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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 1993, 91-21.235

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 mai 1993
Cour d'appel de Riom
28 août 1991

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    91-21.235
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Riom, 28 août 1991
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007197706
  • Identifiant Judilibre :613721f4cd580146773f9092
  • Rapporteur : M. Deroure
  • Avocat général : M. Tatu
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 18) M. Frédéric X..., demeurant ... (Haute-Saône), 28) laarantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des Services publics (GMF), société d'assurance dont le siège social est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1991 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit : 18) de la compagnieroupe des assurances nationales incendie accidents (GAN), dont le siège est ... (9ème), 28) de M. Adelino Z... A... de Abreu, demeurant à Santo Y... Lougar da Escola 4800 Taipasuimaraes (Portugal), 38) de Mme Maria Z... A... de Abreu, demeurant à la même adresse, 48) de la Caisse nationale de sécurité sociale militaire (CNSSM), dont le siège est ..., 58) de l'agent judiciaire du Trésor public, ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ... (7ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et laMF, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagniean incendie accidents, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... A... de Abreu, la CNSSM et le Trésor public ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 28 août 1991), qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. B... et celle de M. X... ; que les deux conducteurs ont été blessés, M. B... mortellement ; que M. X... et son assureur, laarantie mutuelle des fonctionnaires, ont demandé la réparation de leur préjudice aux héritiers de M. B... et à son assureur la compagnie d'assuranceroupe des assurances nationales (GAN) ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir estimé que la collision entre les deux véhicules était un accident aux circonstances indéterminées alors que, l'automobile de M. B... ayant subi perpendiculairement par le travers droit le choc de l'avant de l'automobile de M. X... à la progression de laquelle elle faisait obstacle, il appartenait aux héritiers de M. B... d'établir les circonstances de nature à légitimer la situation anormale du véhicule de celui-ci au moment de l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu

que l'arrêt énonce qu'aucun témoin direct n'avait pu être retrouvé, que l'absence de toute trace de ripage ou de freinage sur la chaussée ne permettait pas de connaître avec certitude les voies de circulation des véhicules et qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit d'un accident de sens inverse ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était établie contre M. B... ; Et attendu que c'est dans l'exercicde de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnieAN sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille huit cents francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X... et laMF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Michaud, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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