Chronologie de l'affaire
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris 30 juin 2015
Cour de cassation 16 décembre 2015

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 15-85663

Mots clés détention provisoire · préjudice · trouble · liberté · contrôle judiciaire · vol · pourvoi · rejet · résidence · suivie · criminelle · mort · rendant · produits · rapport

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-85663
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 juin 2015
Président : M. Guérin (président)
Rapporteur : M. Laurent
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR06364

Chronologie de l'affaire

Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris 30 juin 2015
Cour de cassation 16 décembre 2015

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Moussa X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 30 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration suivie de mort et vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 137, 137-3, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 148, 148-1, 591 et 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du demandeur ;

" aux motifs qu'il résulte de l'exposé des faits et des pièces de la procédure des raisons rendant plausible la participation de M. X... aux faits qui lui sont reprochés ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois dans l'attente de l'ordonnance de règlement, le réquisitoire définitif ayant été pris le 18 juin 2015 au terme duquel il est sollicité la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de M. X... pour les faits de séquestration suivie de mort, et de vol dans un local d'habitation ; que la détention provisoire du mis en examen est l'unique moyen :
- de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice compte tenu de la lourde peine encourue s'agissant de faits de nature criminelle d'une grande cruauté et ce malgré des garanties de représentation, lesquelles s'avèrent insuffisantes au regard des faits de l'espèce et ce, d'autant que l'intéressé dispose d'attaches à l'étranger, sa compagne étant de nationalité russe et se rendant régulièrement dans ce pays, son fils et son ex-compagne demeurent, en outre, aux Pays-Bas,
- d'éviter un risque de renouvellement d'infractions, le mobile apparent des actes du mis en examen paraissant lié à des difficultés financières de ce dernier telles qu'elles ressortent de la procédure ; que son expertise psychologique conclut à une " personnalité complexe, ambivalente et impalpable " avec une tendance à l'affabulation et un " besoin permanent de contrôle ", se posant " systématiquement en personne harcelée, spoliée et trompée ",
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public s'agissant de faits de séquestration suivie de mort commis dans des conditions extrêmement violentes au préjudice d'une personne âgée de 85 ans et vulnérable, qui a été sauvagement abattue et tuée à son domicile après avoir été bâillonnée et ligotée ; qu'ainsi la détention de M. X... est justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement l'ensemble des risques précités ;

" 1°) alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter notamment les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que pour rejeter la demande de mise en liberté formée le 1er juin 2015, par le demandeur qui fait l'objet d'une mesure de détention provisoire depuis le 8 février 2014, la chambre de l'instruction, qui se borne à énoncer que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois, sans nullement donner aucune indication particulière justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte de l'exposé des faits et des pièces de la procédure des raisons rendant « plausible » la participation du demandeur, aux faits qui lui sont reprochés, sans nullement rechercher ni constater qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que le demandeur ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions pour lesquelles il faisait l'objet d'une mesure de détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que si, en matière criminelle, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen notamment de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, la poursuite de cet objectif devient, avec le temps, de moins en moins légitime pour justifier le maintien en détention provisoire et partant le rejet d'une demande de mise en liberté ; qu'en affirmant que la détention provisoire de l'exposant serait l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public « s'agissant de faits de séquestration suivie de mort commis dans des conditions extrêmement violentes au préjudice d'une personne âgée de 85 ans et vulnérable, qui a été sauvagement abattue et tuée à son domicile après avoir été bâillonnée et ligotée », sans nullement tenir compte, dans l'appréciation de ce critère, du fait que la détention provisoire durait déjà depuis un an et près de cinq mois au jour où elle statuait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté, sans nullement s'expliquer par des considérations de fait propres à l'espèce et autrement que par une formule générale et impersonnelle, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou du placement sous contrôle judiciaire, pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, et 145-3 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.