Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 14 juin 2022, 22/01020

Mots clés Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger · rétention · interprète · pourvoi · procédure civile · placement · autorités · mardi · localité · libertés · interpellé · détention

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro affaire : 22/01020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01020 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKQB

N° de Minute : 1032

Ordonnance du mardi 14 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [I]

né le 26 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [H] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 1]

dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, cabinet ADES, barreau de Paris

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 juin 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [I] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juin 2022 ;

Vu le mémoire en défense de M. Le préfet du [Localité 1] ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 juin 2022 à 07h05 sur la zone du port autonome de [Localité 1], les agents britanniques de l'UKBF remettaient aux policiers français trois ressortissants albanais dont l'entrée en Grande Bretagne a été refusée et interpellés par les forces britanniques alors qu'ils étaient dissimulés dans la cabine d'un camion immatriculé en Roumanie. Il s'agissait de messieurs [U] [E], [T] [I] et [S] [Z].

Après un placement en retenue M. [T] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 1] le 10 juin 2022 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une année délivrée le même jour.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13/06/2022 à 11h58,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel recevable du 13/06/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [T] [I] n'a soulevé aucun moyen de forme ou de fond à l'encontre de la procédure.

En cause d'appel M. [T] [I] soutient les moyens suivants :

Privation de liberté hors cadre légal entre son contrôle et son placement en retenue. Il indique que son identité n'a été contrôlée que trois heures après son interpellation et estime que ce délai est contraire à l'article 66 de la constitution française.


MOTIFS DE LA DÉCISION


1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

Le moyen nouveau soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.

En tout état de cause et de manière superfétatoire, il sera considéré que :

M. [T] [I] n'a été remis aux policiers français par les agents britanniques qui l'ont interpellé, que le 10/06/2022 à 07h05.

Il a été placé en retenue le 10/06/2022 à 08h00

Ce délai est raisonnable et conforme à la Loi.

Le fait que M. [T] [I] ait été interpellé par les autorités britanniques et gardé à disposition par ces mêmes autorités depuis sa découverte dissimulé dans le camion roumain le 10/06/2022 à 04h55, ne peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel par les autorités françaises, cet acte relevant de la puissance souveraine des autorités du Royaume Uni.

Outre le fait de ne pas être recevable le moyen soulevé est inopérant.

Pour le surplus, l'intéressé disposant de son passeport biométrique, la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire et justifiée par la nécessité de réserver un vol de retour vers l'Albanie, ce qui n'a pu être réalisé dans les 48 heures précédentes.

Sur la notification de la décision à M. [T] [I]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [T] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 14 juin 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [H]

Le greffier

N° RG 22/01020 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKQB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1032 DU 14 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [I] le mardi 14 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 1] et à Maître Juliette DARLOY le mardi 14 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 14 juin 2022

N° RG 22/01020 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKQB