Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2014, 2013/04861

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/04861
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Availpro
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3836948
  • Parties : SIRIONA SA / PARITY RATE (Italie) ; D (Sylvain)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2014 3ème chambre 2ème section N° RG : 13/04861 DEMANDERESSE SIRIONA, SA 24 me du Sentier 75002 PARIS représentée par Me Pierre-Michel SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0865 DEFENDERESSE PARITY RATE Via Gian Lorenzo B 5/7 Corsio 20094 MILAN (ITALIE) défaillant Monsieur Sylvain D défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Éric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES, Vice-Président Laure C. Vice-Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 15 Novembre 2013 tenue en audience publique devant Eric H. Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SA SIRIONA éditrice de logiciels qui indique avoir notamment développé un programme informatique, dénomme Availpro. permettant aux hôteliers de mettre en vente leurs chambres en ligne, soit directement sur leur propre site, soi t par l'intermédiaire de distributeurs, est titulaire de la marque française verbale AVAILPRO, déposée le 7 juin 2011 sous le n°3 836 948 pour dés igner en classes 9 et 42 les produits et services Équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique cl technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers . éludes de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Logiciel destiné à l'optimisation de la distribution électronique en ligne de chambres d'hôtels. Elle expose que l'un de ses concurrents, la société de droit italien l'A RIT Y RATE aurait démarché plusieurs de ses propres clients en mai 2012. par l'intermédiaire de son responsable des ventes pour la France Monsieur Sylvain D, en annexant au mail d'envoi un tableau comparatif des mérites respectifs du logiciel Parity Rate et du logiciel Availpro en vantant le premier des deux. Estimant que cette reprise porterait atteinte â la marque dont elle est titulaire, elle a. par actes du 5 décembre 2012 fait assigner ces derniers aux fins de voir le Tribunal : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - dire et juger que les actes commis par la société PARITY RATE et par Monsieur Sylvain D. par l'usage de la dénomination (sic) AVAILPRO, constitue une contrefaçon de la marque AVAILPRO n°3 836 948. et une utilisation de son logo sous lequel la marque est exploitée, - condamner in solidum Monsieur Sylvain D et la société PARITY RATE à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts au titre de celle contrefaçon, - dire et juger que les agissements commis par la société PARITY RATE et par Monsieur Sylvain D sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, - condamner in solidum Monsieur Sylvain D et la société PARITY RATE à lui payer une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral par elle subi du fait de ces agissements. - condamner in solidum Monsieur Sylvain D et la société PARITY RATE à lui payer une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice financier en ternie d'image vis-à-vis de ses propres clients subi par elle du fait de ces agissements, - ordonner à titre de dommages-intérêts complémentaires ht mise en ligne sur le site www.naritvriite.cnm en format 12. du dispositif du jugement à intervenir pendant une durée de 3 mois, en langue française, italienne et anglaise, cl ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours qui suivra la signification du jugement à intervenir, - faire interdiction, en tant que besoin, tant à la société PARITY RATE qu'à Monsieur Sylvain D, de faire usage tant de la dénomination AVAILPRO que de son propre logo, sous quelque forme et nature que ce soit, et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir. - se réserver le pouvoir de liquider les astreintes qui auront été ordonnées, - condamner in solidum Monsieur Sylvain D et la société PARITY RATE à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur Sylvain D et la société PARITY RATE aux dépens, dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - ordonner l'exécution provisoire. La société PARITY RATE, bien que régulièrement assignée, les formalités prévues par l'article 10 du Règlement (CE) n° 1 393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 ayant été accomplies, n'a pas constitué avocat, le retour de l'assignation en Italie évoquant un déménagement de celte société. La décision étant susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. En revanche, l'assignation n'a pu être délivrée à Monsieur Sylvain D qui est inconnu à l'adresse indiquée, visiblement celle de son ancien employeur, de sorte que le Tribunal n'est pas saisi en ce qui le concerne. L'ordonnance de clôture acte rendue le 12 septembre 2013.

MOTIFS

DE, LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas. il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à La demande que s'il l'estime recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité La société SIRIONA titulaire de la marque AVAILPRO n°3 836 948 qui est opposée au litre de la contrefaçon justifie dès lors d'un intérêt à agir, en particulier en contrefaçon de ladite marque. - Sur la contrefaçon de la marque AVAILPRO n°3 836 948 Selon l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ». Se fondant sur ce texte, la société SIRIONA, immatriculée en 2001 et qui se présente comme étant leader sur le marché des éditeurs de plate-forme e-commerce pour le tourisme, comptant environ 3500 clients actifs, considère qu'il a été porte atteinte à la marque AVAILPRO dont elle est titulaire. Elle explique qu'au mois de mai 2012, Monsieur Sylvain D1VERC1IY a démarché nombre de ses propres clients en annexant au mail d'envoi un tableau comparatif des deux logiciels Availpro et Parity Rate, et ce afin de vanter les qualités de ce dernier. Elle fait valoir qu'en reproduisant sur ce tableau la marque dont s'agit ainsi que le logo associe à l'exploitation de cette marque, sans son autorisation, la société PARITY RATE a commis une contrefaçon par reproduction au sens du texte sus-visé. Cela étant, le tableau en question est constitué de trois colonnes, la première portant le signe AVAII. PRO ainsi qu'un logo, le deuxième et la troisième le signe PARITY RATE. Il comporte en ordonnées plusieurs critères, tels que le nombre de clients, le nombre de portails ou le nombre de moteurs de réservation, ou encore l'automatisation complète des règles tarifaires la configuration des contrôles, l'historique des modifications OU la visualisation en temps réel des prix et disponibilités, ainsi que le prix. Il ne s'est en conséquence pas agi pour la société PARTIT RATE de reproduire la marque en question pour faire croire au client que les produits offerts de part et d'autre avaient une origine commune, mais au contraire de lui montrer, par une étude comparative dont l'exactitude factuelle n'est pas contestée, que les produits qu'elle commercialise sont de meilleure qualité que cens de la société SIRIONA. Cette reproduction n'est donc pas une reproduction à titre de marque, mais la simple citation nécessaire d'une marque concurrente, ainsi que du logo de la société qui l'exploite, et ce dans le seul but d'informer le consommateur. Dès lors, la contrefaçon alléguée n'est pas constituée. - Sur la concurrence déloyale La société SIRIONA soutient que le seul fait de démarcher par mails des clients par le biais d'un tableau comparatif constitue une pratique déloyale, et ce d'autant plus quand c'est dans le but d'appropriation de la clientèle d'un client. Bile ajoute que ce caractère déloyal serait corroboré par les « nombreux mensonges évidents el délibérés » que ce tableau contient. Cependant, outre que la concurrence déloyale suppose, pour être constituée, que les parties soient en situation de concurrence, la société SIRIONA impute en l'espèce ces actes, non à la société PARTIT RATE, mais au seul Monsieur D, auquel l'assignation n'a pas été valablement délivrée. De plus, la société demanderesse se borne à affirmer que des mensonges auraient été commis à travers le tableau comparatif, sans pourtant donner le moindre exemple d'un de ces mensonges et sans produire la moindre pièce qui les justifierait. Enfin, il n'est pas en soi fautif d'adresser à des clients potentiels un tableau comparant les performances des produits offerts à la vente. En conséquence, les demandes présentées à ce titre seront rejetées. - Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société SIRIONA aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - REJETTE l'intégralité des demandes de la société SIRIONA : - CONDAMNE la société SIRIONA aux dépens. - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.