INPI, 3 juin 2009, 08-4137

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 2 · imitation · décision après projet · produits · société · ordinateurs · publicité · informatique · réseau · logiciels · télécommunications · électronique · presse · transmission · données · mondial · opposition · location

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 08-4137
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : EPN ; EPN EVOLUTION
Classification pour les marques : 9
Numéros d'enregistrement : 3553889 ; 3595716
Parties : REED BUSINESS INFORMATION / CENTRE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES ASSOCIATION LOI 1901

Texte

OPP 08-4137 / DGV

Le 03/06/09

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



L’association CENTRE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES (association loi 1901) a déposé, le 27 août 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 5 95 716 portant sur le signe verbal EPN EVOLUTION.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ». Le 2 décembre 2008, la société REED BUSINESS INFORMATION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale EPN déposée le 6 février 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 553 889.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Publications électroniques et numériques, journaux en ligne (téléchargeables), logiciels ; logiciels interactifs ; équipement pour le traitement et la consultation des informations et des données ; support de bases de données et notamment de bases de données textuelles et sonores ; publications diffusées et consultables en ligne et par médias interactifs, tous relatifs au marché des produits et services de l'industrie électronique. Service d'information à la clientèle concernant l'achat et la vente de produits électroniques ; location d'espaces publicitaires sur Internet ; achat et vente d'espaces publicitaires ; collecte et compilation de données concernant des produits et des services de consommation pour des tiers dans le domaine des produits électroniques ; études et services de recherche d'informations commerciales concernant les biens et services de consommation dans le domaine des produits électroniques ; services de publicité fournis via une base de données ou sur l'Internet ; publication et diffusion de publicité ou de matériel publicitaire ou de textes ; services d'études de marché. Agences de presse et d'informations, télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques, communications par réseaux de fibres optiques ; transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; transmission de données, sons, images et textes par et sur l'Internet et sur tout réseau informatique local ou mondial ; communications radiophoniques ou téléphoniques, émissions radiophoniques ou télévisées, tous relatifs au marché des produits et services de l'industrie électronique.; diffusion d'informations ».

L'opposition a été notifiée au déposant le 8 décembre 2008.

Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a présenté des observations.

Le 9 avril 2009, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

L’association déposante a contesté le bien-fondé du projet. La société opposante quant à elle demande la confirmation du projet de décision.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANTE

La société REED BUSINESS INFORMATION fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante approuve en tous points les dispositions du projet de décision.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes.

Suite au projet de décision, l’association déposante CTN réitère et complète son argumentation sur la comparaison des signes, en insistant sur l’utilisation du sigle EPN par l’association, antérieurement au dépôt de la marque sur laquelle l’opposant fonde son opposition.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs » ;

Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Publications électroniques et numériques, journaux en ligne (téléchargeables), logiciels ; logiciels interactifs ; équipement pour le traitement et la consultation des informations et des données ; support de bases de données et notamment de bases de données textuelles et sonores ; publications diffusées et consultables en ligne et par médias interactifs, tous relatifs au marché des produits et services de l'industrie électronique. Service d'information à la clientèle concernant l'achat et la vente de produits électroniques ; location d'espaces publicitaires sur Internet ; achat et vente d'espaces publicitaires ; collecte et compilation de données concernant des produits et des services de consommation pour des tiers dans le domaine des produits électroniques ; études et services de recherche d'informations commerciales concernant les biens et services de consommation dans le domaine des produits électroniques ; services de publicité fournis via une base de données ou sur l'Internet ; publication et diffusion de publicité ou de matériel publicitaire ou de textes ; services d'études de marché. Agences de presse et d'informations, télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications et transmission d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par tous moyens téléinformatiques, communications par réseaux de fibres optiques ; transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; transmission de données, sons, images et textes par et sur l'Internet et sur tout réseau informatique local ou mondial ; communications radiophoniques ou téléphoniques, émissions radiophoniques ou télévisées, tous relatifs au marché des produits et services de l'industrie électronique.; diffusion d'informations ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée ;

Que les services suivants : « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs » de la demande d'enregistrement contestée sont en relation étroite et concomitante avec les produits suivants : « logiciels ; logiciels interactifs ; équipement pour le traitement et la consultation des informations et des données » de la marque antérieure invoquée qui en sont nécessairement et exclusivement l'objet, contrairement aux assertions de la société déposante ;

Qu’il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’à cet égard le titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait valablement invoquer que la classes 42 ne figure pas dans la marque antérieure, la comparaison des produits et services se faisant entre les produits figurant dans les libellés, indépendamment des classes, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique.

CONSIDERANT, enfin, qu’est extérieure à la présente procédure l’argumentation de la société déposante tirée des activités réelles des sociétés en présence, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux seuls libellés des marques en présence et indépendamment des activités réelles ou supposées de leurs titulaires.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal EPN EVOLUTION ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination EPN.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme EPN, distinctif au regard des produits et services en présence ; Que ce terme EPN, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, la dénomination EVOLUTION évoquant le caractère évolutif du terme qui le précède et le mettant ainsi en valeur ; qu’ainsi, le signe contesté peut apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le signe verbal EPN EVOLUTION constitue donc l’imitation de la marque antérieure EPN.

CONSIDERANT que l’association déposante fait valoir que « ...le sigle EPN est utilisé depuis 2004 par [elle] pour promouvoir les EPN de la région Basse Normandie » (les EPN ou « espaces publics numériques » étant des lieux ouverts au public visant à promouvoir l’usage des nouvelles technologies, et gérés par l’association déposante dans le cadre d’une mission de service public qui lui a été déléguée par le Comité interministériel pou la société de l’information) ;

Que la déposante ne saurait toutefois, pour échapper à l’opposition, invoquer l’usage antérieur qu’elle fait du sigle EPN dés lors qu’un signe, lorsqu’il est déposé comme marque, ne doit pas porter atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure ; qu’en outre, la propriété d’une marque en droit français s’acquiert par le dépôt et non par le simple usage du signe ;

Qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur l’existence de droits antérieurs dont le déposant serait titulaire sur le signe contesté, cette appréciation relevant de la seule compétence des tribunaux judiciaires.

CONSIDERANT enfin que sont extérieurs à la présente procédure les arguments tirés de la différenciation possible par le public de la signification du terme EPN dans le signe contesté (Espace Public Numérique) et dans la marque antérieure (European Press Network) ; qu’en effet, outre que cette interprétation ne se retrouve nullement dans les signes, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté EPN EVOLUTION constitue l'imitation de la marque antérieure et ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EPN.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 08-4137 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 595 716 est p artiellement rejetée pour les produits et services précités.

Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves C, Chef de Groupe