Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juillet 2001, 99-17.893

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2001-07-04
Cour d'appel de Riom (chambre commerciale)
1999-06-09

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Comptoir forestier du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est 19800 Eyrein, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Comptoir forestier du Centre, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société

Comptoir forestier du Centre (CFC) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Riom du 9 juin 1999, qui, après avoir prononcé la résolution de la vente aux torts de cette société, l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de la dépréciation du matériel vendu résultant de son utilisation par l'acheteur cinq années durant ;

Attendu qu'il résulte

des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir forestier du Centre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.