Vu la requête
, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour M. Anildo B, demeurant ..., par Me Sénéjean ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 079002/5-3 et n° 0809724/5-3 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'agent comptable du Crédit municipal de Paris en date du 12 février 2007 décidant la compensation avec ses traitements de la somme de 8 355, 24 euros restant due au titre de la redevance pour concession de logement pour les mois de février à décembre 2006, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur général du Crédit municipal de Paris en date du 5 mai 2008 résiliant la concession pour utilité de service d'un appartement sis 22 rue des Blancs Manteaux, enfin à la condamnation du Crédit municipal de Paris à lui rembourser les sommes retenues assorties des intérêts légaux ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :
- le rapport de M. Pagès, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Falala, représentant le Crédit municipal de Paris ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article
R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article
R. 222-13 le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles
R. 222-14 et
R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article
R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'État (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ; qu'aux termes de l'article
R. 222-14 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2007 : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ;
2. Considérant, d'une part, que la décision de l'agent comptable du Crédit municipal de Paris en date du 12 février 2007 décidant la compensation avec les traitements de M. B de la somme de 8 355, 24 euros restant due au titre de la redevance pour concession de logement pour les mois de février à décembre 2006, ainsi que la décision du directeur général du Crédit municipal de Paris en date du 5 mai 2008 résiliant la concession pour utilité de service d'un appartement sis 22 rue des Blancs Manteaux, constituent des décisions individuelles relatives à la situation d'un fonctionnaire qui ne concernent ni l'entrée en service ni la discipline ni la sortie du service ; que, d'autre part, la demande de M. B tendant à la condamnation du Crédit Municipal de Paris à lui rembourser la somme retenue sur ses traitements, soit 8 355, 24 euros, ne constitue pas une demande tendant au versement ou à la décharge d'un montant qui excéderait 10 000 euros ; que, dès lors, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur les demandes de M. B ; que par suite, la Cour administrative d'appel est incompétente pour statuer sur la présente requête qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil d'État, juge de cassation ;
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est renvoyé au Conseil d'État.
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N° 10PA04323