Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle 09 août 1990
Cour de cassation 09 mars 1992

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mars 1992, 90-85530

Mots clés société · pourvoi · produits · règlement · virement · franc · seing · blanc · abus · michel · documents · chèque · contrat · monnaie · préavis

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 90-85530
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, 09 août 1990
Président : M. Souppe
Rapporteur : M. Hecquard conseiller
Avocat général : M. Robert

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle 09 août 1990
Cour de cassation 09 mars 1992

Texte

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE GEORGES MICHEL (SGM), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 août 1990, qui, dans la procédure suivie contre Manuel X... du chef d'abus de blanc-seing, a relaxé le prévenu et l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 407 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuite engagée à son encontre du chef d'abus de blanc-seing par la société Georges Michel, et a débouté cette dernière de sa demande ;

"1°) au motif que la partie civile ne saurait être admise en ses allégations lorsqu'elle soutient que 1 franc français valait 130 francs malgaches lors des faits et plus spécialement courant 1987 ; qu'il résulte des documents versés que la valeur était alors de 1 franc français : 223,17 francs malgaches et que les calculs de correspondance devront avoir lieu sur cette dernière base ;

"alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date des faits litigieux (mai 1987), 1 franc français équivalait à 130 francs malgaches, le taux de change ne s'étant établi à 1 franc français pour 223 francs malgaches qu'à partir du mois de juillet 1987, date de la dévaluation de la monnaie malgache ; que, dès lors, en retenant pour base de calcul un taux de change erroné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) et aux motifs que les documents argués d'abus de blanc-seing mentionnent une dette globale d'Aventour au profit du prévenu de 378 223,38 francs français (soit 84 408 111 francs malgaches), une somme à régler directement par Aventour de 120 716,39 francs français (soit 26 940 276 francs malgaches), un règlement opéré par la société Georges Michel à partir du 10 septembre 1987 (157 506,99 francs soit 35 150 834 francs malgaches), un autre à partir du 10 novembre 1987 (100 000 francs français soit 22 317 000 francs malgaches), soit au total 57 467 834 FM ; qu'il résulte encore des divers documents produits que le salaire mensuel de X... fut successivement mentionné comme devant être de 800 000 FM selon le contrat de travail, 1 050 000 FM après un additif décidé par le conseil d'administration, 1 200 000 FM selon un écrit ultérieur ; qu'Aventour admettait un dû global de 15 729 353 FM, soit 70 481,88 FF ; que cette même société effectuait par chèque du 24 juin 1987 un règlement de 2 000 000 FM (soit 8 961,77 FF) ; qu'elle précisait dans un autre d décompte du 15 juin 1987 (donc

postérieur de plus d'un mois aux faits allégués) devoir à X..., selon ses droits arrêtés d'accord des parties, un total de 3 639 516 FM (soit 16 308,26 FF) dont il convenait de déduire 500 000 FM (2 240,44 FF), donc un net à percevoir de 3 139 517 FM (soit 14 067,82 FF) ; que X..., qualifié de licencié ou de démissionnaire à compter du 30 avril 1987, était finalement autorisé à démissionner le 7 mai 1987 par une décision du conseil d'administration lui reconnaissant néanmoins le droit à une indemnité de préavis ; que les deux documents contestés ne sont pas affectés de signatures se chevauchant ; que la plainte déposée par Michel le fut dès le 18 septembre 1987, soit très peu de temps après le virement contesté, mais qu'à la date du 9 novembre 1989, Aventour reconnaissait ne pas avoir encore réglé à X... la totalité de son dû ;

"alors que des motifs inintelligibles ne sauraient servir de support à une décision de justice ; que, dès lors, en se fondant sur les motifs précités, qui ne permettent pas de déterminer sur quels éléments la décision repose, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors surtout qu'en relaxant le prévenu sans constater qu'il n'était pas l'auteur de l'ordre de virement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour confirmer la décision de relaxe des premiers juges, a sans insuffisance déduit des circonstances par eux exposées que le délit d'abus de blanc-seing reproché n'était pas établi et ainsi justifié le débouté de la partie civile ;

Que le moyen qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne le demandeur aux dépens ;

d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;