INPI, 7 février 2011, 10-3331

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3331
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NORMA ; NORMA JEUX
  • Classification pour les marques : 27
  • Numéros d'enregistrement : 4306841 ; 3736914
  • Parties : NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB / ANNE S AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "NORMA JEUX" EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

OPP 10-3331 / PAB 7 février 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Mme Anne S, agissant pour le compte de la société NORMA JEUX en cours de formation, a déposé, le 10 mai 2010, la demande d'enregistrement n° 103736914 portant sur le signe verbal NORMA JEUX. Le 3 août 2010, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale NORMA, déposée le 24 février 2005 et enregistrée sous le n° 4306841. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante, le 23 août 2010, sous le n° 10-3331. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures) ; gazon artificiel. Jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de gymnastique » ;Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « produits de nettoyage et d'entretien des sols, pâtes nettoyantes pour tapis et textiles. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures). Jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de gymnastique » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT qu’en ne mettant pas le « gazon artificiel » de la demande d'enregistrement contestée en relation avec les produits et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à une comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et les services en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NORMA JEUX, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination NORMA, présentée en lettres minuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la dénomination NORMA et qu’ils diffèrent par la présence du terme JEUX dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, la dénomination commune NORMA est distinctive au regard des produits en cause ; Qu'en outre, la dénomination NORMA, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de l’absence de caractère distinctif du terme JEUX au regard de certains des produits en cause ; Qu’ainsi, le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté NORMA JEUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NORMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 10-3331 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures). Jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de gymnastique ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 103736914 est part iellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUATjuriste