Cour d'appel de Paris, Chambre 5-1, 15 juin 2022, 21/18779

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    21/18779
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 6 juillet 2021
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/62aacae5470d8205e5d40714
  • Président : Mme Isabelle DOUILLET
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-06-15
Tribunal de commerce de Bobigny
2021-07-06

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1

ARRET

DU 15 JUIN 2022 (n°112/2022, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18779 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESDK Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2019F00635 APPELANTS Monsieur [J] [M] Né le 28 Janvier 1963 à [Localité 12] De nationalité française Président de la société ISI Demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté de Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC Associés, avocat au barreau de LYON Monsieur [G] [Z] Né le 13 Juin 1986 à [Localité 11] De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté de Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC Associés, avocat au barreau de LYON INTIMEES S.A.S. REX ROTARY Société au capital de 24.683.460 euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 383 359 510, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036 Assistée de Me William CHAPPEL de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036 substituant Me Hélène MOISAND FLORAND S.A.S. ISI Société au capital de 55 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANNECY sous le numéro 797 668 365 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC Associés, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHÉE, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE La société REX ROTARY a pour activité la distribution de solutions documentaires ainsi que la maintenance des produits qu'elle commercialise, produits qui se trouvent principalement être vendus sous la marque RICOH, propriété de la société éponyme, dont elle est l'unique filiale. Son réseau de commercialisation est scindé en quatre agences régionales dont celle de [Localité 9], elle-même à la tête d'agences locales, notamment celles d'[Localité 7] et [Localité 8]. ' M. [J] [M], responsable salarié des agences d'[Localité 7] et [Localité 8] jusqu'au 25 avril 2013, date de son licenciement et de levée de sa clause de non-concurrence, a constitué le 10 octobre 2013, soit 6 mois plus tard, la société ISI. A l'occasion du départ de M. [J] [M] puis des démissions de MM. [Z] ET [K], la société REX ROTARY, suspectant la commission d'actes de concurrence déloyale, a été autorisée, par ordonnance du 1er décembre 2017 rendue par le Président du tribunal de commerce d'Annecy, à faire établir un procès-verbal de constat dans les locaux de la société ISI. La demande en rétractation de cette mesure a été rejetée le 19 juin 2018. La société REX ROTARY a ensuite fait assigner, par acte d'huissier du 12 avril 2019, la société ISI et MM. [G] [Z] et [J] [M], devant le tribunal de commerce de Bobigny le 10 mai 2019, dénonçant le comportement de la société ISI, qui en se présentant sur son site internet en qualité de partenaire RICOH, en s'appropriant et en diffusant frauduleusement ses documentations commerciale et contractuelle, en démarchant sa clientèle grâce à cette documentation usurpée, actes rendus possible par le recrutement d'anciens de ses salariés, s'était rendue coupable, selon elle, d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, lui occasionnant un préjudice Par du jugement du 6 juillet 2021, dont appel, le tribunal de commerce de BOBIGNY a rendu la décision suivante : I Sur l'incompétence : - Dit qu'il est compétent pour connaître du litige; - Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 84 du code de procédure civile; ' II-'Sur l'expertise judiciaire '-Commet Monsieur [E] [L] AUDIT & CONSEIL [Adresse 2], Tél. [XXXXXXXX01], Email': [Courriel 10], à titre d'expert, avec mission de': '+Se faire remettre l'ensemble des éléments saisis à l'occasion de la mesure d'instruction autorisée par ordonnance de monsieur le Président du tribunal de commerce d'Annecy en date du 1er décembre 2017 (RG n°17OP1162) et à ce jour, entre les mains de l'huissier instrumentaire, désigné sous format électronique, maître [U] [I], ainsi que l'ensemble des documents comptables, en ce compris bilans et comptes de résultat de la société ISI depuis son immatriculation ainsi que l'ensemble des factures adressées à ses clients; + Comparer le nom des clients sur les factures et le nom des clients tels que mentionnés dans la pièce 64 du demandeur + Établir un tableau présentant le chiffre d'affaires réalisé par la société ISI sur les seuls anciens clients de la société REX ROTARY et le chiffre d'affaires total par année; + Se faire assister au besoin par tout sapiteur qu'il jugera utile de désigner pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission; + La pièce 64 contient l'ensemble des clients des agences d'[Localité 7] et de [Localité 8] de la société REX ROTARY; + Proposer une méthodologie d'évaluation du préjudice allégué par la société REX ROTARY + Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission; + Exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties; + Entendre les parties et tous sachants dans la mesure ou il l'estimera utile'; + Donner son avis sur les comptes et tous autres documents présentés par les parties'; + Mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties et à leurs conseils, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport'; -Dit que l'expert en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise; - Dit qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse; - Dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières de la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport; - Dit que le rapport de l'expert devra être rendu dans les 6 mois suivant la date de versement de la consignation. - Dit que les frais d'expertise seront avancés par la SAS REX ROTARY'; - Fixe à 4000 euros la provision à consigner par la SAS REX ROTARY dans les trois semaines de la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, par application de l'article 269 du code de procédure civile; - Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque et l'instance poursuivie; - Dit que si, après un délai d'au moins trois mois après la consignation, l'expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire; - Dit que le magistrat commis aux mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise; '- Renvoie l'affaire à la deuxième audience utile du mois de février 2022'; - Ordonne l'exécution provisoire de cette mesure d'instruction; '- Dit que les dépens, droits et moyens sont réservés; '- Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 185.51 euros (dont 30,92 euros de TVA). MM. [M] et [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2021 et ont été autorisés par ordonnance du 15 décembre 2021 à faire assigner jour fixe la société REX ROTARY et la société ISI pour l'audience du 12 avril 2022, assignations signifiées le 27 décembre 2021. Vu les dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2022, MM. [M] et [Z], appelants, qui demandent à la cour, de: DIRE recevable l'appel principal de [J] [M] et [G] [Z] et l'appel incident de la société ISI SOLUTIONS. RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 6 juillet 2021, en ce qu'il : - Dit qu'il est compétent pour connaître du litige ; - Commet monsieur [E] [F] - AFIVAL AUDIT & CONSEIL [Adresse 2] Paris, Tél. [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 10], à titre d'expert, avec mission de : o Se faire remettre l'ensemble des éléments saisis à l'occasion de la mesure d'instruction autorisée par ordonnance de monsieur le Président du tribunal de commerce d'Annecy en date du 1er décembre 2017 (RG n°170P1162) et à ce jour entre les mains de l'huissier instrumentaire désigné sous format électronique, maître [U] [I], ainsi que l'ensemble des documents comptables, en ce compris bilans et comptes de résultat de la société ISI depuis son immatriculation ainsi que l'ensemble des factures adressées à ses clients ; o Comparer le nom des clients sur les factures et le nom des clients tels que mentionnés dans la pièce 64 du demandeur ; o Etablir un tableau présentant le chiffre d'affaires réalisé par la société ISI sur les seuls anciens clients de la société REX ROTARY et le chiffre d'affaires total par année ; o Se faire assister au besoin par tout sapiteur qu'il jugera utile de désigner pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission ; o La pièce 64 contient l'ensemble des clients des agences d'[Localité 7] et de [Localité 8] de la société REX ROTARY ; o Proposer une méthodologie d'évaluation du préjudice allégué par la société REX ROTARY ; o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; o Exécuter sa mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties ; o Entendre les parties et tous sachants dans la mesure où il l'estimera utile ; o Donner son avis sur les comptes et tous autres documents présentés par les parties ; o Mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport ; - Dit que l'expert en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; - Dit qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - Dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ; - Dit que le rapport de l'expert devra être rendu dans les 6 mois suivant la date de versement de la consignation. - Dit que les frais d'expertise seront avancés par la SAS REX ROTARY ; - Fixe à 4 000 euros la provision à consigner par la SAS REX ROTARY dans les trois semaines de la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, par application de l'article 269 du Code de procédure civile; - Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque et l'instance poursuivie ; - Dit que si, après un délai d'au moins trois mois après la consignation, l'expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au Tribunal d'ordonner éventuellement la consignation au Greffe d'une provision complémentaire ; - Dit que le magistrat commis aux mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ; - Renvoie l'affaire à la deuxième audience utile du mois de février 2022 ; - Ordonne l'exécution provisoire de cette mesure d'instruction ; - Dit que les dépens, droits et moyens sont réservés ; - Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 185.51 euros (dont 30,92 euros de TVA). ET STATUANT A NOUVEAU DIRE le Tribunal de Commerce de BOBIGNY territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'ANNECY. RENVOYER la procédure devant le Tribunal de Commerce d'ANNECY. A TITRE SUBSIDIAIRE DIT n'y avoir lieu à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à la requête de la société REX ROTARY. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société REX ROTARY à payer à [G] [Z] et [J], [H] [M] chacun la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2022 par la société REX ROTARY, intimée, qui demande à la cour de: A titre principal : (i) Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [M] et Monsieur [Z] à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 6 juillet 2021, de : -Prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [M] et par Monsieur [Z] au delà du délai de l'article 84 du code de procédure civile ; A défaut, -Prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute pour Monsieur [Z] et [M] d'avoir relevé appel du jugement critiqué dans les conditions et délais prescrits à l'article 84 du Code de procédure civile ; A défaut, -Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir motivé leur appel dans les conditions prescrites à l'article 85 du Code de procédure civile et des actes subséquents ; (ii) Statuant sur l'appel incident formé par la société ISI à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 6 juillet 2021, de : -Prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société ISI faute d'avoir été autorisée par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris ; A titre subsidiaire, et en tout état de cause : -Juger Monsieur [M], Monsieur [Z] et la société ISI mal fondés en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions qu'il comporte ; -Débouter Monsieur [M], Monsieur [Z] et la société ISI de toutes leurs demandes, fins et conclusions qu'elles comportent

; En conséquence

: -Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions qu'il comporte, notamment en ce qu'il a : - Déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, - Ordonné une mission d'expertise et désigné M. [E] [F] en qualité d'expert, dans les termes du jugement entrepris rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny du 6 juillet 2021 MOTIFS DE L'ARRÊT En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. - Sur la recevabilité de l'appel La société REX ROTARY soutient que les appelants n'ont pas respecté les délais prescrits à peine d'irrecevabilité et/ou de caducité de leur déclaration d'appel, faute pour cette déclaration d'appel d'avoir été suivie dans le délai de 15 jours, d'une requête afin d'être autorisés à assigner à jour fixe et d'avoir été motivée. Elle en déduit l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société ISI, retenant qu'en outre, elle n'a pas respecté les conditions requises en matière de jour fixe qui s'imposaient à elle. MM. [M] et [Z] soutiennent la recevabilité de leur appel, soulignant que les délais invoqués n'ont pu courir, faute de signification de la décision à leur personne. La société ISI conteste également l'irrecevabilité opposée soulignant le bien fondé de sa déclaration d'appel à titre incident. De MM. [M] et [Z] En vertu de l'article 83 du code de procédure civile, «Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.» L'article 84 du même code dispose que le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement à laquelle procède le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification est, selon l'article 670 du code de procédure civile, réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'acte de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. L'article 670-1 du même code ajoute qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les délais prévus à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par le greffe du tribunal de commerce de BOBIGNY que l'accusé de réception de la notification faite à M. [J] [M] a été signé par son épouse, non munie d'un pouvoir à cet effet, et que la notification adressée à M. [G] [Z] n'a jamais été distribuée, l'avis de réception ayant été retourné à l'expéditeur non signé, pour cause de boîte aux lettres non identifiable, sans que la société REX ROTARY soit fondée à reprocher à l'intéressé une absence de diligence concernant son suivi postal. En conséquence, ces deux notifications n'ayant pas respecté les conditions posées par l'article 670 du code de procédure civile, il incombait à la société REX ROTARY de procéder par voie de signification, afin de faire courir les délais de recours. En l'absence de toute signification par huissier de justice de cette décision, il convient de dire que les délais d'appel à l'encontre de ce jugement n'ont pas couru, de sorte que la déclaration d'appel remise au greffe le 29 octobre 2021 par MM. [M] et [Z] est recevable. Puis, la cour constate que conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile, les appelants ont joint à leur déclaration d'appel des conclusions la motivant, comme le démontrent les communications par voie électronique prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile, et ont saisi, dans le délai de 15 jours, le Premier président en vue d'être autorisés à assigner jour fixe, le 29 octobre 2021. En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la société REX ROTARY tendant à voir déclarer leur déclaration d'appel irrecevable ou caduque. De la société ISI La cour rappelle qu'en vertu des articles 548, 549 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés, que l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance et que, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Si, comme le rappelle la société REX ROTARY, l'appel d'un jugement statuant notamment sur la compétence est instruit selon les règles de la procédure à jour fixe prévues par les articles 917 et suivants du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que les dispositions des articles 548 à 550 du code de procédure civile définissant les conditions de l'appel incident, ne prévoient aucune restriction ou réserve en cas de procédure à jour fixe, étant souligné que les prétentions formulées par la société ISI, appelante incidente, ont strictement trait aux prétentions telles que formulées par les appelants dans leur requête initiale. Aucune disposition du même code n'impose par ailleurs à l'appelant incident, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, de se faire autoriser au préalable par le Premier président de la cour d'appel, l'autorisation ayant déjà été accordée dans le cadre de l'appel principal. Il incombe seulement au juge de s'assurer que les parties ont pu disposer d'un délai suffisant pour préparer leur défense, ce qui n'est pas contesté au cas présent. En conséquence, il convient de déclarer recevable l'appel incident