INPI, 19 juillet 2011, 11-0297

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-0297
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CARACTERE ; DIFFERENT CARACTERE
  • Classification pour les marques : 18
  • Numéros d'enregistrement : 7061922 ; 3778320
  • Parties : MIROGLIO FASHION SRL / C CHRISTIAN

Texte intégral

OPP 11-297 Le 19/07/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Christian C a déposé, le 29 octobre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 778 320 portant sur le signe verbal DIFFÉRE NT CARACTÈRE. Le 19 janvier 2011, la société MIROGLIO FASHION SRL (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale CARACTERE, déposée le 14 juillet 2008 et enregistrée sous le n° 7 061 922. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée au déposant le 27 janvier 2011, sous le n° 11-297. Cette notif ication l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détails. ; vente en ligne et au détails de vêtements, chaussures, chapellerie, bijoux, lunettes de soleil, gants (habillement), sac à main, sac de sport, parapluie, articles de maroquinerie » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Services de vente au détail relatifs à la vente de vêtements, chaussures, sacs, produits en cuir, parfums, cosmétiques, lunettes, montres, lunettes de soleil, joaillerie, bijouterie ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détails. ; vente en ligne et au détails de vêtements, chaussures, chapellerie, bijoux, lunettes de soleil, gants (habillement), sac à main, sac de sport, parapluie, articles de maroquinerie » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage » de la demande d'enregistrement contestée qui sont produits finis directement utilisables par les consommateurs ne sont pas inclus dans la catégorie générale ni ne recouvrent les produits suivants « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure qui constituent une matière de base destinée à être transformé en une multitude de produits extrêmement différents ; qu’il ne s’agit donc pas, de produits identiques ; Qu’en outre et à défaut de démonstration de la société opposante d’une quelconque similarité entre ces produits et ceux invoqués de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée s’entendent respectivement comme suit : - « portefeuilles ; porte-monnaie » de produits destinés à contenir des marchandises ou objets divers ; - « colliers ou habits pour animaux » d’articles pour animaux ; Que ces produits n’ont pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants de la marque antérieure « Cuir et imitations du cuir » qui s’entendent respectivement d’une matière brute constituée de peaux d’animaux séparées de la chair, tannées et préparées pour être utilisée à des fins diverses, de reproductions artificielles de cette matière, ces produits étant principalement destinés à une clientèle d’entreprises spécialisées dans la fabrication de produits finis en ces matières ; Que répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle : utilisateurs de produits finis pour les uns, industriels qui emploient du cuir ou de l’imitation du cuir pour les autres, et empruntent des circuits de distribution différents, les premiers étant essentiellement vendus dans les magasins spécialisés, alors que les seconds sont commercialisés dans les lieux de vente en gros ou demi-gros destinés aux professionnels spécialisés dans leur transformation ; Qu’en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires aux produits de la marque antérieure, tous les produits finis susceptibles de contenir du cuir ou son imitation ; Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que soutient l’opposante, de produits similaires, le public n’étant pas fondé à le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en outre, que les « sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; portefeuilles ; porte-monnaie ; colliers ou habits pour animaux » de la demande d’enregistrement ne peuvent être comparés, contrairement à ce que soutient la société opposante, aux « produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur composition ne permet pas de les identifier précisément ; Qu’ainsi, il n’est pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et les « Produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes » de la marque antérieure. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des linges absorbants destinés à langer les bébés dans un but d’hygiène, ne relèvent pas de la catégorie générale des « Vêtements » de la marque antérieure qui sont des articles destinés à recouvrir le corps, à le vêtir ou le parer ; qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits, tels que précédemment définis, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction (fonction hygiénique pour les premiers, fonction de protection et de parure pour les seconds) et destination et ne s’adressent pas à la même clientèle (uniquement les bébés pour les premiers, les êtres humains de tout âge pour les seconds) ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de lien entre les « linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; ceintures (habillement) » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal DIFFÉRENT CARACTÈRE ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination CARACTÈRE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun la dénomination CARACTÈRE ; qu’ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal DIFFÉRENT ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu’en effet, le terme CARACTÈRE présente un caractère distinctif au regard des produits et services en présence ; Qu’en outre, le terme CARACTÈRE, seul élément de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme DIFFÉRENT vient simplement le qualifier. CONSIDERANT que le signe verbal contesté DIFFÉRENT CARACTÈRE constitue donc l'imitation de la marque antérieure CARACTÈRE. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté DIFFÉRENT CARACTÈRE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale CARACTÈRE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 11-297 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détails. ; vente en ligne et au détails de vêtements, chaussures, chapellerie, bijoux, lunettes de soleil, gants (habillement), sac à main, sac de sport, parapluie, articles de maroquinerie ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 778 320 est pa rtiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste