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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 août 2024, 1915523

Mots clés
service • rapport • révision • requête • désistement • ressort • requérant • tiers • étranger • rejet • requis • sapiteur • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    1915523
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur : Mme Debourg
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BERGER-STENGER
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de l'instance introduite par M. F B D, enregistré au greffe du tribunal le 11 juillet 2017. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2017, 27 mars 2018 et 7 juin 2024, M. B D, représenté par Me Berger Stenger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer la décision du 18 mai 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension formulée le 4 novembre 2015 et de reconnaître l'aggravation de ses infirmités conformément aux conclusions des experts ; 2°) avant-dire-droit, de désigner le Dr A, en qualité d'expert, pour se prononcer sur le taux d'incapacité résultant de l'infirmité n°6 relative aux séquelles d'entorse tibio-tarsienne droite " et d'évaluer la majoration de la tierce personne liée à cette infirmité ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est illégale dès lors que son infirmité résultant de séquelle d'amibiase intestinale évaluée à un taux de 20% s'est aggravée ; - la décision litigieuse est illégale dès lors que son infirmité résultant de la cicatrice transversale de la pulpe du médius gauche s'est aggravée ; - son infirmité résultant des séquelles d'une entorse tibio-tarsienne droite s'est aggravée en raison d'une arthrose invalidante de la cheville droite, en lien direct et certain avec l'entorse initiale ; - son état de santé justifie une majoration au titre de l'assistance à tierce personne prévue par les dispositions de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2017, 22 novembre 2018 et 15 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Un mémoire du ministre des armées a été enregistré le 28 juin 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu :

- le rapport d'expertise définitif établi par M. A déposé au greffe du tribunal des pensions des Hauts-de-Seine le 9 juillet 2019. - le rapport d'expertise définitif établi par M. E déposé au greffe de ce tribunal le 8 avril 2024. Vu : - l'ordonnance du 1er août 2024 par laquelle le vice-président de ce tribunal a taxé et liquidé les frais d'expertise de M. A, expert, à la somme de 960 euros TTC ; - l'ordonnance du 1er août 2024 par laquelle le vice-président de ce tribunal a taxé et liquidé les frais d'expertise de M. E, à la somme de 1 800 euros TTC ; - l'ordonnance du 8 février 2024 ordonnance du 9 février 2024, par laquelle le président de ce tribunal a accordé à M. E, sapiteur, une allocation provisionnelle d'un montant de 1 800 euros avancée par l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit

: 1. M. B D est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée au taux global de 90% par un arrêté du 4 mai 2015 pour six infirmités constituées par des séquelles mineurs d'une péri-hépatite bacillaire, des séquelles de primo-affection tuberculeuse, des séquelles d'amibiase intestinale, une cicatrice transversale de la pulpe du médius gauche, des hémorroïdes et les séquelles d'entorse tibio-tarsienne. Le 4 novembre 2015, il a présenté une demande de révision de pension pour aggravation s'agissant des séquelles d'amibiase intestinale, la cicatrice transversale de la pulpe du médius gauche, et des séquelles d'entorse tibio-tarsienne droite, la prise en compte d'une infirmité nouvelle " arthrose invalidante de la cheville droite " et la majoration pour tierce personne. Par une décision du 18 mai 2017, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif d'une part, qu'aucune aggravation n'était démontrée, et d'autre part, que l'infirmité relative à l'arthrose n'était pas imputable au service dès lors qu'elle est postérieure et étrangère. Par sa requête, M. B D demande l'annulation de cette décision. Sur le désistement partiel des conclusions à fin d'annulation en ce qu'elles concernent l'infirmité " séquelle d'amibiase intestinale " : 2. Si l'intéressé a entendu se prévaloir de certificats médicaux pour démontrer l'aggravation de cette infirmité, M. B D, dans le dernier état de ses écritures soutient qu'il convient de laisser le taux de 20% au titre de ces séquelles, conformément aux conclusions de l'expertise du Docteur E, spécialiste des maladies de l'appareil digestif, qui conclut dans son rapport d'expertise du 8 janvier 2024 que " la sémiologie actuelle, les données endoscopiques et radiologiques permettent de dire qu'il n'y a pas d'aggravation par rapport à ce qui a été établi en mai 2015. Il n'y a donc pas lieu d'envisager une révision de ce taux (20% au titre des séquelles d'amibiase digestive) ". Par suite, M. B D doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation de la décision en litige en tant qu'elle refuse de reconnaître une aggravation de cette infirmité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation s'agissant des autres infirmités : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; () ". Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Il résulte de ces dispositions qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. D'autre part, le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à révision de pensions militaires d'invalidité. Enfin, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur. S'agissant de l'infirmité " cicatrice transversale de la pulpe du médius gauche. Douleur spontanée et à l'examen irradiation au niveau de la main, du poignet et de l'avant-bras gauche " : 5. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise réalisée par le Dr C le 3 août 2016 qu'aucune aggravation n'a été constatée concernant cette infirmité. Si M. B D conteste les conclusions de l'expert, il ne produit aucune pièce médicale de nature à contredire utilement les conclusions de l'expert. Par suite, c'est à bon droit que le ministre des armées a considéré qu'aucune aggravation de cette infirmité n'était démontrée. S'agissant de l'infirmité séquelle d'entorse tibio-tarsienne droite et de l'infirmité liée à l'arthrose invalidante de la cheville droite : 6. Pour rejeter la demande d'aggravation formulée par M. B D, le ministre des armées a considéré que s'il ressort de l'expertise du médecin-expert que l'infirmité relative aux séquelles d'entorse tibio-tarsienne s'est effectivement aggravée, cette aggravation est imputable à l'arthrose invalidante de sa cheville droite, laquelle est postérieure et étrangère au service et conclut dès lors que l'aggravation n'a pas à être prise en compte. 7. Pour contester la décision litigieuse, M. B D se prévaut notamment, d'une part, du certificat du Docteur G, en date du 2 juin 2015, lequel indique qu'il présente " une arthrose invalidante de la cheville droite, confirmée par l'examen radiologique nécessitant un traitement régulier et en particulier des infiltrations qui le soulage que partiellement. Cette affectation semble imputable à un accident de service et nécessite son passage devant une commission des anciens combattants pour juger de son imputabilité du taux d'invalidité ". D'autre part, il invoque également les conclusions de l'expertise du Docteur C du 3 août 2016, qui retiennent " une aggravation avec une alternative : soit 40% pour l'aggravation totale / soit 40% mais répartie entre deux infirmités distinctes : séquelles d'entorse tibio-tarsiennes droite auto stationnaire de 10% et une arthrose de la cheville droite 30% ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs documents médicaux que le requérant a été victime d'une fracture diagnostiquée avec retard fin 2015, sur laquelle il a marché pendant une durée indéterminée. En outre, l'expertise réalisée le 9 juillet 2019 par le Docteur A, médecin spécialiste de médecine physique et réadaptation retient également que " dans les suites du traumatisme de 1979, aucune lésion osseuse n'est diagnostiquée et il n'y aura pas d'évolution secondaire arthrosique majeure, comme celles retrouvée dans les suites de la fracture du péroné du mois de mars 2016. De ce fait, il est difficile de retenir un lien de causalité entre l'entorse de la cheville droite survenue en 1979 et n'ayant nécessité aucune prise en charge thérapeutique particulière, et l'évolution arthrosique secondaire ayant nécessité une intervention d'arthrodèse ". Dans ces conditions, en retenant que l'aggravation de son infirmité est due à une cause étrangère à l'infirmité initialement pensionnée, le ministre des armées n'a pas entaché sa décision d'illégalité. S'agissant de la majoration relative à l'assistance à tierce personne : 8. Aux termes de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d'assistance. Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation mentionnée au premier alinéa. Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d'être servie pendant la durée de l'hospitalisation ". 9. D'une part, si ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante, elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé. D'autre part, le bénéfice de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en faveur des invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ne peut être accordé que si la nécessité de l'aide constante d'une tierce personne est la conséquence directe et exclusive d'affections imputables au service. 10. Au cas d'espèce, M. B D fait valoir qu'il a besoin de l'assistance d'une tierce personne en raison de ses grandes difficultés de déplacements, y compris à l'intérieur de son logement situé au 1er étage sans ascenseur, attestées par des certificats médicaux. Toutefois, le requérant ne soutient pas qu'il aurait besoin d'aide pour se vêtir et se dévêtir, pour faire sa toilette, pour quitter son lit ou se coucher seul, pour satisfaire ses besoins naturels, boire et manger seul, se déplacer seul sur de courtes distances. Ainsi la fréquence et la périodicité de l'assistance dont l'intéressé a besoin, peuvent être subordonnées à un horaire préétabli et cette assistance n'est pas nécessaire pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée. Par suite, M. B D n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit à la majoration prévue à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont les conditions sont strictement entendues, et ce, sans qu'il soit besoin de s'en référer aux conclusions des experts sur ce point. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens () il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. " Aux termes de l'article 119 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat () Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques () ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais de l'expertise confiée à M. A, dont les honoraires ont été liquidés et taxés à la somme de 960 euros TTC, par l'ordonnance susvisé du 31 juillet 2024 et à M. E, dont les honoraires ont été liquidés et taxés par ordonnance susvisée du 31 juillet 2024 à la somme de 1 800 euros TTC qui comprend le montant de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 14 janvier 2022, à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat à ce titre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B D tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2017 en tant qu'elle refuse de reconnaître une aggravation de l'infirmité " séquelle d'amibiase intestinale ". Article 2 : Les frais de l'expertise confiée à M. A, dont les honoraires ont été liquidés et taxés à la somme de 960 euros TTC, par l'ordonnance susvisée du 31 juillet 2024 et à M. E, dont les honoraires ont été liquidés et taxés par ordonnance susvisée du 31 juillet 2024 à la somme de 1 800 euros TTC, qui comprend le montant de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 14 janvier 2022, sont mis à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B D sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier N°1915523

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