Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2011, 2009/17641

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/17641
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : TOUTENKAMION ; TOUTENCAMION
  • Classification pour les marques : CL10 ; CL12 ; CL39 ; CL42 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 1565805 ; 3453871
  • Parties : TOUTENKAMION SA / COMPAGNIE DE NAVARRE SAS ; OCTEA INGENIERIE SAS ; I (Jean François)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Mars 2011 3ème chambre 1ère section N° RG : 09/17641 DEMANDERESSE S.A. TOUTENKAMION RN [...] 45270 LADON représentée par Me Stéphanie LEGRAND - SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURD G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390 DEFENDEURS S.A.S COMPAGNIE DE NAVARRE Quartier Lasbordes 64390 SAUVETERRE DE BEARN SAS OCTEA INGENIERIE Quartier Lasbordes 64390 SAUVETERRE DE BEARN Monsieur Jean François IDIART représentés par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0410 et par Me Arnaud D, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 17 Janvier 2011 tenue publiquement devant Thérèse A et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société TOUTENKAMION est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 31 décembre 1969 et a pour activité la carrosserie, l'achat, la fabrication, la vente, la location de tous véhicules aménagés, chambres froides, générateurs et tous autres équipements connexes. Elle commercialise notamment différents types d'unités mobiles comme des camions laboratoires, des camions podium, des camions studio télé etc. Elle est titulaire de la marque verbale française TOUTENKAMION déposée le 13 octobre 1989 en renouvellement d'un dépôt du 12 décembre 1979, enregistrée sous le n° 1 565 805 pour désigner des produits et services des classes 12, 39 et 42 et notamment des "véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, location de véhicules, location de matériel". Elle a découvert que la société OCTEA INGENIERIE exploitait un site d'annonces dédié aux camions, poids lourds, autocars, autobus, remorques, semi-remorques, utilitaires, chariots élévateurs, tracteurs, engins TP et véhicules industriels d'occasion et aux pièces détachées s'y rapportant sous le nom de domaine toutencamion.com. Un procès-verbal de constat de M 0 Bobin, huissier de justice, a été réalisé le 2 octobre 2009. Elle a encore constaté que la société mère de la société OCTEA INGENIERIE, la société COMPAGNIE DE NAVARRE et son président M. IDIART ont déposé le 29 septembre 2006 la marque TOUTENCAMION enregistrée sous le n° 3 453 87 pour désigner les produits et services des classes 35, 36, 38 et 42. Elle a fait adresser le 7 avril 2009 par son conseil une mise en demeure à la société COMPAGNIE DE NAVARRE de cesser d'exploiter le signe TOUTENCAMION. C'est dans ces conditions que la société TOUTENKAMION a fait assigner par acte du 9 novembre 2009, la société OCTEA INGENIERIE, la société COMPAGNIE DE NAVARRE et M. Jean-François IDIART en contrefaçon de ses droits d'auteur, de ses droits de marque et en concurrence déloyale en raison de l'usage du signe TOUTENCAMION. Dans ses dernières écritures du 10 janvier 2011, la société TOUTENKAMION a demandé au tribunal de : Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile, les articles L. 122-4, L. 711-4, L. 713-3, L. 713-5, L.714-3 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que les articles 1382 du Code Civil et 10 bis de la Convention d'Union de Paris : . Ordonner le rejet des débats des pièces n°14 à 18 visées au soutien des conclusions des sociétés INGENIERIE et COMPAGNIE DE NAVARRE, et de Monsieur Jean-François IDIART du 15 décembre 2010 et non communiquées ; . Dire et juger que les sociétés INGENIERIE et COMPAGNIE DE NAVARRE, et Monsieur Jean-François IDIART, se sont rendus coupables de contrefaçon de droits d'auteur et de la marque «TOUTENKAMION» enregistrée sous le n° l 565 805, au préjudice de la société TOUTENKAMION ; . Dire et juger qu'en déposant marque «TOUTENCAMION» n° 3 453 871, la société COMPAGNIE DE NAVARRE et Monsieur Jean-François IDIART se sont rendus coupables de contrefaçon de droits d'auteur et de la marque « TOUTENKAMION » enregistrée sous le n° 565 805 et ont en outre enga gé