Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 12-88.074

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    12-88.074
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:CR06887
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028512771
  • Rapporteur : Mme Mirguet
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-01-21
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2012-11-09

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formés par : - La Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes,- La société axa France, parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Mahar X...et M. Daniel Y... du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Suzanne Z...est décédée des suites d'une collision entre un véhicule conduit par M. X..., appartenant à son frère Tahar et assuré auprès de la MATMUT, et son quadricycle dont elle était passagère, conduit par M. Y...et assuré auprès de la société Axa ; que MM. X... et. Y...ont été déclarés responsables de cet accident à hauteur d'un tiers pour le premier et des deux tiers pour le second ; que la MATMUT a dénié sa garantie pour résiliation du contrat pour défaut de paiement de primes, et la société Axa a soulevé l'exception de nullité pour fausses déclarations intentionnelles devant le tribunal correctionnel, qui y a fait droit, par jugement du 29 mars 2012 ; que M. X..., M. Y...et le Fonds de garantie ont relevé appel de cette décision ; En cet état ;

Sur le moyen

unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boutet pour la société Axa France, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la société société Axa France, l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause, a dit n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre du Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages et a déclaré le jugement commun à la société Axa France ; " aux motifs que l'assureur relève deux fausses déclarations de Mme C...en ce qu'elle a affirmé qu'elle n'était pas le conducteur principal du véhicule et que son conjoint n'avait fait l'objet à la date de la souscription soit mai 2010 d'aucune condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique au cours des cinq dernières années alors que M. Y... a reconnu s'être vu retirer son permis de conduire en 2005 suite à une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il résulte des dispositions du code des assurances que la fausse déclaration de nature à entraîner la nullité de l'assurance doit être intentionnelle et qu'en l'occurrence, il n'est pas établi la mauvaise foi de l'assurée, l'article L. 113-9 du code des assurances disposant que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; qu'il n'est pas démontré que Mme C...était parfaitement informée, dans les détails, du passé judiciaire de son compagnon et qu'elle ait délibérément travesti la réalité sur ce point, l'assureur se basant sur les seules déclarations de M. Y... figurant à la procédure et qui ne suffisent pas à étayer sa position en ce qui concerne les fausses déclarations intentionnelles du souscripteur de l'assurance ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité invoquée par la compagnie Axa ; " 1) alors que la demanderesse faisait valoir que Mme C...avait procédé à deux fausses déclarations, ce que la cour d'appel a d'ailleurs constaté, l'une portant sur sa qualité de conducteur principal du véhicule, l'autre sur l'absence de condamnation de son compagnon pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que, pour écarter la nullité du contrat d'assurance souscrit par la victime, la cour d'appel a énoncé que celle-ci n'était pas nécessairement informée dans les détails du passé judiciaire de M. Y... et donc de ce qu'il avait effectivement fait l'objet d'une condamnation pour ce motif ;

qu'en statuant ainsi

, sans rechercher comme il le lui était pourtant demandé, si le fait que Mme C...ait indiqué qu'elle était le conducteur principal du véhicule n'était pas à lui seul constitutif d'une fausse déclaration à l'assurance, la cour d'appel qui en réalité n'a statué que sur une seule des deux fausses déclarations invoquées par la société Axa France, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors qu'il est constant que le véhicule assuré auprès de la société Axa France était un véhicule sans permis de conduire qui, comme tel, ne pouvait avoir été acheté que pour les besoins de M. Y... lequel n'était plus titulaire de son permis par suite d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il s'en déduisait que celui-ci avait nécessairement vocation, et non Mme C..., à être le conducteur principal de ce véhicule ; qu'ainsi, Mme C...avait nécessairement fait intentionnellement une fausse déclaration ; qu'en décidant le contraire pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la demanderesse, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour rejeter

l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie Axa, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant sans insuffisance ni contradiction aux conclusions des parties et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, notamment de la bonne ou mauvaise foi du souscripteur du contrat, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa seconde branche, doit être écarté ;

Mais sur le moyen

unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la MATMUT, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la MATMUT, l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause, a dit n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et a déclaré le jugement commun à la société MATMUT ; " aux motifs que l'assureur MATMUT fait valoir que le véhicule Renault Mégane immatriculé ... propriété de M. X... n'était plus assuré au moment du sinistre le 4 juin 2011 et veut pour preuve un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2010 par lequel il annonce à M. X... que les contrats multirisques-automobile n° 130 4090 06535 C 01 ont été définitivement résiliés le 18 janvier 2011 à zéro heures pour non-paiement de primes ; que l'article L. 113-2 du code des assurances prévoit qu'à défaut de paiement d'une prime dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; que cette résiliation n'est possible que si l'assureur a respecté la procédure prévue à savoir l'envoi d'une lettre recommandée après un délai de dix jours de l'envoi de l'avis d'échéance reproduisant le texte de l'article L. 113-3 ; que l'assureur ne démontre pas avoir accompli ces diligences en produisant les conditions du contrat, l'avis d'échéance préalable à la mise en demeure et la preuve de l'envoi en recommandé de la lettre de mise en demeure reproduisant le texte de l'article L. 113-3 à la dernière adresse connue du souscripteur ; que dans ces conditions, son exception de non-garantie sera rejetée ; " 1) alors qu'en cas de défaut de paiement de la prime par l'assuré plus de dix jours après l'échéance de cette prime, la garantie est suspendue trente jours après l'envoi par l'assureur d'une mise en demeure par lettre recommandée simple, l'assureur ayant la faculté de résilier le contrat dix jours après l'expiration la suspension effective de la garantie ; qu'en affirmant que la résiliation du contrat d'assurance pour défaut de prime n'était possible « que si l'assureur a respecté la procédure prévue à savoir l'envoi d'une lettre recommandée après un délai de dix jours de l'envoi de l'avis d'échéance reproduisant le texte de l'article L. 113-3 », tandis que la loi n'exige, ni l'envoi d'un avis d'échéance préalablement à la mise en demeure, ni la reproduction du texte de l'article L. 113-3 du code des assurances dans cette mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que la résiliation du contrat d'assurance pour défaut de paiement de la prime d'assurance est acquise, sans besoin d'une formalité supplémentaire, après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la suspension de la garantie, consécutive à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée ; qu'il s'ensuit que la preuve par l'assureur, de l'envoi d'une mise en demeure de payer au moins dix jours après l'échéance, et de l'absence de régularisation dans les quarante jours de cet envoi, suffit à établir la résiliation du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la MATMUT faisait valoir que le contrat d'assurance garantissant le véhicule Renault Mégane conduit M. X... et impliqué dans l'accident survenu le 4 juin 2011 n'était plus garanti depuis le 18 janvier 2011 en raison d'une résiliation consécutive à un défaut de paiement des primes, résultant de l'écoulement d'un délai de quarante jours depuis l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure le 7 décembre 2010 ; que la cour d'appel a constaté l'envoi recommandé d'une lettre de mise en demeure reproduisant le texte de l'article L. 113-3 du code des assurances à la dernière adresse connue du souscripteur, le 7 décembre 2010, ce dont il résultait la validité de la résiliation intervenue le 18 janvier 2011 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; " 3) alors, en toute hypothèse, qu'en affirmant que « l'assureur ne démontre pas avoir accompli ces diligences en produisant les conditions du contrat, l'avis d'échéance préalable à la mise en demeure et la preuve de l'envoi en recommandé de la lettre de mise en demeure reproduisant le texte de l'article L. 113-3 à la dernière adresse connue du souscripteur », sans expliquer la raison pour laquelle, malgré la réunion de ces éléments dont il résultait la résiliation du contrat d'assurance, cette résiliation n'était pas acquise, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs " ;

Vu

les articles L. 113-3, R. 113-1 du code des assurances et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, le contrat d'assurance peut être suspendu, à défaut de paiement de la prime dans les dix jours de son échéance, et résilié dix jours après l'expiration d'un délai de 30 jours, suivant l'envoi de la mise en demeure, prévue à l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances, laquelle résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré au dernier domicile connu de l'assureur ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter l'exception de non-garantie présentée par la MATMUT, tirée de la résiliation du contrat d'assurance pour défaut de paiement de primes avant l'accident, les juges du second degré retiennent que la compagnie d'assurance ne démontre pas avoir accompli les diligences prévues à l'article L. 113-3 du code des assurances en produisant les conditions du contrat, l'avis d'échéance préalable à la mise en demeure et la preuve de l'envoi en recommandé de la lettre de mise en demeure reproduisant le texte de l'article L. 113-3 à la dernière adresse connue du souscripteur ;

Mais attendu

qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'assureur a produit devant elle un courrier recommandé de mise en demeure, en date du 7 décembre 2010, informant M. X...que la résiliation interviendrait le 18 janvier 2011, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: I-Sur le pourvoi de la société Axa France : Le REJETTE ; II-Sur le pourvoi de la MATMUT : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 2012, mais en ses seules dispositions ayant écarté l'exception de non-garantie présentée par la MATMUT, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;