INPI, 7 décembre 2021, OP 21-0317

Mots clés société · construction · terme · oxygene · maison · produits · usage · risque · immobilières · opposante · habitat · enregistrement · pertinente · opposition · publicité

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-0317
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : OH OXYGENE HABITAT ; MAISONS OXYGENE
Numéros d'enregistrement : 4697398 ; 3331583
Parties : GENERALE IMMOBILIERE CONSEILS SARL / N

Texte

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

OP21-0317 07/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur F N a déposé le 3 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4697398 portant sur le signe complexe OH OXYGENE HABITAT.

Le 25 janvier 2021, la société GENERALE IMMOBILIERE CONSEILS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MAISONS OXYGENE, déposée le 24 décembre 2004, enregistrée sous le n° 3331583 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Le déposant a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage des marques antérieures pour les produits et services revendiqués à l’appui de l’opposition.

La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage des marques antérieures.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Preuve de l’usage

Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d'enregistrement, l'opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d'enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [....] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque [...] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

En l'espèce, dans ses premières observations en réponse à l'opposition, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de la marque invoquée à l'appui de l'opposition n'était pas encourue.

La notification de l'Institut impartissait à la société opposante un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu'au 18 juin 2021.

Appréciation de l’usage sérieux

Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 3 novembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 3 novembre 2015 au 3 novembre 2020 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services suivants : « aménagement foncier et, plus généralement, promotions immobilières et affaires immobilières. Supervision et direction de travaux de construction, informations en matière de construction et, plus généralement, services de construction immobilière. Architecture, établissement de plans pour la construction, conseils en construction ».

La société opposante a fourni diverses pièces propres à établir l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition :

Annexes 1 – Usages issus du site internet www.maisonoxygene.com et de la page Facebook MAISON OYGENE

1.1. Extrait du site en 2015 et impressions écran réalisées en 2015 de la page FACEBOOK MAISON OXYGENE ; 1.2. Extrait du site internet en 2016 ; 1.3. Extraits du site internet et impressions écran réalisées en 2017 de la page FACEBOOK; 1.4. Extraits du site internet en 2018 ; 1.5. Extraits du site internet en 2019 ; 1.6. Extraits du site internet en 2020 et impressions écran réalisées en 2020 de la page FACEBOOK.

Annexes 2 (2.1 à 2.6) – Traffic du site internet www.maisonoxygene.com de 2015 à 2020 ;

Annexes 3 (3.1 à 3.6) – Photographies sur des chantiers de panneaux de permis de construire contenant la marque « MAISON OXYGENE », de 2015 à 2020 ;

Annexes 4 – Parution de Presse portant la marque « MAISON OXYGENE »

4.1. Article, issu du site derevesendeco.com (non daté) présentant la société MAISON OXYGENE en tant que constructeur de maison individuelle et contenant une publicité promouvant la marque MAISON OXYGENE ; 4.2. Article, issu du site derevesendeco.com (17/02/2016) : « LUMI’HAIRDEMAISONOXYGENE » et contenant une publicité promouvant la marque MAISON OXYGENE ; 4.3. Article (magazine non mentionné, de septembre/octobre 2017) relatif à une construction de maison réalisée par MAISON OXYGENE et contenant une publicité promouvant la marque MAISON OXYGENE ; 4.4. Parutions de presse (2018) - Article, issu du journal LE DAUPHINE LIBERE (31/01/2018) contenant une publicité promouvant MAISON OXYGENE ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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- Extrait du magazine derevesendeco.com (septembre/octobre 2018) relatif à une construction de maison réalisée par MAISON OXYGENE et contenant une publicité promouvant la marque MAISON OXYGENE ; 4.5. Parutions de presse (2019) - Article, issu du journal LE DAUPHINE LIBERE (24/01/2019), contenant une publicité promouvant la marque MAISON OXYGENE ; - Extrait du site industrie-mag.com (impression d’écran réalisée le 27/03/2019) relatif à l’inauguration d’une maison réalisée par MAISON OXYGENE ; - Article, issu du site acpresse.fr (impression d’écran réalisée le 27/03/2019) relatif à l’inauguration d’une maison réalisée par MAISON OXYGENE ; - Article, issu du magazine ECO PRESSE (avril 2019), relatif à la remise d’un prix à la société MAISON OXYGENE pour la construction d’une maison individuelle à énergie positive et faible empreinte carbone

Annexes 5 – publicités radiophoniques promouvant les portes ouvertes de MAISON OXYGENE et son site internet, fichiers audio (non datées) ;

Annexes 6 (6.1 à 6.6) – annonces immobilières de 2015 à 2020 relatives à des « maisons oxygène » ;

Annexes 7 (7.1 à 7.4) – Factures « apporteurs d’affaires » et conventions de partenariat de 2015 à 2020 contenant la marque MAISON OXYGENE et relatives notamment à « l’apport de terrains » et la réalisation de « contrats de construction » ;

Annexes 8 – Factures éditées par MAISON OXYGENE à ses clients de 2015 à 2020, concernant des « contrats de construction » ;

Annexes 9 – Notices descriptives concernant la construction de maison individuelle de 2015 à 2020 comportant en entête la marque MAISON OXYGENE ;

Annexes 10 (10.1 à 10.6) – Plans de permis de construire de 2015 à 2020, comportant la marque MAISON OXYGENE en bas de page ;

Annexes 11 (11.1 à 11.6) – Plans d’exécution de 2015 à 2020 comportant la marque MAISON OXYGENE en bas de page ;

Annexes 12 (12.1 à 12.6) – Attestations de construction avec des plans, de 2015 à 2020, comportant la marque MAISON OXYGENE ;

Annexes 13 (13.1 à 13.6) – « Plans commerciaux et plans des avant-projets d’architectes » de 2015 à 2020, comportant la marque MAISON OXYGENE et prévoyant le raccordement aux « EDF – France Telecom - Gaz », « réseau eaux usées », « réseau eaux pluviales » et « réseau eau potable » ;

Annexes 14 (14.1 à 14.6) – Attestations générales de garanties de 2015 à 2020 au bénéfice de MAISON OXYGENE et de la société opposante GENERAL IMMOBLIERE CONSEILS

Annexe 15 – Témoignages clients, extraits du site maisonoxygene.com, impressions d’écran de 2015 à 2021.

Sur la période pertinente

Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.

En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).

Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Sur le lieu de l’usage

La marque antérieure MAISON OXYGENE n° 3331583 étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire français.

En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante et listées précédemment, mettent en exergue une prestation des services en France.

Ainsi, l’usage de la marque antérieure sur le territoire français a été démontré par la société opposante.

Importance de l’usage

La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

En l’espèce, les pièces transmises, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par leur titulaire au cours de la période pertinente.

Sur l’usage pour les services enregistrés

Le déposant souligne que l’opposante démontre « l’usage de sa marque pour les services de ‘construction immobilière’ et ‘d’information en matière de construction, de supervision et direction de travaux de construction’ ». Elle conteste en revanche la démonstration d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les services de « aménagement foncier et, plus généralement, promotions immobilières et affaires immobilières ; Architecture, établissement de plans pour la construction, conseils en construction ».

Ainsi, en ce qui concerne les services « Supervision et direction de travaux de construction, informations en matière de construction et, plus généralement, services de construction immobilière » de la marque antérieure, les nombreuses pièces fournies par la société déposante (site internet, articles de presse, annonces immobilières, factures et plans de construction) démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les services précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.

En ce qui concerne les services d’« aménagement foncier » de la marque antérieure, le déposant se contente d’indiquer que la société opposante « ...encourt la déchéance pour les services... [d’aménagement foncier]... » mais ne fournit aucun argumentaire relatif à l’absence d’un usage sérieux.

En l’espèce, les services d’« aménagement foncier » de la marque antérieure s’entendent d’un ensemble d’opérations destinées à viabiliser, ou valoriser un terrain, qu’il ait une destination forestière, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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rurale ou urbaine, ces opérations pouvant inclure par exemple l’assainissement, le lotissement et le raccordement aux réseaux.

A cet égard, les annexes 1 et 3 démontrent que la marque antérieure propose des services liés à l’achat d’un terrain et de construction de maisons. Les annexes 13 présentent des devis qui indiquent que le raccordement aux réseaux d’électricité, de gaz et d’eau sont prévus dans les travaux de construction.

Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir un usage sérieux de la marque antérieure MAISON OXYGENE, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services suivants : « aménagement foncier ».

En ce qui concerne les services « affaires immobilières » de la marque antérieure, le déposant ne fournit pas davantage d’argumentaire relatif à l’absence d’un usage sérieux. Il se contente en effet d’indiquer que la société opposante « ...encourt la déchéance pour les services... [d’affaires immobilières]... » mais ne fournit aucun argumentaire relatif à l’absence d’un usage sérieux.

En l’espèce, les services précités de la marque antérieure désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers.

A cet égard, les annexes 1, 3, 4, 6, 7 et 8 montrent, comme le souligne la société opposante, que « la marque antérieure est utilisée pour des projets de construction [...] qui prennent vie et qui sont ensuite proposés et vendus à des acquéreurs ».

Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir un usage sérieux de la marque antérieure MAISON OXYGENE, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services suivants : « affaires immobilières ».

En ce qui concerne, les services de «promotions immobilières » de la marque antérieure, le déposant estime que « l’opposante ne prouve l’usage de la marque antérieure que pour les services de construction immobilière et non pas pour les services de promotions immobilières ». Il soutient que « un promoteur immobilier est une personne physique ou morale qui prend l’initiative d’une réalisation immobilière de façon habituelle, et qui, dans le cadre d’une organisation permanente, assure la responsabilité de la coordination des opérations intervenant pour l’étude, l’exécution et la mise à disposition des usagers des programmes à réaliser », tandis que le « constructeur de maisons individuelles [...] est un professionnel de l’immobilier en charge de la construction de maisons neuves. Il a en charge plus précisément les opérations de maîtrise d’œuvre de l’ouvrage immobilier à construire [...] le promoteur utilise un contrat dit VEFA (vente en état futur d’achèvement) et le constructeur un contrat de construction de maison individuelle régi par la loi du 189 décembre 1990 ».

A cet égard, les annexes 1 montrent que la société opposante propose la construction de maisons, ce que reconnaît le déposant.

Les annexes 4, 6 et 7 montrent que la société opposante utilise la marque antérieure pour promouvoir ses réalisations et les vendre à des particuliers. En effet, la marque antérieure est utilisée dans le cadre de partenariat avec des professionnels de l’immobilier. Les annexes 6 contiennent des annonces immobilières sur le site « logic immo », un site spécialisé dans les annonces immobilières pour les particuliers et les professionnels, pour la « construction d’une maison oxygène » ; tandis que les annexes 7 concernent des conventions de partenariat conclues par MAISON OXYGENE pour l’apport d’un terrain par un professionnel de l’immobilier sur lequel la société opposante « valide un contrat de construction » (les factures sont adressées à MAISON OXYGENE et les conventions de partenariat contiennent clairement en entête la marque antérieure MAISON OXYGENE).

A cet égard, le déposant souligne que « les constructeurs de maisons individuelles ne peuvent procéder, eux-mêmes, à la vente directe d’un terrain auprès d’un particulier. Le constructeur ne peut que mettre en relation le maître d’ouvrage et le cédant. Dans le cadre de cette mise en relation, le constructeur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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propose souvent des offres ‘ terrain + maison’ comprenant la parcelle et la construction avec une vente indirecte dudit terrain. Tel est le cas en l’espèce ».

Ainsi la société opposante produit des biens immobiliers, dont elle assure la publicité, et destinés à être vendus.

Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir un usage sérieux de la marque antérieure MAISON OXYGENE, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services suivants : « promotions immobilières ».

En ce qui concerne les services de « conseils en construction » de la marque antérieure, le déposant soutient que « l’activité de conseil en construction ne peut se résumer à la fourniture de brochures thématiques ou à la mise en ligne d’articles concernant le domaine de la construction. [...] une prestation de conseil consiste à fournir des conseils personnalisés sur un cas précis et s’applique à un besoin spécifique [...] c’est en cela qu’il se différencie de la simple information qui ne tend pas, de manière active, à influencer la prise de décision du bénéficiaire ».

A cet égard, les annexes 1 montrent que MAISON OXYGENE propose sur son site internet plusieurs gammes de maisons et présente les différents avantages liés à un contrat de construction. Les parutions de presse (annexes 4) présentent plus particulièrement la marque MAISON OXYGENE comme un constructeur de maisons individuelles respectueuses de l’environnement et utilisant des matériaux nouveaux et des technologies nouvelles. Les annexes 13 présentent des plans de construction et des devis proposés à leurs clients, tandis que les annexes 12 confirment l’achèvement de certaines constructions. Or comme le souligne le déposant, un service de conseil « consiste à fournir des conseils personnalisés sur un cas précis et s’applique à un besoin spécifique », tel est le cas en l’espèce : les personnes désireuses d’acquérir un terrain pour y construire une maison peuvent se tourner vers la société opposante pour étudier la viabilité de leur projet et le mener à bien, si tel est le cas. Ainsi la marque antérieure MAISON OXYGENE, présente sur les annexes 1, 4, 12 et 13, est utilisée dans le cadre de service de « conseils en construction ».

Tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir un usage sérieux de la marque antérieure MAISON OXYGENE, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services suivants : « conseils en construction ».

Enfin, il convient de relever qu’en ce qui concerne les services de « Architecture, établissement de plans pour la construction », les annexes 10, 11, 12 et 13 présentent différents plans de construction, ainsi que des devis de construction et d’aménagement. Ces pièces comportent la marque MAISON OXYGENE.

Ainsi, la marque antérieure MAISON OXYGENE est utilisée dans le cadre des services « Architecture, établissement de plans pour la construction », ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les services de « aménagement foncier et, plus généralement, promotions immobilières et affaires immobilières. Supervision et direction de travaux de construction, informations en matière de construction et, plus généralement, services de construction immobilière. Architecture, établissement de plans pour la construction, conseils en construction », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.

La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les services précités.

Sur la comparaison des services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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L'opposition est formée contre les services suivants : « estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; investissement de capitaux ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; démolition de constructions».

Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « aménagement foncier et, plus généralement, promotions immobilières et affaires immobilières. Supervision et direction de travaux de construction, informations en matière de construction et, plus généralement, services de construction immobilière. Architecture, établissement de plans pour la construction, conseils en construction ».

La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services de « Construction ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; conseils en construction » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services de « Supervision et direction de travaux de construction, informations en matière de construction et, plus généralement, services de construction immobilière » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Les services suivants « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « affaires immobilières » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobilier.

A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « ce libellé est extrêmement large et englobe une multitude d’activités diverses et variées relatives à des biens immobiliers présentant des natures, des fonctions, des destinations différentes et n’étant pas destinées au même public ». En effet, la société opposante a invoqué à l’appui de son opposition des services qui peuvent être définis de façon constante, comme indiqué ci-dessus.

Les services de « maçonnerie ; démolition de constructions » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services de construction immobilière » de la marque antérieure.

En effet, les premiers s’entendent respectivement de la partie des travaux de construction comprenant l'édification du gros œuvre et certains travaux de revêtement ou de l’action de démolir une construction ; et les seconds regroupent l'ensemble des prestations visant notamment à réaliser, ériger et édifier un bâtiment.

Ils peuvent être réalisés par les mêmes prestataires, des entreprises de construction et de démolition, contrairement à ce que soutient le déposant.

A cet égard, les arguments du déposant selon lesquels « bon nombre de constructions ne nécessitent pas la réalisation de maçonneries, tel est le cas des constructions dites passives en ossature bois (...) de même lors d’une construction sur un terrain nu, il n’est aucunement besoin de procéder à des travaux de démolition », ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre ces services, dès lors que la majorité des constructions font appel à des services de maçonnerie. En outre, les constructions en bois peuvent également être associées à de la maçonnerie dans le cadre des « maisons mixtes ».

En outre, en ce qui concerne le service de « démolition de construction » de la demande d’enregistrement, ces services peuvent être utilisés en amont des « services de construction immobilière » de la marque antérieure afin de déconstruire un immeuble pour laisser place à un terrain viabilisé et prêt à accueillir une nouvelle construction, ainsi que le souligne la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice et les décisions statuant sur des oppositions rendues par l'Institut citées par le déposant à l'appui de son argumentation. En effet, outre que l'Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.

En revanche, les services de « gestion financière ; investissement de capitaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« aménagement foncier et, plus généralement, promotions immobilières et affaires immobilières » de la marque antérieure.

En effet, les premiers désignent des services relatifs aux ressources pécuniaires et à l’argent, alors que les seconds désignent un ensemble d'opérations destinées à viabiliser ou valoriser un terrain et plus généralement des prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l'administration et à la gestion courante de biens immobiliers.

Ainsi que le souligne la société opposante « un prestataire dans le domaine de la gestion financière et des investissements de capitaux est, par exemple, une banque ou une société d’assurance, qui conseille ses clients sur les possibilités de placements financiers et sur la gestion financière de leurs avoirs ». Ainsi les services précités de la demande d’enregistrement contesté ne présentent pas la même nature, ni le même objet et la même destination, et n’émanent pas des mêmes prestataires que ceux de la marque antérieure.

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OH OXYGENE HABITAT, déposé en couleur, reproduit ci-après.

La marque antérieure porte sur le signe verbal MAISON OXYGENE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, de couleurs et d’une présentation particulière et la marque antérieure de deux éléments verbaux.