leur responsabilité à l'égard de la Société TOUTENKAMION, propriétaire de la marque notoire «TOUTENKAMION» ; . Déclarer nulle la marque TOUTENCAMION n° 3 453 87 1 déposée le 29 septembre 2006 par la société COMPAGNIE DE NAVARRE et Monsieur Jean-François I ; . Dire qu'il sera fait mention de la décision à intervenir au Registre National des Marques, à l'initiative du Greffier ou sur requête de la partie la plus diligente ; . Dire et juger que la société OCTEA INGENIERIE s'est également rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire en exploitant un site d'annonces dédié à l'achat et la vente de véhicules et pièces détachées, sous un nom de domaine qui porte atteinte à la dénomination sociale de la Société TOUTENKAMION ; . Interdire à la Société OCTEA INGENIERIE, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, de faire usage du signe «toutencamion », notamment sous la forme www.toutencamion.com , et d'y faire référence à quelque titre que ce soit en relation avec la production, l'offre à la vente, la vente et la location de véhicules et éléments de carrosserie, l'infraction s'entendant de chaque acte d'usage du signe en cause sur un support quelconque ; . Ordonner la radiation du nom de domaine www.toutencamion.com, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; . Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ; . Condamner in solidum les sociétés OCTEA INGENIERIE et COMPAGNIE DE NAVARRE et Monsieur Jean-François IDIART à verser à la société TOUTENKAMION la somme de 70.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon dont elle a été victime ; . Condamner la Société OCTEA INGENIERIE à verser à la société TOUTENKAMION la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à sa dénomination sociale ; . Ordonner la publication du jugement à intervenir in extenso ou par extraits dans trois journaux ou périodiques au choix de la société TOUTENKAMION et aux frais in solidum des sociétés OCTEA INGENIERIE et COMPAGNIE DE NAVARRE et de Monsieur Jean-François I, le coût de chaque insertion ne devant toutefois pas excéder la somme de 5.000 € hors taxes ; . Débouter les sociétés OCTEA INGENIERIE et COMPAGNIE DE NAVARRE et Monsieur Jean-François I de leurs demandes, fins et conclusions ; . Condamner in solidum les sociétés OCTEA INGENIERIE et COMPAGNIE DE NAVARRE et Monsieur Jean-François I à verser à la société TOUTENKAMION la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les condamner également in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie LEGRAND, Avocat, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; . Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans leurs conclusions récapitulatives du 12 janvier 2011, la société OCTEA INGENIERIE, la société COMPAGNIE DE NAVARRE et Monsieur Jean-François I ont sollicité du tribunal de : . Dire qu'il n'existe aucune identité, similarité ou imitation entre le signe TOUTENKAMION de la demanderesse et le signe TOUTENCAMION des défendeurs. . Dire qu'il n'y a aucune identité, similarité ou concurrence entre les produits et services proposés par la société OCTEA INGENIERIE, la société COMPAGNIE DE NAVARRE et Monsieur Jean-François I et ceux proposés par la société TOUTENKAMION . . Dire qu'il n'y a aucun risque de confusion dans la clientèle des défendeurs et celle de la demanderesse, entre les marques TOUTENKAMION et TOUTENCAMION. . Dire qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les signes TOUTENKAMION et TOUTENCAMION au titre du droit d'auteur. . Dire que le nom et la marque TOUTENKAMION n'est pas une marque de renommée. . Dire que la société TOUTENKAMION ne prouve aucun préjudice ni lien de causalité. . Dire par conséquent que les défendeurs n'ont commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale, de parasitisme ou d'atteinte à la renommée de la marque TOUTENKAMION. . Rejeter l'intégralité des demandes de la société TOUTENKAMION. . Condamner la société TOUTENKAMION à payer aux défendeurs la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2001. A l'audience, l'ordonnance de clôture a été rabattue pour recevoir en accord avec les parties les conclusions du 12 janvier 2011 des sociétés défenderesses, en ce compris les pièces 14 à 20. La clôture a été prononcée à nouveau à l'audience.

MOTIFS

- sur la contrefaçon au titre de la marque. La société TOUTENKAMION est titulaire de la marque verbale française TOUTENKAMION déposée le 13 octobre 1989 en renouvellement d'un dépôt du 12 décembre 1979, enregistrée sous le n° 1 565 805 pour désigner des produits et services des classes 12, 39 et 42 et notamment des véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, location de véhicules, location de matériel. La société COMPAGNIE DE NAVARRE et M. Jean-François IDIART sont titulaires de la marque verbale française TOUTENCAMION enregistrée sous le n° 3 453 87 le 29 septembre 2006 pour désigner les produits et services des classes 35, 36, 38 et 42. Elle a été déposée en couleurs les mots TOUT et CAMION étant de couleur rouge et la préposition EN en noir. La société OCTEA INGENIERIE exploite le site internet toutencamion.com pour vendre des camions mais aussi des engins industriels d'occasion. La société TOUTENKAMION leur reproche une contrefaçon par imitation même si le terme n'est jamais employé dans les écritures mais fondée sur l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, du fait de l'usage de la marque pour les deux premières et du fait de l'exploitation du site pour la dernière. Du fait de la marque TOUTENCAMION. L'article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement " Le signe critiqué n'étant pas identique à la marque antérieure opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de faire application des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Les deux signes sont formés des trois mêmes mots TOUT, EN et CAMION, disposés de la même façon avec le même mot en attaque. Seule la première lettre du mot camion varie puisque la marque première a été écrite avec un K formant un jeu de mots en référence au pharaon TOUTANKHAMON célèbre en France et en Europe depuis le début du 20 eme siècle, date de sa découverte. Ainsi l'impression phonétique est exactement la même et l'impression visuelle est également la même car le jeu des couleurs ne permet pas de différencier suffisamment les deux signes d'autant que le jeu de couleurs ne porte pas sur la lettre différente le C en l'espèce. Les parties ne contestent pas qu'intellectuellement, le sens des deux locutions contractées est le même et que le remplacement de la lettre C par K dans la marque première n'altère en rien son sens. Pour ce qui est de la comparaison entre les produits et services, il convient de constater que la seconde marque est déposée pour désigner les produits et services des classes 35, 36, 38 et 42, alors que la première marque est déposée pour désigner les produits et services des classes 12, 39 et 42. Ainsi seuls les produits de la classe 42 sont visés par la demande de nullité de la marque TOUTENCAMION et eux seuls sont listés par la société demanderesse comme étant les "véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, location de véhicules, location de matériel". Aucun développement n'est fait dans les écritures de la demanderesse à propos des autres produits et services tels qu'ils ont été visés dans le dépôt de la marque TOUTENCAMION. Il apparaît que la marque a été déposée par la société COMPAGNIE DE NAVARRE et Monsieur Jean-François I en classe 35 pour "l'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, locations d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires..." Cependant aucun usage pour ce type d'activités ou pour d'autres telles que visées dans le dépôt de la marque TOUTENC AMION, effectué par la société COMPAGNIE DE NAVARRE et M. Jean-François IDIART n'est établi par la société TOUTENKAMION de sorte que la société TOUTENKAMION est mal fondée à demander la nullité de la marque dont la société COMPAGNIE DE NAVARRE et Monsieur Jean-François I sont co-propriétaires . Faute d'établir des faits de contrefaçon par la société COMPAGNIE DE NAVARRE et Monsieur Jean-François I du fait de l'usage de leur marque pour des produits et services similaires à ceux visés au dépôt de la marque TOUTENKAMION, la société demanderesse sera déboutée de sa demande de nullité de la marque TOUTENCAMION enregistrée sous le n° 3 453 87 pour d ésigner les produits et services des classes 35, 36, 38 et 42. Du fait de l'exploitation du nom de domaine. La société OCTEA INGENIERIE verse au débat le whois du site internet toutencamion.com qui établit qu'elle est titulaire de ce nom de domaine au travers duquel elle exploite une activité de vente de camions et engins industriels d'occasion. L'analyse sur le caractère comparable des signes est la même que celle faite pour la contrefaçon de la marque en ajoutant que les deux couleurs noir et rouge n'apparaissent pas sur le site. Ainsi les deux signes sont semblables. Le procès-verbal de constat du site toutencamion.com démontre que ce dernier sert à vendre notamment des camions de sorte que le service offert sur son site internet par la société OCTEA INGENIERIE, à savoir l'offre à la vente de camions même d'occasion, est identique aux services visés dans le dépôt de la marque première dans la classe 42. En conséquence, le consommateur d'attention moyenne sera amené à penser que la société OCTEA INGENIERIE offre des services semblables à ceux offerts par la société TOUTENKAMION et peu importe que l'activité développée par la société demanderesse soit spécialisée dans l'aménagement des camions studio ou camions podium puisque c'est le service visé au dépôt qui est doit être pris en compte. En conséquence, l'exploitation du signe TOUTENCAMION pour désigner le site internet de la société OCTEA INGENIERIE constitue une contrefaçon de la marque TOUTENKAMION dont la société TOUTENKAMION est titulaire. sur la renommée de la marque TOUTENKAMION. L'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ". Pour démontrer la renommée de sa marque TOUTENKAMION, la société TOUTENKAMION verse au débat une revue de presse d'articles consacrés à l'entreprise et les dépenses promotionnelles réalisées par la société. Ce faisant aucun document n'est produit concernant la densité du réseau de distribution et de vente, le taux d'augmentation du chiffre d'affaires sur dix ans, l'ampleur du budget publicitaire