ainsi formé par la société ISI. - Sur le bien fondé de l'appel S'agissant de l'exception d'incompétence: Les appelants soutiennent que le tribunal a violé l'article 46 du code de procédure civile, la société REX ROTARY n'étant pas fondée à revendiquer l'existence d'un préjudice au lieu de son siège social mais au lieu où le préjudice invoqué est né, soit en Haute-Savoie, rien ne justifiant en conséquence la compétence du tribunal de commerce de BOBIGNY pour trancher ce litige. La société REX ROTARY souligne au contraire que le dommage subi du fait des agissements fautifs des appelants est situé dans le ressort du tribunal de commerce de BOBIGNY, s'agissant de ses préjudices financiers et d'image subis suite aux faits de concurrence déloyale commis, outre que l'utilisation de sa documentation juridique ou de mentions inexactes figurant sur le site internet de la société ISI, et donc accessibles sur l'ensemble du territoire, conforte la compétence retenue du tribunal. La cour rappelle que l'article 46 du code de procédure civile dispose : ' Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (') - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi'. En l'espèce, dans le cadre de la présente action, la société REX ROTARY reproche à la société ISI divers actes de concurrence déloyale, notamment sa présentation sur son site internet en qualité de partenaire de la société RICOH, qu'elle ne peut pourtant revendiquer selon elle, l'appropriation de sa documentation commerciale et contractuelle, la captation et le démarchage illicite de sa clientèle grâce au recrutement de certains de ses anciens salariés, ou l'utilisation d'informations lui appartenant. Or, s'il n'est pas contesté que certains des agissements allégués par la société REX ROTARY n'ont pas été commis dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny, cette dernière invoquant des détournements de sa clientèle des agences d'ANNECY et de CHAMBERY, il n'en demeure pas moins que, comme l'a constaté le tribunal de commerce de BOBIGNY, certains des faits dommageables dénoncés et notamment l'appropriation et la diffusion de sa documentation commerciale et contractuelle et surtout la mise en avant de sa prétendue fausse qualité de partenaire de la société RICOH l'ont été via son site internet accessible à partir de tout le territoire national et en particulier de Bobigny, de sorte que c'est à juste titre que cette juridiction s'est reconnue compétente pour statuer sur le présent litige. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef. S'agissant de l'expertise : Les appelants soutiennent que les premiers juges ont méconnu leur office et les règles régissant l'administration de la preuve en ordonnant une expertise alors qu'il leur appartenait d'abord de statuer sur les griefs dénoncés par la société REX ROTARY et sur l'existence d'un préjudice éventuel, les mesures d'investigations ordonnées étant en outre disproportionnées et illégitimes, comme permettant à l'intimée d'obtenir des éléments d'information auxquels elle n'a pas légalement accès. La société REX ROTARY conteste cette analyse, rappelant que le juge a toujours la faculté d'ordonner une mesure d'expertise lorsqu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ce qui relève de son pouvoir souverain, soulignant que la mission d'expertise est bien circonscrite aux faits litigieux, cette mesure étant indispensable selon elle pour, d'une part, permettre l'exploitation des données saisies dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon et, d'autre part, pour apporter un avis quant au montant du préjudice subi, suite aux faits dénoncés. Sur ce, si comme le soulignent les appelants, le juge ne peut déléguer à l'expert son pouvoir juridictionnel et s'il appartient effectivement à la société REX ROTARY d'établir la réalité des faits qu'elle allègue et non à la société ISI de rapporter la preuve qu'elle n'a commis aucun des faits litigieux qu'on lui impute, il convient de constater, d'une part, que l'intimée a versé aux débats des éléments de preuve sérieux et précis attestant, selon elle, de la véracité des faits de concurrence déloyale allégués, aucune inversion de la charge de la preuve n'étant donc avérée, et, d'autre part, que la mission d'expertise, circonscrite aux faits dénoncés, ne procède pas d'une méconnaissance par les premiers juges de leur office, mais de leur pouvoir souverain et discrétionnaire d'ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer l'étendue du préjudice allégué qui ne peut être établie que par des recherches et analyses de pièces, en la seule possession des appelants, auxquelles l'intimée ne peut elle-même procéder. Cette mesure n'apparaît pas davantage illégitime ou disproportionnée dans la mesure où, comme déjà rappelé, la mission est strictement limitée aux faits objet du litige et que les parties ont déjà convenu, comme le démontre la production des échanges devant l'expert et le juge en charge du contrôle des expertises, de la délimitation de sa mission et du nécessaire respect du secret des affaires, le périmètre de celle-ci n'ayant au demeurant pas été contesté devant ce dernier, ni devant la cour, les appelants se contentant de contester le bien fondé de la mesure elle-même. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. - Sur les autres demandes: MM. [M] et [Z] et la société ISI, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société REX ROTARY.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, Déclare recevable et non caduc l'appel interjeté par MM. [G] [Z] et [J] [M], Déclare recevable l'appel incident formé par la société ISI, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum la société ISI et MM. [G] [Z] et [J] [M] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE