Cour d'appel d'Agen, 10 mai 2010, 08/02076

Mots clés
tribunal de commerce • compétence • compétence d'attribution • /jdf • /JDF • rapport • condamnation • connexité • contrat • statuer • fondation • preuve • rejet • remise • risque • sachant • saisine • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Agen
10 mai 2010
Tribunal de commerce de Cahors
1 décembre 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Agen
  • Numéro de pourvoi :
    08/02076
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Cahors, 1 décembre 2008
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000024341273
  • Identifiant Judilibre :6253cbc6bd3db21cbdd8e3c7
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Texte intégral

ARRÊT

DU 10 Mai 2010 F. C/ J. M** --------------------- RG N : 08/ 02076 --------------------- Marie-Line X...épouse Y... C/ S. A. R. L. JDD DECORATION Marie-José Z... ------------------ ARRÊT COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Commerciale Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix Mai deux mille dix, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté d'Isabelle BURY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Line X...épouse Y... née le 17 Avril 1957 à FIGEAC (46100) de nationalité française Profession : commerçante Demeurant ... 46100 FIGEAC représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Bernard MUSQUI, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 01 Décembre 2008 D'une part, ET : S. A. R. L. JDD DECORATION, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 288 avenue Charles de Freycinet 46000 CAHORS représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SELARL FRECHET & ASSOCIES, avocats Madame Marie-José Z... Demeurant ... 46100 FIGEAC représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SELARL AEQUO, avocats INTIMÉES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Février 2010, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Isabelle BURY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, Marie-Line Y...a interjeté appel contre toutes parties du jugement prononcé le Tribunal de Commerce de CAHORS le 01 décembre 2008 : - s'étant déclaré " incompétent pour juger Marie-José Z..., architecte ", - l'ayant renvoyée à mieux se pourvoir contre cette dernière devant " la Juridiction civile compétente ", - l'ayant débouté de toutes ses prétentions, - l'ayant condamnée à payer à la S. A. R. L. " J. D. D. DECORATION " la somme de 10. 602, 86 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 11 décembre 2007, - ayant ordonné l'exécution provisoire, - l'ayant condamné, outre à supporter les entiers dépens, à verser à la S. A. R. L. " J. D. D. DECORATION " la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 26 octobre 2009 aux termes desquelles elle conclut au principal à la réformation de la décision entreprise et au complet rejet des demandes adverses et sollicite, à titre subsidiaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise aux frais avancés des intimées ; elle réclame par ailleurs leur condamnation à lui verser la somme de 6. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; A l'appui de ses prétentions, elle développe pour l'essentiel l'argumentation suivante 1) pour la réalisation de l'aménagement de son magasin, elle a fait appel à une décoratrice d'intérieur, Marie-José Z... et à un fabricant-aménageur ébéniste, la S. A. R. L. " J. D. D. DECORATION " ; ceux-ci ont commis des erreurs de réalisation-sens du bouchonné non respecté, ajustement des joints-et de pose-meubles à 13 centimètres des murs et ont au surplus méconnu l'existence de règles d'urbanisme applicable dans le centre historique de FIGEAC où se situe le fonds ; l'architecte des Bâtiments de France, consulté trop tardivement, leur a imposé des contraintes en cours de chantier, lesquelles ne présentent pas les caractères de la force majeure ; à partir de là et sans jamais la consulter, les intimés ont réduit unilatéralement les linéaires-mais en revanche pas leurs prix-alors que le maintien de leur métré était possible par la modification des plans de fabrication et la réfection pure et simple de meubles fabriqués prématurément, 2) la responsabilité de ces deux professionnels est engagée in solidum car ils ne se sont inquiétés des contraintes administratives d'urbanisme qu'après l'établissement du projet et la réalisation des meubles ; le Tribunal de Commerce est donc compétent pour statuer sur la responsabilité de l'architecte demeurant la connexité des litiges, leur unicité réelle et le risque de possible contradiction de décisions judiciaires, 3) les travaux n'ont jamais été réceptionnés et ne sont pas achevés ; d'une part, l'architecte d'intérieur a reçu une note d'urbanisme le 08 juin 2007 mais n'a pas cru devoir arrêter l'exécution du chantier et remanier son projet en conséquence, d'autre part, l'étalagiste a procédé à la fabrication avant d'avoir l'avis de l'administration, 4) les premiers Juges ont cru devoir entériner la proposition faite par les intimés, c'est à dire par les responsables même des erreurs relevées, à savoir réduire le marché au prorata du linéaire perdu par rapport aux stipulations du marché, sans jamais envisager une solution grâce à laquelle il n'y aurait aucune perte de métré ; or, une telle solution existait ; ce qui a été réalisé n'est pas conforme à la commande passée, c'est à dire aux spécifications du marché, 5) elle n'a jamais donné son accord sur les modifications apportées par les intimées qui ont agi de manière unilatérale ; or, elles devaient à tout le moins la consulter, même pour les modifications imposées par l'administration. * * * Vu les écritures déposées par Marie-José Z... le 15 octobre 2009 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2. 500 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Elle développe essentiellement l'argumentation suivante : 1) exerçant une activité purement civile, elle a conclu avec l'appelante un contrat exclusivement civil de sorte qu'elle n'a pas vocation à être jugée par une juridiction commerciale ; l'instance en paiement intentée par la S. A. R. L. " J. D. D. DECORATION " n'a pas de lien suffisant avec la prestation qu'elle-même a fourni à l'appelante, sachant que la prise de possession des lieux a mis un terme à leur relations contractuelles ; l'appelante ne justifie en outre pas d'un intérêt suffisant à voir juger ensemble deux instances indépendantes et de nature différente ; son exception de connexité doit en conséquence être rejetée, 2) subsidiairement et au fond, l'appelante se prévaut d'un rapport d'expertise " défense et recours " dans lequel il n'est question que de désordres esthétiques ce qui ne peut justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire qui n'a pas à être ordonnée, ainsi qu'il est dit à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; en réalité, l'appelante n'a émis de protestation qu'une fois les travaux achevés et son magasin ouvert ; celle-ci ne dispose d'aucun commencement de preuve d'une faute qu'elle soit en mesure de lui imputer. * * * Vu les écritures déposées par la S. A. R. L. " J. D. D. DECORATION " le 26 octobre 2009 aux termes desquelles elle réclame : * la confirmation de la décision appelée en ce qu'elle a condamné Marie-Line Y...à lui payer la somme de 10. 602, 86 Euros au titre du solde de sa facture, * la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2. 539, 44 Euros à titre d'intérêts au taux contractuels de 1, 5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 juillet 2007 jusqu'au 01 décembre 2008, * la condamnation de l'appelante, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3. 000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Elle développe essentiellement l'argumentation suivante : 1) l'appelante prétend que les meubles posés ne sont pas conformes aux devis, ce qui n'est pas établi ; d'une part, elle lui a répondu par lettre du 30 août 2007 pour contrebattre point par point ses allégations ; d'autre part, les modifications qu'elle a réalisé l'ont été durant l'exécution même du chantier en fonction des modifications ordonnées par l'architecte ; il se sont l'un et l'autre adaptés avec la plus grande célérité aux exigences des Bâtiments de FRANCE, 2) les désordres invoqués sont, soit inexistants, soit minimes-ils ont fait l'objet d'une remise de 15 %- et sont allégués de mauvaise foi et de manière dilatoire, pour les besoins de la cause, afin d'éviter d'avoir à honorer le montant de la facture, 3) le contrat conclu, qui fait la Loi des parties, doit produire ses effets ; c'est donc faussement que l'appelante soutient qu'elle tenterait de fixer elle-même les conséquences financières de ses prétendues " erreurs " ; de même, c'est de manière erronée que l'appelante entend fixer le montant résiduel du marché à hauteur de la somme qui lui est réclamée ; alors que deux années se sont écoulées, elle produit un rapport unilatéral du cabinet POLYEXPERT qui doit purement et simplement être écarté des débats, 4) les intérêts contractuels sont prévus sur ses factures et indiqués comme exigibles selon les prescription de l'article L 441-5 du Code de Commerce.

MOTIFS DE LA DECISION

Bien que, curieusement, nul ne songe à produire le contrat liant Marie-Line Y...à Marie-José Z..., ni à préciser quelle était la nature exacte du mandat donnée à cette dernière en sa qualité d'architecte, tout laisse supposer, et notamment les termes du rapport d'expertise d'assurance établi par POLYEXPERT le 22 avril 2009, qu'il lui avait été dévolue une mission complète ; Marie-José Z..., qui exerce la profession d'architecte, déploie une activité de nature civile qui ne relève pas de la compétence matérielle du Tribunal de Commerce ; la question de la connexité soulevée par l'appelante, qui suppose la saisine de deux juridictions distinctes, est un faux problème puisqu'aussi bien seule la juridiction consulaire a été saisie, d'abord à l'initiative de la S. A. R. L. " J. D. D. DECORATION " puis par Marie-Line Y...sous couvert d'un " appel en cause "- en réalité une action en responsabilité par intervention forcée-de Marie-José Z... ; au demeurant, la juridiction consulaire étant une juridiction d'exception, la connexité éventuelle, l'unicité prétendue du litige voire même le risque de contradiction de décisions ne peuvent lui conférer plénitude de juridiction pour connaître d'un litige mettant en cause une partie non-commerçante dans une matière ne relevant pas de sa compétence exclusive ; enfin, il doit être remarqué que les conditions des articles 79 et suivant du code de procédure civile. ne sont en l'espèce pas réunies ; D'où il suit que le jugement entrepris doit de ce chef être confirmé, sauf à préciser qu'il appartenait aux premiers juges, conformément aux règles posées à l'article 75 du Code de Procédure Civile, d'indiquer la juridiction de renvoi effectivement compétente ; il y a lieu d'y procéder en désignant le Tribunal de Grande Instance de CAHORS ; L'équité ne commande pas d'allouer à Marie-José Z... le remboursement des sommes exposées par elle pour sa défense ; Sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile doit être rejetée ; Dans les relations entre Marie-Line Y...et Marie-José Z..., les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la première citée ; Sur appel d'offre, la S. A. R. L. " J. D. D. DECORATION " a été chargée de la réalisation de l'ensemble des meubles et linéaires de présentation des marchandises du fonds de commerce de Marie-Line Y...: le marché initial était de 22. 582, 87 Euros, augmenté de travaux supplémentaires pour 1. 435, 20 Euros ; L'appelante articule à l'encontre de la S. A. R. L. " J. D. D. DECORATION " les griefs suivants : > l'agencement n'est pas en adéquation avec le plan réalisé par l'architecte, notamment au niveau d'une niche formée par une ancienne ouverture en ogive, > le plan n'a pas été respecté à la suite du déplacement, exigé par l'architecte des Bâtiments de France, de la pompe à chaleur en raison du traitement des prises d'air côté rue, pompe située derrière des linéaires, > le plan de pose n'a pas été respecté s'agissant tant de la largeur des étagères que de leur profondeur, > le nombre de mètres de linéaire prévu n'a pas été réalisé, ce qui s'évince de la moins-value de 15 % qui lui a été consentie par la S. A. R. L. " J. D. D. DECORATION " et qui vaut reconnaissance de responsabilité de la part de cette dernière, > les revêtements des étagères de type " bouchonné " ont été posés sans traitement des angles saillants, sans jonction entre les plaques de parement et sans prise en compte du sens des motifs, ce qui provoque une hétérogénéité esthétique ; La réalité de ces griefs s'évince, peu ou prou, de l'ensemble des courriers échangés, spécialement entre Marie-Line Y...et Marie-José Z..., et du rapport succinct dressé par le cabinet POLYEXPERT, documents qui se corroborent les uns, les autres ; bien que réalisé unilatéralement à la demande de Marie-Line Y..., il n'en reste pas moins que ce rapport a été régulièrement communiqué et qu'il a en conséquence été soumis à l'examen de la S. A. R. L. " J. D. D. DECORATION " qui a été en mesure de la critiquer à loisir ; il n'y a pas lieu de l'écarter des débats alors que les principes de loyauté des débats et du contradictoire ont été parfaitement respectés ; A ce stade, on