annuel en France depuis quelques années, les décisions ayant entériné la renommée de la marque TOUTENKAMION, et les sondages qui précisent la connaissance que peut en avoir le consommateur. En conséquence, la société TOUTENKAMION qui prétend que sa marque est renommée et à qui il revient de l'établir pour être recevable à agir sur ce fondement, ne rapporte pas de preuve suffisante de la renommée de sa marque de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable à agir sur le fondement de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. sur la contrefaçon au titre du droit d'auteur. La société TOUTENKAMION prétend détenir des droits d'auteur sur la locution TOUTENKAMION au seul motif qu'elle l'a créé. L'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L.112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. Ainsi si la société TOUTENKAMION peut revendiquer un monopole sur le signe TOUTENKAMION du fait du droit d'occupation que confère la marque, elle ne peut prétendre détenir un droit d'auteur sur ce signe du seul fait d'avoir pensé à contracter la locution tout en... camion et à changer la lettre C en K de sorte que la protection demandée au titre du droit d'auteur sera rejetée comme mal fondée. -sur la concurrence déloyale du fait de la reprise de la dénomination sociale de la société demanderesse. Le site internet par sa reprise de la dénomination sociale de la société TOUTENKAMION pour vendre des véhicules d'occasion de type camion constitue une atteinte à la dénomination sociale de cette société qui travaille sous ce nom depuis de longues années. Les faits de concurrence déloyale sont donc constitués de ce chef. sur les mesures réparatrices En application des articles L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte." En l'espèce, la société TOUTENKAMION verse au débat en pièce 16 les dépenses promotionnelles effectuées par elle, mais ne donne aucun élément sur le préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque de sorte que seul le préjudice moral sera retenu. Il sera donc alloué à la société TOUTENKAMION la somme de 5.000 euros sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires. Pour ce qui est des faits de concurrence déloyale, aucun élément chiffré n'est versé au débat pour permettre au tribunal de calculer précisément et non de façon forfaitaire le préjudice commercial subi de sorte qu'aucune indemnité ne sera allouée de ce chef. Il sera fait droit à la demande d'interdiction d'exploiter le site internet toutencamion.com formée par la société TOUTENKAMION et à la demande de radiation du même nom de domaine sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et dans les termes du dispositif. -sur les autres demandes L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à la société TOUTENKAMION la somme de 4.000 euros à la charge de la société OCTEA INGENIERIE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les conditions sont réunies pour allouer à la société COMPAGNIE DE NAVARRE et à Monsieur Jean-François I à la charge de la société TOUTENKAMION qui succombe en ses demandes à leur encontre, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare irrecevables les demandes de la société TOUTENKAMION sur le fondement de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Déboute la société TOUTENKAMION de sa demande de nullité de la marque TOUTENCAMION enregistrée le 29 septembre 2006 sous le n° 3 453 87 pour désigner les produits et services des classes 35, 36,38 et 42 et dont la société COMPAGNIE DE NAVARRE et M. Jean-François IDIART sont copropriétaires. Dit que en utilisant le signe TOUTENCAMION pour exploiter le site internet toutencamion.com, la société OCTEA INGENIERIE a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française TOUTENKAMION déposée le 13 octobre 1989, enregistrée sous le n° 1 565 805 p our désigner des produits et services des classes 12, 39 et 42 et notamment des "véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, location de véhicules, location de matériel". Dit que la société OCTEA INGENIERIE a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société TOUTENKAMION en portant atteinte à sa dénomination sociale. En conséquence, Condamne la société OCTEA INGENIERIE à payer à la société TOUTENKAMION la somme de 5.000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la marque verbale française TOUTENKAMION déposée le 13 octobre 1989, enregistrée sous le n° 1 565 805 pour désigner des produits et services des classes 12, 39 et 42 et notamment des "véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, location de véhicules, location de matériel". Interdit à la Société OCTEA INGENIERIE de faire usage du signe « toutencamion », notamment sous la forme www.toutencamion.com et d'y faire référence à quelque titre que ce soit en relation avec la production, l'offre à la vente, la vente et la location de véhicules et éléments de carrosserie, sous astreinte de 150 € par infraction constatée, l'astreinte prenant effet dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, l'infraction s'entendant de chaque acte d'usage du signe en cause sur un support quelconque, et courant pendant une période de mois. Ordonne la radiation du nom de domaine www.toutencamion.com, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, l'astreinte prenant effet dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et courant pendant une période de 3 mois. Se réserve la liquidation des astreintes ordonnées ci dessus. Déboute la société TOUTENKAMION de sa demande d'indemnité en réparation de l'atteinte à sa dénomination sociale faute de rapporter la preuve du préjudice subi. Déboute la société TOUTENKAMION de sa demande de publication judiciaire. Condamne la société OCTEA INGENIERIE à payer à la société TOUTENKAMION la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la société TOUTENKAMION à payer à la société COMPAGNIE DE NAVARRE et à Monsieur Jean-François I la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société société OCTEA INGENIERIE aux dépens dont distraction au profit de M° Stéphanie Legrand, avocat, conformémen t aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.