Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 28 juin 2018
Cour de cassation 16 mai 2019

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mai 2019, 18-20.557

Mots clés procédure civile · immobilier · pourvoi · société · référendaire · irrecevabilité · société anonyme · rapport · siège · statuer · développement · crédit · motivée · écrites

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-20.557
Dispositif : Irrecevabilité
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2018, N° 17/18628
Président : Mme MAUNAND
Rapporteur : M. de Leiris
Avocat général : M. Girard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C210435

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 28 juin 2018
Cour de cassation 16 mai 2019

Texte

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2019

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10435 F

Pourvoi n° S 18-20.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt (n° RG : 17/18628) rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... D...,

2°/ à Mme A... B... épouse D...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme D... ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 368, 537, 606, 607, 608 et 616 du code de procédure civile, ensemble l'article 380-1 du même code ;

Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme D... la somme globale de 150 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.