ne peut déterminer avec certitude si les difficultés sont provenues en cours de réalisation du chantier et Marie-José Z...a dû, en cours de travaux, modifier son projet sur les injonctions de l'architecte des Bâtiments de France ; Cela étant, il n'est pas douteux que le projet initial n'est pas celui qui a été réalisé et que divers désordres affectent les travaux livrés ; il convient en conséquence de recourir à une mesure d'expertise, dont les frais seront avancés par l'appelante à qui la mesure profite et qui la réclame ; Il doit être sursis à statuer sur le fond ; Les dépens doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce que le Tribunal de Commerce s'est déclaré " incompétent pour juger Marie-José Z..., architecte " et a renvoyé Marie-Line Y...à mieux se pourvoir, Y ajoutant, Désigne en tant que juridiction civile compétente le Tribunal de Grande Instance de CAHORS, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Marie-José Z..., Dans les relations entre Marie-Line Y...et Marie-José Z..., met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la première citée, Sursoit à statuer sur le fond pour le surplus, Ordonne une mesure d'expertise, Commet pour y procéder : Monsieur Yann B... Expert architecte inscrit sur la liste Demeurant : ... téléphone professionnel : ... - fax : ... téléphone portable : ... E. mail : ... avec mission suivante : - se faire communiquer tous documents détenus par les parties ou des tiers, - entendre les parties, tous tiers et tous sachant utiles, - reconstituer la chronologie précise des faits et des actes, notamment en ce qui concerne la question de la réception des travaux, - visiter le fonds de commerce en cause, - rechercher si les travaux réalisés sont conformes à ceux commandés et, à défaut, décrire les différences, pertes de métrés et moins-values, - vérifier si des défauts d'exécution et désordres esthétiques existent et, dans l'affirmative, les décrire, - dans l'affirmative, en rechercher les causes, - indiquer les travaux propres à y remédier ainsi que leurs conséquences dommageables, en évaluer le coût ainsi que la durée, - le cas échéant, chiffrer la moins-value résultant des désordres, défauts d'exécution ou non-conformités, - rapporter tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices et troubles de jouissance soufferts, - dire si ces désordres, défauts d'exécution ou non-conformités constituent des dommages qui affectent l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropres à sa destination, - dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans toutefois rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non " indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ", - dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus relative à l'élément d'équipement qui fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ", préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, - rapporter tous renseignements utiles à la bonne compréhension du litige, - procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires des parties dans tel délai de rigueur raisonnablement fixé et y répondre avec la plus grande précision, Dit que l'Expert devra déposer son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de sa saisine, Commet François CERTNER, Conseiller, pour surveiller l'exécution de la mesure, Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Marie-Line Y...qui devra consigner la somme de 1. 000 Euros à valoir sur la rémunération de l'Expert entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour dans le délai de 60 jours à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement la juridiction en fin d'instance, Dit que l'Expert devra faire connaître sans délai au Conseiller chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du Conseiller en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, Dit que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera la dépôt par l'expert de son rapport en l'état, Renvoie la procédure à la Mise en Etat du 20 octobre 2010. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de chambre, et par Isabelle BURY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Isabelle BURYRaymond MULLER