Vu la requête
, enregistrée le 31 août 2010 à la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 18 avril 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX00952, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, par la SCP Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700819 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. X, annulé les arrêtés en date du 23 juillet 2007 du maire de Saint Denis de la Réunion relatifs au reclassement de M. X, en tant qu'ils ne le font pas bénéficier du maintien, à titre personnel, de sa rémunération perçue en qualité d'agent contractuel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret
n° 2002-870 du 3 mai 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Alavoine, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE
LA REUNION ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ;
Considérant que
la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION fait appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a, à la demande de M. X, annulé les arrêtés en date du 23 juillet 2007 du maire de Saint Denis de la Réunion relatifs au reclassement de M. X, en tant qu'ils ne le font pas bénéficier du maintien, à titre personnel, de sa rémunération perçue en qualité d'agent contractuel ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article
R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article
R. 222-13 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la contestation d'une décision prononçant ou refusant l'intégration d'un agent contractuel dans la fonction publique, ainsi que des conditions de cette intégration, est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait été recruté en qualité d'agent contractuel par la commune de Saint-Denis de la Réunion, a été nommé rédacteur territorial stagiaire à compter du 1er octobre 2003, puis titularisé dans ce cadre d'emplois à compter du 1er octobre 2004 ; que l'intéressé a contesté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion les modalités de son classement indiciaire à la suite de sa nomination dans l'emploi de rédacteur territorial ; qu'un tel litige doit être regardé comme concernant l'entrée au service au sens du 2° de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu par un magistrat délégué par le président du tribunal administratif ; que, par suite, la commune de Saint Denis de la Réunion est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 mai 2002, dans sa rédaction applicable à la date de la nomination de l'intéressé : Les candidats nommés stagiaires dans un cadre d'emplois de catégorie B (...) perçoivent, pendant la durée de leur stage, lorsqu'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, la rémunération afférente au premier échelon du grade initial du cadre d'emplois. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade initial du cadre d'emplois déterminé en application des articles 5 à 9. Toutefois, ils perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon ainsi déterminé. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date de titularisation de l'intéressé : Lorsque l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2, de l'article 3 et des articles 5 à 8 aboutit à classer les fonctionnaires, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, dans la limite du traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau grade un échelon comportant un indice au moins égal ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération nette mensuelle accordée à M. X lors de l'établissement de son dernier contrat, qui n'est pas calculée en fonction d'un indice, aurait comporté des accessoires du traitement ou intégré la majoration de traitement liée à l'affectation de l'agent dans un département d'outre-mer ; qu'ainsi, M X avait droit à ce que cette rémunération soit prise intégralement en considération pour déterminer son traitement indiciaire de base au moment de sa titularisation en application du décret du 3 mai 2002 susvisé, dès lors qu'il n'est pas allégué que le traitement indiciaire ainsi conservé serait supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade ; que, par suite, en le titularisant au 2ème échelon de son grade doté d'un indice brut inférieur à la rémunération fixée dans le dernier acte d'engagement contractuel de l'intéressé, la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, qui ne pouvait prendre en compte les indemnités majorant son traitement à compter de sa titularisation pour prétendre maintenir sa rémunération au niveau de celle qui lui était servie en qualité d'agent non titulaire, a fait une inexacte application des dispositions du décret du 3 mai 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que les dispositions des articles 2 et 9 du décret du 3 mai 2002 ont été méconnues et à demander l'annulation partielle des arrêtés de reclassement du 23 juillet 2007 ;
Sur l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés, demandés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 avril 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Saint-Denis du 23 juillet 2007 sont annulés en tant qu'ils ne font pas bénéficier M. X du maintien, à titre personnel, de la rémunération antérieurement perçue en qualité d'agent contractuel.
Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION versera la somme de 1.500 euros à M. X en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX00952