INPI, 15 novembre 2013, 13-0935

Mots clés r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · publicité · télécommunications · société · réseau · service · transmission · publicitaires · produits · accès · informatiques · terrestres · location · publication · tiers · vente

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 13-0935
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : COTE ARGUS MOTO ; ARGUSMOTOCULTURE
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 3737305 ; 3965141
Parties : ASG STRATEGIE ET GOUVERNANCE / M FRANCOIS AGISSANT AU NOM DE LA "SOCIETE ARGUSMOTOCULTURE" EN COURS DE FORMATION

Texte

OPP 13-0935 / JHA 15/11/2013

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur François M, agissant pour le compte de la société ARGUSMOTOCULTURE en cours de formation, a déposé, le 30 novembre 2012, la demande d’enregistrement n° 12 3 965 141, portant sur le signe verbal ARGUSM OTOCULTURE.

Le 21 février 2013, la société ASG STRATEGIE ET GOUVERNANCE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale COTE ARGUS MOTO, déposée le 10 mai 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 737 305.

Suite à un transfert de propriété, inscrit au Registre National des Marques le 21 mai 2013, le titulaire de la marque antérieure est la société SOCIETE NOUVELLE D’ETUDES D’EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des services

Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

L’opposition a été notifiée au déposant le 27 mars 2013. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.

Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois.

Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris au stade où elle se trouvait à la date de suspension.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » ;

Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l'opposition les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de publicité fournis via une base de données ou sur l'Internet ; publication et diffusion de publicité ou de matériel publicitaire ou de textes ; services d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; promotion des ventes ; services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de véhicules terrestres ; location d'espaces publicitaires sur Internet ; abonnements à des journaux électroniques ; télécommunications, communication par terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par voie télématique, communications et échange d'informations dans le domaine des véhicules terrestres, notamment sur minitel et Internet ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de transmission d’informations par un réseau de télécommunications, et notamment sur Internet ; services de mise en relation sur un réseau de télécommunications et notamment sur Internet, dans le domaine des véhicules terrestres ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; abonnements à un service de télécommunication ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée, mais sous les formulations suivantes : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de publicité fournis via une base de données ou sur l'Internet ; publication et diffusion de publicité ou de matériel publicitaire ou de textes ; services d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; promotion des ventes ; fourniture de biens et services pour le compte de tiers dans le domaine des véhicules terrestres, à savoir services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de véhicules terrestres ; location d'espaces publicitaires sur Internet ; abonnements à des journaux électroniques, l'ensemble des services précités étant lié au domaine des véhicules terrestres, et notamment des automobiles, motos, scooters et vélos ; télécommunications, communication par terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par voie télématique, communications et échange d'informations dans le domaine des véhicules terrestres, notamment sur minitel et Internet ; messagerie électronique ; services de transmission d’informations par un réseau de télécommunications, et notamment sur Internet ; services de mise en relation sur un réseau de télécommunications et notamment sur Internet, dans le domaine des véhicules terrestres ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données consacrées aux véhicules terrestres ; échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; abonnements à un service de télécommunication, l'ensemble des services précités étant lié au domaine des véhicules terrestres, et notamment des automobiles, motos, scooters et vélos ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; l'ensemble des services précités étant lié au domaine des véhicules terrestres, et notamment des automobiles, motos, scooters et vélos ».

CONSIDERANT que les services « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ;; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche que les services de « comptabilité ; bureaux de placement » de la demande d'enregistrement s'entendent de prestations rendues par des comptables ou experts- comptables visant à assurer la tenue des comptes d’une entreprise, et de prestations rendues par des organismes spécialisés dans le recrutement de personnel qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois ;

Que ces services ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « gestion des affaires commerciales, l'ensemble des services précités étant lié au domaine des véhicules terrestres, et notamment des automobiles, motos, scooters et vélos » de la marque antérieure, lesquels s'entendent de prestations ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques pour les accompagner dans la détermination de leurs choix d'entreprise ;

Qu’ils ne sont donc pas identiques ;

Qu’en outre, ces services ne présentent pas les mêmes objet et destination ;

Qu’à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces services aient « la même finalité, à savoir l’organisation et le développement de l’activité d’une entreprise », cette seule circonstance ne les faisant pas échapper à leur objet respectif (tenue de livres comptable et recrutement de personnel réalisés par des agents spécialisés dans la comptabilité et le recrutement pour les premiers / conseils en organisation et direction commerciale pour les seconds) ;

Que ces services ne présentent pas davantage à l’évidence de lien étroit et obligatoire, le recours aux premiers n’étant pas exigé pour la réalisation des seconds ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services d’« agences de presse ou d'informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (les agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations brutes collectées par des journalistes, ne présentent pas la même nature que les services de « transmission d'informations par voie télématique, communications et échange d'informations dans le domaine des véhicules terrestres, notamment sur minitel et Internet ; échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs ; services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé, l'ensemble des services précités étant lié au domaine des véhicules terrestres, et notamment des automobiles, motos, scooters et vélos » de la marque antérieure, qui s’entendent de diverses prestations techniques de communication et de transmission d’informations à distance ;

Qu’il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires, qu’ils « visent la transmission d’informations des tiers », cette circonstance ne les faisant pas échapper à leur nature respective (journalistique pour les premiers / technique pour les seconds) ;

Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas nécessairement recours aux seconds pour leur réalisation, lesquels sont utilisés dans les domaines les plus variés ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que le service de « reproduction de documents » de la demande d’enregistrement contestée s’entend des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié ;

Que le service de « diffusion de matériel publicitaire, l'ensemble des services précités étant lié au domaine des véhicules terrestres, et notamment des automobiles, motos, scooters et vélos » de la marque antérieure désigne un service de publicité destiné à faire connaître auprès du public une marque ou un produit par la distribution de matériel publicitaire ; Que ces services ne présentent pas un lien étroit et obligatoire, le premier n’étant pas nécessairement rendu dans le cadre de la mise en œuvre du second ;

Qu’il ne s’agit pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ARGUSMOTOCULTURE, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur l’ensemble verbal COTE ARGUS MOTO, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes accolés, alors que la marque antérieure est constituée de trois termes disjoints ;

Qu’ils ont en commun le terme ARGUS associé à un élément évoquant un engin terrestre à moteur, MOTOCULTURE pour le signe contesté, MOTO pour la marque antérieure ;

Qu’ils diffèrent par la présence du terme COTE au sein de la marque antérieure ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu’en effet, les ensembles ARGUSMOTOCULTURE et ARGUS M présentent un caractère distinctif au regard des services en cause ;

Que l’ensemble ARGUS M apparaît en outre essentiel au sein de la marque antérieure, le terme COTE qui le précède venant seulement l’introduire ou le préciser ;

CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d’une partie des services en présence, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté ARGUSMOTOCULTURE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure COTE ARGUS MOTO.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Julie HAMEL, Juriste

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe