Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 janvier 2015, 13/02168

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de pourvoi :
    13/02168
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lons-le-Saunier, 4 septembre 2012
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/615e0e0ec25a97f0381f51d6
  • Président : Madame Chantal PALPACUER
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-05-26
Cour d'appel de Besançon
2015-01-06
Conseil de Prud'hommes de Lons-le-Saunier
2013-10-08
Conseil de Prud'hommes de Lons-le-Saunier
2012-09-04

Texte intégral

ARRET

N° JC/KB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 06 JANVIER 2015 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 25 novembre 2014 N° de rôle : 13/02168 S/appel d'une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER en date du 08 octobre 2013 Code affaire : 89 B Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable SARL GIROD CLAUDE, Société GROUPAMA GRAND EST C/ [U] [Q], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA PARTIES EN CAUSE : SARL GIROD CLAUDE, demeurant [Adresse 2] Société GROUPAMA GRAND EST, demeurant [Adresse 4] APPELANTES REPRESENTEES par Me Claire COMTE, avocat au barreau de JURA ET : Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 3] REPRESENTE par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, demeurant [Adresse 1] REPRESENTEE par Me Isabelle NICPON, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER INTIMES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 25 Novembre 2014 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY GREFFIER : Madame Karine BLONDEAU Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 06 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [U] [Q] a été victime d'un accident du travail le 17 avril 2008 à [Localité 1] alors qu'il était employé par la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude. Par jugement du 4 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier a jugé que l'accident dont M. [U] [Q] a été victime a pour origine une faute inexcusable de la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et a condamné celle-ci in solidum avec son assureur, la société Groupama Grand Est, à verser à la victime une provision de 5 000 € sur son préjudice définitif ainsi qu'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a fixé au maximum le montant de la majoration de la rente en disant que celle-ci sera versée directement par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et de son assureur. Avant dire droit, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [T], lequel a déposé son rapport au greffe daté du 5 décembre 2012. M. [U] [Q] a alors sollicité la fixation de son préjudice par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la manière suivante : - au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - dépenses de santé actuelles :néant - frais divers :7 790 € - perte de gains professionnels actuels :néant - au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - dépenses de santé futures :néant - assistance par tierce personne : 32'145,75 € - perte de gains professionnels futurs : 130'214,40 € - incidence professionnelle : 110'000 € - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - déficit fonctionnel temporaire : 16'500 € - souffrances endurées : 17'000 € - préjudice esthétique temporaire : 400 € - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : - Atteinte à l'intégrité physique et psychique (A.I.P.P) : réservé - préjudice d'agrément : 15'000 € - préjudice sexuel et relationnel : 8 000 € - préjudice esthétique permanent : 4 000 € - article 700 du code de procédure civile : 4 000 € * Par jugement rendu le 8 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier a fixé de la manière suivante le préjudice de M. [U] [Q] : - frais divers :7 790 € - assistance par tierce personne : 32'145 € - incidence professionnelle : 50'000 € - déficit fonctionnel temporaire : 16'500 € - souffrances endurées : 17'000 € - préjudice esthétique temporaire : 400 € - préjudice d'agrément : 15'000 € - préjudice sexuel : 5 000 € - préjudice esthétique permanent : 5 000 € Le tribunal a ainsi condamné la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et / ou sa compagnie d'assurances, la société Groupama Grand Est, à payer la somme de 245'835 € en disant que celle-ci sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et / ou de sa compagnie d'assurances. Le jugement a dit que la majoration de la rente allouée à M. [U] [Q] lui sera versée directement par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, à charge pour celle-ci d'en récupérer le montant auprès de la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et ou de sa compagnie d'assurances, la société Groupama Grand Est. Enfin, le tribunal a condamné la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2013, la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et son assureur la société Groupama Grand Est ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs écrits déposés le 25 novembre 2014, elles entendent voir : - dit M. [U] [Q] irrecevable en ses demandes indemnitaires au titre de ses pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance tierce personne, - débouté M. [U] [Q] de sa demande au titre d'une diminution de possibilité ou de perte de promotion professionnelle au motif que la victime n'en rapporte pas la preuve, - débouté M. [U] [Q] de sa demande relative à l'indemnisation d'un préjudice esthétique permanent au motif que celui-ci est inexistant aux yeux de l'expert judiciaire, - réduits selon les proportions suivantes les autres postes de préjudice : - frais divers :1 470 € se décomposant de la manière suivante : - assistance à expertise :néant - lunettes de soleil :90 € - assistance par tierce personne :780 € - reconversion professionnelle :néant - déficit fonctionnel temporaire : 9 672,96 € - total du 17 au 23 avril 2008 :- 7 jours à 22 € = 154 € - partiel : du 24 avril 2008 au 30 avril 2010 à 33 % 33 % x 736 jours x 22 € = 5 343,36 € - du 1er mai 2010 au 5 décembre 2012 à 20 % 20 % x 949 jours x 22 € = 4 175,60 €) - souffrances endurées : 12'000 € - préjudice esthétique temporaire : 400 € - préjudice d'agrément : 3'000 € - préjudice sexuel : 5 000 € La S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et la société Groupama Grand Est précisent que ne sont en effet pas indemnisables les préjudices du salarié victime d'une faute inexcusable déjà réparés par le versement de la rente ou des prestations servies par la sécurité sociale et relatifs aux pertes de gains professionnels, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent et à l'assistance tierce personne. * Pour sa part, dans ses écrits déposés le 14 novembre 2014, M. [U] [Q] forme un appel incident pour voir fixé de la manière suivante son préjudice définitif : I - Préjudices patrimoniaux : - au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - dépenses de santé actuelles :néant - frais divers :7 790 € se décomposant de la manière suivante : - assistance à expertise :1 800 € - lunettes de soleil :90 € - assistance par tierce personne :5 070 € - reconversion professionnelle :750 € - perte de gains professionnels actuels :néant - au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - dépenses de santé futures :néant - assistance par tierce personne : 41 810 € - perte de gains professionnels futurs : 157 862,40 € - incidence professionnelle : 110'000 € II - Préjudices extra- patrimoniaux : - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - déficit fonctionnel temporaire : 16'500 € - souffrances endurées : 17'000 € - préjudice esthétique temporaire : 400 € - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : - A.I.P.P : 40'000 € - préjudice d'agrément : 15'000 € - préjudice sexuel et relationnel : 5 000 € - préjudice esthétique permanent : 5 000 € - article 700 du code de procédure civile : 4 000 €

Il fait valoir que

les sommes réclamées au titre du poste assistance par tierce personne correspondent en réalité à un surcoût de déplacements non pris en charge par les rentes versées par la sécurité sociale dans la mesure où à la suite de l'accident, il ne peut plus conduire de nuit. Il ajoute ne pas être en mesure de reprendre son activité professionnelle de couvreur zingueur et subir de manière indubitable une perte de gains professionnels futurs non indemnisée par la sécurité sociale. Il précise qu'il envisageait à court terme de créer une entreprise de couverture en bâtiment. Il calcule ainsi sa perte de chance professionnelle sur la base de 5 000 € par an, avec un euro de rente capitalisé sur 32 ans. À titre subsidiaire, il entend voir confirmé le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 50'000 €. Il précise que la rente d'accident du travail notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'un taux d'incapacité professionnelle de 40 % ne répare pas la dimension strictement personnelle et privée du préjudice qui justifie selon lui l'octroi d'une indemnité complémentaire de 40'000 € au titre de l'A.I.P.P. Il considère enfin que l'arrêt de la boxe et que le traitement médical ont entraîné une prise de poids de 20 kg caractérisant un préjudice esthétique permanent qu'il convient d'indemniser. En toute hypothèse, il sollicite une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Enfin, par conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2014, la Caisse d'assurance maladie du Jura indique s'en remettre à la sagesse de la Cour et sollicite qu'il soit rappelé que l'ensemble des indemnités qu'elle serait amenée à avancer est récupérable directement par elle auprès de l'employeur et / ou de son assureur. * En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions des autres parties, visées par le greffe et développées lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il sera rappelé que les décisions ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise médicale de la victime sont définitives si bien que seule reste en litige l'indemnisation définitive du salarié. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise médicale les conclusions suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 23 avril 2008 - déficit fonctionnel temporaire partiel : - du 24 avril 2008 au 30 avril 2010 à 33 % - du 1er mai 2010 au 5 décembre 2012 à 20 % - date de consolidation : 5 décembre 2012 - souffrances endurées : 4/7 - préjudice esthétique temporaire : 3/7 - préjudice d'agrément : existant - retentissement professionnel : existant. - préjudice sexuel : existant La Cour constate enfin une erreur matérielle en page 22 des conclusions de M. [U] [Q] concernant le poste 'frais divers' chiffré à néant, l'intimé ne renonçant en réalité, aux termes de sa plaidoirie, qu'à l'indemnisation des postes suivants : - dépenses de santé actuelles - perte de gains professionnels actuels - dépenses de santé futures Au vu de ces observations préalables, la Cour fixera de la manière suivante le préjudice définitif de M. [U] [Q]. 1° ) Sur les préjudices indemnisables : Il résulte de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel que la victime d'une faute inexcusable commise par son employeur peut demander réparation à ce dernier de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Toutefois, comme l'a rappelé la Cour de Cassation par trois arrêts distincts rendus le 4 avril 2012, tous les préjudices réparés forfaitairement ou avec limitation par le livre IV interdisent à la victime d'intenter à l'encontre de son employeur une action complémentaire. A - Frais divers : Le poste relatif à une assistance humaine avant consolidation n'est pas couvert par la majoration de la rente prévue à l'article 434-2 al.3 du code de la sécurité sociale. L'expert a estimé la reprise de la conduite possible 6 mois après l'accident. N'est donc indemnisable une aide à la conduite à raison de 3 heures par semaine à hauteur de 15 € l'heure que pendant cette période, soit : 3 x 15 € x 26 semaines = 1 170 € Le poste lunettes de soleil n'est pas contesté : 90 € Enfin, l'assistance à expertise et les frais de reconversion professionnelle sont couverts au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale. Ainsi, il y a lieu de réformer les dispositions du jugement au titre des frais divers en ramenant ce poste à la somme totale de 1 170 € + 90 €, soit :1 260 € B - Sur l'assistance par tierce personne après consolidation : Le poste relatif à une assistance humaine après consolidation est couvert par la majoration de la rente prévue à l'article 434-2 al.3 du code de la sécurité sociale. C'est donc de manière erronée que le premier jugement a cru devoir accorder à M. [U] [Q] une assistance humaine pour conduire de nuit. Il convient ainsi d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 32'145 € au titre de l'assistance tierce personne après consolidation. C - Sur les pertes de gains professionnels futurs : Ce poste de préjudice est couvert par le livre IV du code susvisé. M. [U] [Q] ne peut donc solliciter d'indemnisation complémentaire, le jugement sera confirmé sur ce point. D - Sur l'incidence et la perte de chance professionnelles : L'expert indique que la victime en raison des vertiges et des troubles visuels occasionnés par l'accident ne peut plus travailler sur des machines dangereuses, ni être exposée aux intempéries, et qu'elle est inapte à toute profession nécessitant une vision binoculaire. M. [U] [Q] en déduit pour sa part qu'il ne peut plus envisager de s'installer comme entrepreneur indépendant en couverture bâtiment, raison pour laquelle il estime sa perte de gains annuelle de l'ordre de 5 000 €. Il est exact que si l'incidence professionnelle au sens de la pénibilité subie en lien avec le handicap dans le cadre d'une reprise d'activité est indemnisée par la rente servie par l'organisme social, la victime conserve la possibilité de demander une indemnisation complémentaire au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. Toutefois, force est de constater que l'activité d'entrepreneur indépendant n'était qu'envisagée par M. [U] [Q] qui ne rapporte aucun élément de preuve de nature à établir que ce projet était réel, avait des chances d'aboutir et que seul l'accident l'a empêché de mener celui-ci à son terme. Au surplus, il ne verse aucun élément justifiant de chances de promotion avant l'accident, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass, 2ème Civ, 14 mars 2013, pourvoi n° 12-11.681). C'est donc à tort que le jugement déféré, au surplus sans aucune motivation, a cru devoir indemniser M. [U] [Q] de ce chef de préjudice. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par M. [U] [Q]. E - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce chef de préjudice n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et n'est pas compensé par les indemnités journalières. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. M. [U] [Q] demande la confirmation du jugement qui lui a octroyé sur ce poste la somme de 16 500 € au motif qu'il n'a pas pu pratiquer son sport préféré, la boxe, ni s'adonner à la lecture en raison des problèmes optiques. Le jugement a toutefois procédé à un calcul erroné, ce poste devant tenir compte des périodes où le déficit n'a été que partiel. Au surplus, la base de calcul retenue par la Cour sera celle de sa jurisprudence habituelle, soit 22 € par jour, soit : - déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 23 avril 2008 : - 7 jours à 22 € = 154 € - déficit fonctionnel temporaire partiel : - du 24 avril 2008 au 30 avril 2010 à 33 % 33 % x 736 jours x 22 € = 5 343,36 € - du 1er mai 2010 au 5 décembre 2012 à 20 % 20 % x 949 jours x 22 € = 4 175,60 € - total :9 672,96 F - Souffrances endurées : L'expert judiciaire a fixé ce poste à 4/7 compte tenu de douleurs contemporaines du traumatisme initial, de deux interventions sous anesthésie générale, de douleurs neuropathiques de la face jusqu'à la consolidation, de douleurs psychologiques liées à la constatation de la baisse progressive et inévitable de l'acuité visuelle de l'oeil gauche et de douleurs physiques et morales jusqu'à la consolidation. Ainsi, le jugement déféré a de manière pertinente estimé ce poste de préjudice à la somme de 17'000 €. G - Préjudice esthétique temporaire : Ce préjudice n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé dans le cadre de la présente procédure. Les parties n'en discutent pas le quantum fixé par le premier jugement à la somme de 400 €. H - Atteinte à l'intégrité physique et psychique (A.I.P.P.) : Ce poste correspond au déficit fonctionnel permanent, après consolidation. Contrairement à ce que prétend M. [U] [Q], qui avait réservé sa demande sur ce poste lors du premier jugement, ce préjudice est réparé par le versement de la rente que lui sert désormais l'organisme social (Cass. 2ème Civ, 4 avril 2012). Il convient donc de débouter M. [U] [Q] de ce chef de demande. I - Préjudice d'agrément : L'expert judiciaire rappelle qu'en raison des séquelles imputables à l'accident, la victime conserve une contre-indication absolue et définitive à la pratique de la boxe qu'elle pratiquait antérieurement. Toutefois, dans la mesure où M. [U] [Q] pourrait reprendre progressivement la préparation physique comme le footing, la musculation et les exercices d'endurance, le jugement déféré a de manière pertinente fixé ce poste de préjudice à la somme de 15'000 €. J- Préjudice sexuel : Ce préjudice n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé dans le cadre de la présente procédure. Il est qualifié d'existant par l'expert et les parties n'en discutent pas le quantum fixé par le premier jugement à la somme de 5 000 €. K - Préjudice esthétique permanent : Si l'expert reconnaît que la prise de poids importante de M. [U] [Q] est imputable à l'accident suite à la réduction brutale de l'activité physique et aux effets secondaires du traitement médical, il explique toutefois que le préjudice esthétique qui en découle n'est pas permanent, ni définitif dans la mesure où la victime est en capacité de reprendre une activité physique. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a débouté M. [U] [Q] de ce chef de demande. 2° ) Récapitulatif : Ainsi, eu égard aux observations ci-dessus, il convient de dire que la Caisse d'assurance maladie du Jura devra avancer à la victime les sommes suivantes, à charge pour l'organisme social de les récupérer auprès de l'employeur et ou de son assureur : - dépenses de santé actuelles :néant - frais divers :1 260 € - perte de gains professionnels actuels :néant - dépenses de santé futures :néant - assistance pour tierce personne : néant - perte de gains professionnels futurs : néant - déficit fonctionnel temporaire : 9 672,96 € - souffrances endurées : 17'000 € - préjudice esthétique temporaire : 400 € - A.I.P.P : néant - préjudice d'agrément : 15'000 € - préjudice sexuel et relationnel : 5 000 € - préjudice esthétique permanent : néant 3° ) Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : M. [U] [Q] ayant dû engager des frais irrépétibles en raison de l'appel interjeté par la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et son assureur alors que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable et que seul le quantum de certains postes restait en litige, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelantes seront déboutées de ce même chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, VU l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (M.N.C), INFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier en ce qu'il a fixé ainsi les postes de préjudice suivants : - frais divers :7 790 € - assistance par tierce personne : 32'145 € - déficit fonctionnel temporaire : 16'500 € - perte de chance professionnelle : 50'000 € - préjudice esthétique permanent : 5 000 € INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et / ou sa compagnie d'assurances, la société Groupama Grand Est, à payer la somme de 245'835 € en disant que celle-ci sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et / ou de sa compagnie d'assurances ; Statuant à nouveau dans cette limite : DÉBOUTE M. [U] [Q] de ses demandes d'indemnisation des chefs de préjudice suivants : - assistance par tierce personne - perte de chance professionnelle - préjudice esthétique permanent CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant : CONSTATE que M. [U] [Q] ne sollicite plus à hauteur de Cour l'indemnisation des postes suivants : - dépenses de santé actuelles - perte de gains professionnels actuels - dépenses de santé futures DÉBOUTE M. [U] [Q] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et partiellement de sa demande au titre des frais divers et du déficit fonctionnel temporaire ; CONDAMNE la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et / ou sa compagnie d'assurances, la société Groupama Grand Est, à payer les sommes suivantes au titre du préjudice définitif de M. [U] [Q] : - frais divers : mille deux cents soixante euros (1 260 €) - déficit fonctionnel temporaire : neuf mille six cent soixante douze euros et quatre vingt seize centimes (9 672,96 €) - souffrances endurées : dix sept mille euros (17'000 €) - préjudice esthétique temporaire : quatre cents euros (400 €) - préjudice d'agrément : quinze mille euros (15'000 €) - préjudice sexuel : cinq mille euros (5 000 €) DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, à charge pour elle d'en récupérer les montants auprès de la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et / ou de sa compagnie d'assurances ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelantes ; CONDAMNE la S.A.R.L. Etablissements Girod Claude et son assureur, la société Groupama Grand Est, à payer à M. [U] [Q] une indemnité de mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six janvier deux mille quinze et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Madame Karine BLONDEAU, Greffier. LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,