Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2022, 22-81.616

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-10-18
Tribunal de police de Sens
2022-01-24

Texte intégral

N° T 22-81.616 F-D N° 1273 MAS2 18 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2022 M. [E] [O] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Sens, en date du 24 janvier 2022, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un véhicule appartenant à M. [E] [O] a été contrôlé le 13 février 2021 par un radar automatique à une vitesse de 83 km/h, sur une voie où la vitesse était limitée à 80 km/h. 3. M. [O] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef susmentionné.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de nullité qui contestaient la régularité de la citation, sans motiver ce rejet, en violation des articles 390-1, 533, 802, 591, 593 du code de procédure pénale et 6, §3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme. Réponse de la Cour

Vu

l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la localisation incertaine de l'infraction affectait la régularité de la citation, le jugement attaqué énonce qu'une exception de nullité a été soulevée par le prévenu, relative à la procédure antérieure à l'acte de saisine, que le tribunal, après avoir entendu les observations des parties, a joint l'incident au fond, et qu'il n'y a pas lieu d'annuler un acte de la procédure.

7. En se déterminant ainsi

, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions du prévenu, le tribunal n'a pas justifié sa décision. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen



Enoncé du moyen

9. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse, alors que le cliché photographique annexé au procès-verbal de constatation de l'infraction ne permet pas d'établir que celui-ci était au volant du véhicule au moment où a été relevée l'infraction, en violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour



Vu

l'article L. 121-1 du code de la route : 10. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. 11. Pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [O] a bien commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre. 12. En prononçant ainsi, alors, d'une part, que le prévenu contestait avoir conduit le véhicule au moment des faits, d'autre part, que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé. 13. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Sens, en date du 24 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Auxerre, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Sens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.