de droits d'auteur, outre des faits de concurrence déloyale liés à l'exploitation illicite et massive de toute sa collection qui permet à la défenderesse de profiler de manière indue de sa notoriété et de ses efforts.

Elle ajoute que ses jeans ont connu un succès croissant, que la défenderesse évolue sur un marché identique et fait copier et diffuse tous ses modèles originaux en obtenant un effet de gamme, ce qui limite ses débouchés.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2013, la société ARMITA demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER que l'huissier instrumentaire a outrepassé sa mission en présentant les modèles querellés lors des opérations de saisie du 18 novembre 2010. sans y avoir été expressément autorisé par l'ordonnance sur requête du 17 novembre 2010 ; - -PRONONCER par conséquent la nullité du procès-verbal de saisie du 18 novembre 2010: - PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie du 9 mai 2012. compte tenu de la participation irrégulière de Monsieur Patrick C aux opérations de saisie ; - DIRE ET JUGER que la société CFI et Monsieur Patrick C ne rapportent pas la preuve des agissements de contrefaçon de modèles et de marque reprochés à la société ARMITA. ni de la concurrence déloyale alléguée ; - DIRE ET JUGER que la société CFI et Monsieur Patrick C ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice imputable à la société ARMITA ; - Les DÉBOUTER de 1’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société CFI et Monsieur Patrick C au paiement d'une somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

La société ARMITA soutient que le procès verbal de saisie-contrefaçon en date du 18 novembre 2010 est nul en l'absence d'autorisation donnée à l'huissier de présenter les jeans argués de contrefaçon en original. Elle indique que l'huissier a présenté des jeans dont l'origine est inconnue, en l'absence de découverte préalable sur les lieux d'objets argués de contrefaçon, de sorte qu'il a excédé ses pouvoirs.

Elle sollicite aussi que soit prononcée la nullité du procès verbal de saisie- contrefaçon du 9 mai 2012 les opérations de saisie ayant été réalisées en présence de Monsieur C gérant de la société CFI qui n'avait aucune légitimité à se trouver sur les lieux.

Elle estime que compte tenu de la nullité des procès verbaux, la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée, seule une facture étant produite et les pièces versées au débat ne permettant pas d'établir qu'il s'agit du modèle qu'elle a commercialisé.

Elle ajoute que la société CFI ne justifie pas de la commercialisation et de l'exploitation des jeans par le biais de deux factures qui ne sont pas certifiées et corroborées par aucun élément. Selon elle. Monsieur C ne rapporte pas la preuve qu'il exploite la marque dont il est titulaire.

La clôture a été prononcée le 28 janvier 2014.

Par note en délibéré, à la demande du tribunal. Monsieur C a produit le certificat de la marque Dwine.


MOTIFS

Sur la demande de nullité du procès verbal fie saisie-contre façon du 18 novembre 2010

Les demandeurs n'opposent aucun moyen de défense à la demande de nullité de la société CFI fondée sur l'absence d'autorisation de l'huissier de justice de présenter les jeans argués de contrefaçon. Sur ce.

Dans la mesure où la saisie-contrefaçon est une mesure coercitive exorbitante de droit commun, attentatoire au principe de la concurrence et du secret des affaires, il incombe à l'huissier instrumentaire d'exécuter sa mission et ses opérations matérielles en conformité avec les prescriptions légales, afin d'éviter qu'il ne procède à une enquête comportant des interpellations, recherches et investigations qui n'auraient pas été expressément autorisées par l'ordonnance en complément de la description ou saisie.

Ainsi, les ternies de l'ordonnance qui autorise la saisie-contrefaçon doivent s'interpréter strictement en tenant compte de cet objet.

L'ordonnance sur requête rendue le 17 novembre 2010 visant le droit d'auteur et des marques autorisait l'huissier à saisir en double exemplaire les articles argués de contrefaçon, puis à effectua1 toute recherche et constatations pour découvrir l'origine et l'étendue de la contrefaçon.

Il résulte du procès verbal que Maître N huissier de justice, accompagnée d'un commandant de police, a présenté à l'épouse du gérant dès son arrivée "les modèles achetés en boutique" que celle-ci a indiqué reconnaître. Elle a ensuite à nouveau présenté ces vêtements à Monsieur A gérant, qui a tait des déclarations similaires. L'officier public ministériel a ensuite procédé à la saisie des produits litigieux qu'elle a trouvés dans la boutique.

Or, l'huissier de justice n'était pas autorise à présenter des vêlements dont l'origine est inconnue et alors seul un jean contrefaisant était présenté à l'appui de la requête.

En présentant d'emblée des jeans qui ne figuraient pas dans les pièces présentées au juge des requêtes afin de recueillir les déclarations des personnes présentes au siège de la société saisie, l'huissier a outrepasse sa mission.

La violation ainsi commise des termes de l'ordonnance précitée constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile puisque les opérations effectuées par l'huissier de justice n'avaient pas été autorisées. Sans qu'il y ait lieu de justifier d'un grief, elle affecte la saisie-contrefaçon dans son ensemble et commande l'annulation du procès-verbal du 18 novembre 2010. Ce procès-verbal ainsi que les pièces qui y sont annexées seront écartés des débats.

Sur la demande de nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon du 9 mai 2012

L'ordonnance du 9 mai 2012 autorisait l'huissier à se faire accompagner d'un représentant de la société CFI.

Il résulte du procès verbal de Maître N établi le 9 mai 2012 que Monsieur C, en sa qualité de styliste de la société CFI, a assisté à la saisie contrefaçon. 11 a "'visité le sous-sol" pour "retrouver" les modèles argués de contrefaçon.

L'extrait Kbis de la société CFI du 23 janvier 2012 établit qu'à cette date Monsieur C était dirigeant de cette société. Ainsi, il représentait légalement la requérante à la saisie et en outre, ce que le juge des requêtes ignorait, il était titulaire d'une marque verbale, opposée dans le cadre d'une procédure parallèle visant la société saisie en cours d'instruction.

Le requérant n'est pas autorisé à assister aux opérations de saisie-contrefaçon, même si cette autorisation a été accordée par le juge des requêtes.

En effet, sa présence a pour conséquence de rendre la saisie-contrefaçon déloyale en ce qu'elle implique une pression non prévue par les textes sur le tiers saisi et la confrontation dans un cadre strictement réglementé entre deux futures parties à une procédure, outre le recueil direct d'informations pouvant porter atteinte au secret des affaires et aux secrets commerciaux. De plus, la présence du requérant lors des opérations de saisie tend à rendre moins objectives les constatations de l'huissier de justice.

En l'espèce, Monsieur C a procédé lui-même, à la place de l'huissier de justice, à des investigations pendant la saisie, en recherchant les vêtements estimés contrefaisants.

Ces irrégularités constituent des vices de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile puisque les opérations de recherche de la preuve n'ont pas été diligentées par l'huissier de justice qui seul avait le pouvoir de les réaliser. Elles affectent les opérations dans leur ensemble et commandent l'annulation du procès- verbal de saisie-contrefaçon qui sera écarté des débats, ainsi que les pièces qui y sont jointes.

Sur la contrefaçon de marque au préjudice de Monsieur C

Monsieur C verse au débat en pièce 8 un ""modèle contrefaisant diffusé par la société ARMITA" et une facture d'achat en date du 9 novembre 2010.

Or, cette facture ne porte pas mention de la marque dont il est titulaire. S'agissant de la pièce 8 aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agit d'un Jean qui a été commercialisé par la défenderesse et d'établir un lien entre la facture et ce vêlement.

Dès lors, la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée et Monsieur C sera débouté de ses demandes.

Sur la contrefaçon de droit d'auteur et la concurrence déloyale au préjudice de la société CFI

La défenderesse ne conteste pas la titularité de droits d'auteur de la société CFI mais le fait que la défenderesse commercialise les jeans créés par Monsieur C.

Pour justifier de la commercialisation de ces jeans, la société CFI verse au débat une facture en date du 25 février 2008 portant sur un seul jean Miami Dwine et verse au débat des jeans.

Or, la production d'une seule facture, qui n'est pas certifiée par un expert comptable, portant sur un seul jean est insuffisante à établir une commercialisation. De plus, le tribunal relève que la date de la facture est antérieure à celles de création et de commercialisation revendiquées, à savoir en 2009. Enfin, la production d'exemplaires de jeans n'est pas de nature à justifier de leur commercialisation.

Dès lors, en l'absence de commercialisation par la société CFI des jeans en cause, la demande en concurrence déloyale est mal fondée.

La preuve de la contrefaçon de droit d'auteur résulte, selon la société CFI d'une facture de la société ARMITA à la société ZEMODE en date du 9 juillet 2010. Cette facture porte sur l'achat de 12 pantalons hommes référencés ART01 et la référence "'MIAMI' a été ajoutée à la main. De plus, un bonde livraison du 8 novembre 2010 mentionne 12 articles MIAMI.

Cette facture et ce bon de commande, dont les conditions d'obtention par la .société demanderesse sont ignorées, ne permettent pas d'établir que les jeans prétendument contrefaisants ont été commercialisés par la société CFI à une date certaine puisqu’aucun lien ne peut être établi entre ceux-ci et le Jean produit au débat.

En conséquence, la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée et les demandes de la société CFI seront rejetées.

Sur les autres demandes

Parties perdantes. Monsieur C et la société CFI seront condamnés in solidum aux dépens et devront indemniser la société ARMITA sous la même solidarité des frais qu'elle a engagés pour faire valoir sa défense à hauteur de 6.000 euros.

La nature de la décision ne justifie pas d'en ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

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LE TRIBUNAL,

par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

Prononce la nullité des procès verbaux de saisie-contrefaçon en date du 18 novembre 2010 et du 9 mai 2012.

En conséquence.

Écarte des débats ces procès verbaux et les pièces qui y sont jointes.

Déboute Monsieur C et la société CFI de l'ensemble de leurs demandes.

Condamne in solidum Monsieur C et la société CFI aux dépens de l'instance.

Condamne in solidum Monsieur C et la société CFI à payer à la société ARMITA la somme de 6.000 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.