Vu la requête
, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant chez Mme Adda X... Y... Saint Guilhem II Le Grand Mail, n° 364 à Montpellier (34080) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'
aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée, notifiant à M. X..., de nationalité algérienne, la décision du préfet de l'Hérault du 11 octobre 2000 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, a été présentée à l'adresse indiquée par l'intéressé le 16 octobre 2000 ; que ce pli a été retourné aux services préfectoraux le 2 novembre 2000 avec la mention : "Non réclamé - retour à l'envoyeur" ; que dès lors, la notification de la décision du 11 octobre 2000 doit être regardée comme ayant été régulière ; que, par suite, M. X... s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie, est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué qui ne précise pas le pays de destination ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1999, est célibataire et sans charge de famille et qu'une partie de sa famille réside en Algérie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 février 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que le requérant est bien intégré à la société française et qu'il entend fonder une famille sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er
: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.