Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 janvier 2018, 16-20.656

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-01-18
Cour d'appel de Fort-de-France
2016-03-15

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° G 16-20.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marlène X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Christiane Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Yvette X..., épouse A..., domiciliée [...] , 4°/ Mme B... X..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Liliane N..., épouse Z..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Suzette C..., domiciliée [...] , 7°/ M. Bernard X..., domicilié [...] , 8°/ Mme Maryse X..., épouse D..., domiciliée [...] , 9°/ Mme Laurence X..., épouse E..., domiciliée [...] , 10°/ Mme Michelle X..., domiciliée [...] , tous pris en leur qualité d'héritiers de Eugénie X..., décédée, contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à Adolphe F..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers : 1°/ Mme Léa O... F... , divorcée G..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Sylvanie Marthe F... divorcée H..., domiciliée [...] , 3°/ M. Dominique Pierre F..., domicilié [...] , 4°/ M. Frédéric Paul F..., domicilié [...] , 5°/ Mme Mireille Denise F..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Nadine Julie F..., divorcée I..., domiciliée [...] , 7°/ M. Roméo Maxime F..., domicilié [...] , 8°/ M. Norbert Victor F..., domicilié [...] , 9°/ M. Patrick David F..., domicilié [...] , 10°/ M. Rodrigue F..., domicilié [...] , 11°/ M. Nicolas P... F... , domicilié [...] , ayant tous déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 31 juillet 2017, défendeurs à la cassation ; Les consorts F... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Fort-de-France, 15 mars 2016), que M. et Mme F... ont assigné Eugénie X..., aux droits de laquelle sont venus les consorts X..., en bornage de leurs fonds respectifs ; que le tribunal d'instance saisi a sursis à statuer sur la demande en bornage dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance sur la propriété d'une surface de terrain délimité par les points AFGH du plan de l'expert désigné judiciairement ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à

l'arrêt de déclarer M. et Mme F... propriétaires de la parcelle litigieuse et d'ordonner leur expulsion ;

Mais attendu

qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des éléments de preuve relatifs au caractère de la possession invoquée pour prescrire et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à un "développement précédent" de l'arrêt, qu'il résultait des attestations et pièces produites que la preuve d'une possession paisible, continue, non interrompue et à titre de propriétaire n'était pas rapportée par les consorts X..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen

du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que, le pourvoi principal étant rejeté, le premier moyen du pourvoi incident est devenu sans portée ;

