Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2014, 13-24.457

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-07-08
Cour d'appel de Reims
2013-04-30

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa quatrième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 avril 2013), que M. X... a avalisé un billet à ordre souscrit par la société JB Construction (la société), dont il était le gérant, au bénéfice de la Banque CIC Est (la banque), lequel n'a pas été payé à l'échéance ; que la banque a assigné en paiement M. X... qui a soulevé l'irrecevabilité de la demande ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 21 802,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2010, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que l'impayé avait été isolé sur un compte sans pour autant être contre-passé quand la banque n'avait jamais prouvé que le prétendu impayé aurait été isolé sur un compte d'attente, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu

que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments qui lui étaient soumis, établissant que le montant du billet à ordre impayé avait été isolé sur un compte d'attente ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Banque CIC Est et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reçu la Banque CIC Est en ses demandes et d'avoir condamné Monsieur Pascal X... à payer à la banque CIC Est la somme de 21.802,83 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2010 ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'en date du 27 juillet 2009, la banque CIC Est a consenti à la société sarl JB Construction représentée par Monsieur Pascal X..., une offre de crédit de trésorerie d'un montant de 25.000 ¿ ; que Monsieur X... est le gérant de la sarl JB Construction ; que Monsieur X... s'est porté avaliste d'un billet de trésorerie d'un montant de 25.000 ¿ ; que le billet à ordre a été souscrit par la sarl JB Construction ; que la mention de Pronto pizza correspond au lieu du siège social indiqué par Monsieur X... ; que la banque CIC Est a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur Deltour ; qu'il n'y a en conséquence aucune discordance entre le souscripteur du billet et le bénéficiaire du crédit ; qu'en conséquence, aucune irrecevabilité quant à un défaut de qualité à agir ne saurait être opposée à la banque ; que la banque CIC Est a mis en demeure Monsieur Pascal X... en sa qualité d'avaliste de payer la somme de 19.730,93 ¿ ; que la banque CIC Est est recevable et bien fondée à solliciter un titre à l'encontre de Monsieur X... ; qu'il est inadapté de parler d'opération de compensation ; que l'impayé a été isolé sur le compte sans être contrepassé ; que la banque CIC Est est toujours créancière de la sarl JB Construction ; que Monsieur X... indique que la banque ne s'explique pas sur le différentiel entre le montant du billet et la somme réclamée ; que la banque a réceptionné deux virements pour un virement total de 5.209,07 ¿ en remboursement partiel de la dette ; que le solde restant dû sauf mémoire est de 21.802,83 ¿ ; ET AUX MOTIFS PROPRES D'AUTRE PART QUE l'appelant soutient à titre principal que la banque CIC Est ne dispose d'aucun droit à agir à son encontre aux motifs que le billet à ordre aurait été souscrit par la sarl Pronto pizza, et que l'aval en blanc serait insusceptible d'être invoqué par le bénéficiaire à son profit, ajoutant que le tribunal ne pouvait pas interpréter les mentions portées sur le titre ; qu'il est constant que les dispositions de l'article L 511-21 alinéa 6 du code de commerce imposent d'indiquer l'identité de la personne garantie et qu'à défaut (en présence d'un aval en blanc), l'aval vaut pour la garantie de l'engagement du souscripteur et non du bénéficiaire ; qu'au demeurant, la cour relève que la mention Pronto pizza figurant sur la copie recto du billet à ordre produit aux débats, correspond au lieu du siège social de la sarl JB Construction indiqué par Monsieur X..., de telle sorte que le billet à ordre a bien évidemment été souscrit par une personne identifiée à savoir la sarl JB Construction dont Monsieur Pascal X... était le gérant ; qu'il n'existe donc aucune discordance entre le souscripteur du billet à ordre et le bénéficiaire du crédit, ainsi que l'ont indiqué avec exactitude les premiers juges ; que Monsieur X... ne saurait dès lors valablement invoquer l'existence d'un aval en blanc qui serait insusceptible d'être invoqué par le bénéficiaire à son profit ; que ce dernier entend par ailleurs faire valoir que les références indiquées sur le relevé de compte de la sarl JB Construction ne correspondraient pas à celles indiquées sur le billet à ordre et que cette situation pourrait laisser penser que le billet est présenté comme source de droit de la banque n'est pas celui qui correspond à l'opération portée sur le compte bancaire de la sarl JB Construction ; qu'il ressort néanmoins clairement de l'examen des documents produits, et notamment de la concordance des termes du contrat de prêt produit aux débats et des mentions figurant sur la copie du billet à ordre, que la banque CIC Est a effectivement consenti le 27 juillet 2009 à la sarl JB Construction un crédit de trésorerie d'un montant de 25.000 ¿ garanti par l'aval de Monsieur Pascal X... gérant de cette société apposé sur le billet à ordre à échéance au 31 août 2009 ; que le tribunal a jugé avec pertinence que l'impayé avait été isolé sur un compte sans pour autant être contrepassé, de telle sorte que la banque CIC Est demeurait créancière de la sarl JB Construction ; c'est donc à tort que l'appelant argue du fait que la banque ne justifierait plus d'aucun droit en qualité de porteur pour agir contre l'avaliseur ; que Monsieur X... entend enfin soutenir que la banque n'aurait pas le pouvoir d'agir de son propre chef en recouvrement du billet de trésorerie au nom de la société placée en liquidation judiciaire ; que la Banque CIC EST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, et qu'elle a tout aussi régulièrement mis en demeure Monsieur Pascal X... en sa qualité d'avaliste de payer la somme restant due, ce dernier moyen est dès lors inopérant ; 1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 3 février 2012, Monsieur Pascal X... faisait valoir que la mention de l'aval ne comportait pas indication du bénéficiaire de la garantie de sorte que, par règle de fond insusceptible de preuve contraire, l'aval devait être réputé avoir été donné pour le compte du souscripteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il résultait de la copie recto du billet à ordre que l'effet avait été souscrit au bénéfice de la Banque CIC Est sur lequel un aval en blanc avait été donné et que dans ces conditions l'aval en blanc devait être réputé avoir été donné pour le compte du souscripteur et non pas pour le compte du bénéficiaire ; qu'en rejetant ce moyen au motif inopérant qu'il n'existait aucune discordance entre le souscripteur du billet à ordre et le bénéficiaire du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.512-4 du code de commerce ; 3/ ALORS QUE si la mention d'aval, portée sur un billet à ordre, ne comporte pas le nom du bénéficiaire de la garantie, il est réputé de manière irréfragable l'avoir été pour le compte du souscripteur de ce billet ; que la mention pour aval portée sur le billet à ordre litigieux par Monsieur X... ne comportant aucune indication de son bénéficiaire, il devait être irréfragablement réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur ; de sorte qu'en décidant que la société CIC Est pouvait valablement obtenir paiement auprès de Monsieur X... ès qualités d'avaliste du billet à ordre litigieux, la cour d'appel a violé l'article L.512-4 du code de commerce ; 4/ ALORS QU'en jugeant que l'impayé avait été isolé sur un compte sans pour autant être contrepassé quand la banque n'avait jamais prouvé que le prétendu impayé aurait été isolé sur un compte d'attente, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que depuis le placement de la société JB Construction en liquidation judiciaire, la banque ne pouvait plus se prévaloir d'un quelconque mandat de recouvrement, le prononcé de la liquidation ayant mis un terme à la convention de compte entre la banque et la SARL et le prétendu mandat avait dès lors été résilié ; qu'en s'abstenant de réponde à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.