Les signes présentent en commun les termes proche OXYGENE HABITAT du signe contesté et MAISON OXYGENE de la marque antérieure, associant le terme identique OXYGENE à un terme désignant une habitation (HABITAT en seconde position pour le signe contesté / MAISON en attaque pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le terme HABITAT se distinguerait du terme MAISON en ce que « le terme HABITAT est beaucoup plus large que le terme MAISONS ». En effet, le déposant souligne que HABITAT se définit comme « une partie de l’environnement définie par un ensemble de facteurs physiques, et dans laquelle vit un individu, une population, une espèce ou un groupe d’espèce [...] alors que le terme MAISON se définit comme ‘bâtiment construit pour servir d’habitation aux personnes’ [...] dans le domaine de la construction immobilière, le terme HABITAT évoque l’idée de logement collectif, alors que le terme MAISONS renvoie à celle d’un logement individuel ».

Ainsi, les termes HABITAT, du signe contesté et MAISON, de la marque antérieure, présentent des pouvoirs évocateurs proches, en ce qu’ils font référence à un type d’habitation ou de lieu de vie, ce qui leur confèrent des ressemblances intellectuelles.

Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme OH, de couleurs et d’une présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.

En effet, au sein du signe contesté, le terme OXYGENE HABITAT est distinctif au regard des services en cause.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argumentation du déposant selon lequel les termes OXYGENE HABITAT au sein du signe contesté seraient faiblement distinctifs au regard des services du signe contesté, dès lors que ces termes ne présentent pas un lien direct et concret avec les services du signe contesté, ni n’en désignent une caractéristique précise.

Plus particulièrement, en se contentant d’affirmer que le terme OXYGENE « vient directement qualifier le terme HABITAT qu’il précède en évoquant une qualité des services désignés par la marque, à savoir l’idée d’un habitat aéré, de grands espaces où l’air circule facilement », sans autre élément à l’appui de son affirmation, le titulaire de la demande d’enregistrement ne démontre pas que ces termes constituent la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en cause ou qu’ils renvoient à une de leur caractéristique.

Au sein du signe contesté, les termes OXYGENE HABITAT présentent également un caractère dominant en ce que le terme OH, qui les précède, présente un caractère accessoire, malgré sa position centrale en caractères de grandes tailles. En effet, le terme OH apparait comme les simples initiales des termes OXYGENE HABITAT qu’il vient ainsi mettre en exergue.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « l’élément OH est distinctif et dominant » du fait « de sa position première » et « de sa taille cinq fois supérieure à celle de l’élément verbal et de sa représentation graphique colorée qui lui confère une prééminence indéniable », tandis que les termes OXYGENE HABITAT sont « très peu visible[s] par rapport à l’élément semi-figuratif ».

En effet, le terme OH dans le signe contesté, s’il peut désigner une « onomatopée désignant la surprise, l’exclamation et l’émerveillement », sera au sein du signe contesté immédiatement perçu comme les initiales des termes OXYGENE HABITAT auxquels il se rapporte. Le terme OH peut ainsi apparaître comme l’abréviation ou l’introduction des termes OXYGENE HABITAT. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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En outre, les termes OXYGENE HABITAT apparaissent comme l’élément essentiel du signe contesté, en ce que le terme OH est très court et en ce qu’OXYGENE HABITAT est mis en valeur par la présentation des lettres O et H : la lettre O se trouvant juste au-dessus du terme OXYGENE, tandis que la lettre H se trouve au-dessus du terme HABITAT.

A cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, les couleurs et la présentation particulière du signe contesté sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors que, bien que non négligeables visuellement, elles n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes OXYGENE HABITAT.

En outre, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant selon laquelle la marque antérieure « sera perçue par le consommateur moyen comme un tout et qu’elle dégage un caractère distinctif relativement faible », dès lors qu’il ne démontre pas que les termes MAISON OXYGENE présentent un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise, pas plus qu’ils ne constituent un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce

Comme précédemment démontré, les similarités entre les signes en cause résultent de leur construction commune associant un terme identique OXYGENE à un terme désignant une habitation.

Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice et les décisions statuant sur des oppositions rendues par l'Institut citées par le déposant à l'appui de son argumentation. En effet, outre que l'Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.

Il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure et qu’il existe ainsi un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe complexe contesté OXYGENE HABITAT est donc similaire à la marque verbale antérieure MAISON OXYGENE.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.

CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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En conséquence, le signe complexe contesté OXYGENE HABITAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; démolition de constructions».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.