Sur le second moyen

du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. F... fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que M. F... avait toléré l'empiétement de 1969 à 2006, la cour d'appel a souverainement retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par la démolition de la construction édifiée par les consorts X... sur la parcelle litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la parcelle figurant entre les points AFGH du plan annexé au rapport d'expertise établi par Alain K... le 23 février 2009 relève de la propriété de Adolphe F... et ordonné en conséquence, le déguerpissement immédiat d'Eugénie X... de la parcelle susvisée, avec enlèvement de la construction s'y trouvant et remise en état des lieux, sous peine d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois après la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de cinq mois ; AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise amiable établi par M. L... est certes une pièce produite aux débats dans le respect du principe du contradictoire, mais cette expertise n'est pas, en elle-même, contradictoire, puisque réalisée en l'absence de l'intimé ; qu'ne telle pièce peut être utilisée à titre de renseignements pour prouver l'existence d'un droit mais elle ne peut à elle seule fonder une décision judiciaire ; que les CONSORTS X... contestent le rapport d'expertise judiciaire en se basant quasi exclusivement sur le rapport de M. Q... ; que cet expert a refusé la mission confiée par le tribunal d'instance sans que la cour connaisse la raison de ce refus ; que ce technicien a critiqué le rapport de M. K... en mettant en cause les conclusions de M. M... sur lesquelles un partage de parcelles a été réalisé il y a des années, en fustigeant principalement des erreurs de calcul commises par l'intéressé ; que cependant, la méthode d'investigation utilisée par l'expert judiciaire pour parvenir à ses conclusions doit être approuvée puisqu'elle part de l'étude de l'acte notarié de vente de Mme Marie-Adélaïde X... et de Mme Laurence X... à M. Adolphe F... d'une parcelle de 20 ares et 49 centiares pour en rechercher le tracé sur le terrain ; que comme l'a justement relevé le tribunal, l'expertise judiciaire repose sur un travail sérieux d'analyse des différents actes de propriété et plans cadastraux avant une recherche sur place des limites des propriétés en cause ; que la cour ne peut donc qu'adopter les motifs pertinents des premiers juges pour refuser la désignation d'un nouvel expert ; que la décision querellée est confirmée en ce qu'elle a dit que la parcelle formée par les points AFGH du plan annexé au rapport d'expertise de M. K... appartient à la propriété de M. Adolphe F..., ordonné le déguerpissement des CONSORTS X... des lieux, la remise en état et au besoin leur expulsion ; Vu les dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil ; qu'il ressort du développement précédent et de l'analyse des différentes attestations et pièces produites aux débats que la preuve d'une possession paisible, continue, non interrompue et à titre de propriétaire n'est pas rapportée par les CONSORTS X... ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir la prescription acquisitive en produisant des attestations de voisins, le certificat de la société Martiniquaise des Eaux dont il ressortait que le branchement a été créé le 1er janvier 1977, le certificat de résidence d'Eugénie X... établissant que depuis 1975 elle réside dans la maison litigieuse, la carte électorale de 1982 de Madame Eugénie X... ainsi que la lettre du directeur départemental de la Martinique, le conseil général ayant fait l'acquisition le 20 septembre 1983 de 936m2 du terrain ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il ressort du développement précédent et de l'analyse des différentes attestations et pièces produites aux débats que la preuve d'une possession paisible, continue, non interrompue et à titre de propriétaire n'est pas rapportée par les Consorts X... sans préciser en quoi le « développement précédent » permettait d'écarter les éléments de preuve produits pour établir la prescription acquisitive la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motif et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir la prescription acquisitive en produisant des attestations de voisins, le certificat de la société Martiniquaise des Eaux dont il ressortait que le branchement a été créé le 1er janvier 1977, le certificat de résidence d'Eugénie X... établissant que depuis 1975 elle réside dans la maison litigieuse, la carte électorale de 1982 de Madame Eugénie X... ainsi que la lettre du directeur départemental de la Martinique, le conseil général ayant fait l'acquisition le 20 septembre 1983 de 936m2 du terrain ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il ressort du « développement précédent » et de l'analyse des différentes attestations et pièces produites aux débats que la preuve d'une possession paisible, continue, non interrompue et à titre de propriétaire n'est pas rapportée par les Consorts X..., sans viser les pièces produites par les exposants la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir la prescription acquisitive en produisant des attestations de voisins, le certificat de la société Martiniquaise des Eaux dont il ressortait que le branchement a été créé le 1er janvier 1977, le certificat de résidence d'Eugénie X... établissant que depuis 1975 elle réside dans la maison litigieuse, la carte électorale de 1982 de Madame Eugénie X... ainsi que la lettre du directeur départemental de la Martinique, le conseil général ayant fait l'acquisition le 20 septembre 1983 de 936m2 du terrain ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il ressort du « développement précédent » et de l'analyse des différentes attestations et pièces produites aux débats que la preuve d'une possession paisible, continue, non interrompue et à titre de propriétaire n'est pas rapportée par les Consorts X... sans préciser en quoi ces éléments de preuve ne permettait pas de caractériser une possession utile pendant plus de trente ans la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts F..., demandeurs au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION (A TITRE EVENTUEL) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir admis la recevabilité de la demande formée pour la première fois en cause d'appel par Eugénie X... - et reprise par les consorts X... après son décès - tendant à voir constater sa qualité de propriétaire de la parcelle figurant entre les points A, F, G et H du plan annexé au rapport d'expertise, par usucapion ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. F... faisait valoir que la demande formée pour la première fois en cause d'appel par Eugénie X... tendant à voir constater la propriété du terrain sur lequel était implantée la maison occupée par elle, par le jeu de la prescription acquisitive, était nouvelle et irrecevable ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ce moyen d'irrecevabilité, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Adolphe F... de sa demande en dommages intérêts formée contre les consorts X..., AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts : que cette demande a été rejetée par les premiers juges faute d'être suffisamment caractérisée ; qu'en cause d'appel, M. F... allègue d'un préjudice né de la privation d'une partie considérable de sa propriété et des tracas causés par la procédure ; que cependant, il est à l'origine de la demande judiciaire en bornage ; que de plus, il ne caractérise pas concrètement le préjudice que lui aurait causé l'appropriation d'une partie de sa parcelle par ses adversaires, alors qu'il a signé l'acte de vente en 1969 et assigné en bornage en 2006, sans justifier de démarches amiables pour voir reconnaître son droit pendant ce laps de temps important ; que la cour confirme encore le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en dommages intérêts de M. F... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'Adolphe F... qui ne cerne ni ne caractérise le préjudice qu'il allègue, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QU'est constitutif d'une faute délictuelle tout empiétement sur la propriété d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un empiétement imputable aux consorts X... sur la propriété de M. Adolphe F... ; qu'en excluant néanmoins toute faute de leur part à raison d'un tel empiétement, au regard de la considération que M. Adolphe F... était à l'origine de la demande en bornage, la cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 1382 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la seule constatation d'un empiétement ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter M. Adolphe F... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des consorts X..., qu'il ne caractérisait pas le préjudice que lui avait causé l'appropriation d'une partie de sa parcelle par ses adversaires, alors qu'il avait signé l'acte de vente en 1969 et assigné en bornage en 2006, sans justifier de démarches amiables pour voir reconnaître son droit pendant ce laps de temps important, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil.